XI, B
(3) IV. B. 186, no 3207.
(Y IX, 1" partie, B. 138, r,« 308.
l'était pas dans les articles 539 et 541 ; mais on n'attachait pas une idée différente à l'expression appartenir à la nation, dont se servaient les articles 539 et 541 , et l'expression faire partie du domaine public, employée par l'article 540. La preuve s'en trouve dans le mot aussi, par lequel la disposition de l'article 540 se rattache à l'article S39 ; elle se trouve encore dans la proposition il en est de même, qui lie à l'article 540 l'article 541. Cette confusion, du reste, apparaît plus clairement encore dans la rédaction de 1807, devenue notre texte officiel, qui a introduit dans l'article 53!) l'expression domaine public.
Quoi qu'il en soit, si la confusion existe dans les mots, elle n'existe pas dans les choses. Le domaine puhlic proprement dit est essentiellement hors du commerce, tant que dure l'affectation au service public. Au contraire, les autres biens de l'État sont, sauf l'observation des formes prescrites, susceptibles d'être aliénés, et, dans tous les cas, sujets à prescription. Cette différence est marquée par la loi elle-même dans l'article 541 (v. aussi art. 560; v. au surplus art. 2226 et 2227).
374. Tout bien qui, ne pouvant avoir ou n'ayant pas actuellement de maître, fait partie du territoire français, ou se trouve sur ce territoire, doit naturellement appartenir à l'Etat. Ainsi 1° toute chose qui, par sa nature ou sa destination, est affectée à un service public incompatible avec le droit exclusif résultant (rime propriété privée, est déclarée parla loi dépendance du domaine public. Cette règle s'applique notamment :
Aux chemins de diverses espèces , suivant que les lois de la matière les mettent ou non à la charge de l'Etat-,
Aux cours d'eau, suivant qu'ils sont ou non navigables ou flottables ;
Aux ports, havres et rades. La loi semble même comprendre dans la même application non-seulement les rivages, mais même les lais et relais de la mer. V. art. 538.
374 bis. T. La proposition générale qui, comme complément de l'énumération précédente, attribue au domaine public les biens non susceptibles d'une propriété privée semble signaler en première ligne,
comme appartenant à cette catégorie, ceux qui viennent d'être énumérés. Cette idée, évidemment exacte pour toutes les autres parties de l'énumération , ne l'est cependant pas en ce qui concerne les lais et relais de la mer. Ces portions de territoire n'étant affectées à aucun service public sont parfaitement susceptibles de propriété privée, et n'appartiennent à l'État qu'à titre de biens vacéints. Aussi la loi du 10 septembre 1807 (1), en autorisant formellement le gouvernement à concéder aux conditions qu'il aura réglées certains biens domaniaux, les comprend-il nommément clans cette catégorie.
374 bis. II. La loi n'attribue, comme on voit, au domaine public lesfleuves et rivières qu'autantqu'ils sont navigables ou flottables. De là on semble autorisé à en conclure que les autres cours d'eau non-seulement sont susceptibles de propriété privée, mais qu'en l'absence de toute disposition qui les range parmi les biens de l'État, ils demeurent purement et simplement placés dans la catégorie des biens de particuliers. Telle parait être, en effet, la pensée du législateur, quand il attribue aux riverains la propriété des iles qui s'y forment (art. 561). La même pensée se manifeste dans l'article 644, qui accorde aux riverains l'usage de leurs eaux, avec plus ou moins d'étendue, suivant que l'héritage borde seulement le cours d'eau, ou qu'il en est traversé. Enfin cette pensée ressort encore de la loi sur la pêche fluviale, qui reconnaît aux riverains de chaque côté le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, et leur attribue indemnité préalable, comme en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique , lorsque le cours d'eau venant à être rendu ou déclaré navigable ou flottable, ils se trouvent ainsi privés de ce droit de pèche L. 15 avril 1829 (2), art. 2 et 3).
Malgré ces raisons, qui me paraissent déterminantes, le sentiment contraire compte de nombreux partisans : ceux-ci, posant en principe que ces cours d'eau appartenaient autrefois au seigneur haut justicier, n'hésitent pas à en conclure que la propriété en a passé à l'État, comme succédant aux droits de ce seigneur. Dès lors, disent-ils, aucun texte n'ayant explicitement dérogé à cet état de choses, il a du subsister, après comme avant la publication du Code , sans préjudice des droits utiles consacrés par la loi en faveur
(4) IV, B. 162, n» 2797.
(2) VIII, B. 286, ii" 10958.
Hl> COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
dos riveraina , mais aussi sans que ces droits puissent constituer en leur faveur le titre de propriétaires. Enfin, pour prouver que le Code n'entend point reconnaître aux riverains la propriété de la rivière, on argumente de l'article 563 , qui, au lieu de leur attribuer, comme le droit romain, le lit abandonné, l'accorde à titre d'indemnité aux propriétaires des fonds nouvellement occupés (1).
On le voit , la base fondamentale de ce système , c'est la prétendue propriété du seigneur haut justicier. Or, à cet égard, on peut se demander si cette propriété s'appliquait en effet à tous les cours d'eau non navigables, et si ceux mêmes qui étaient attribués au seigneur haut justicier lui appartenaient réellement comme conséquence de son droit de justice. Il parait bien au contraire qu'un grand nombre de cours d'eau appartenaient à des particuliers, et que le droit des seigneurs hauts justiciers se bornait à ceux dont les riverains n'étaient pas fondés en titre ou en possession pour s'en dire propriétaires 2 . S'il en est ainsi , voilà déjà un grand nombre de cours d'eau mis en dehors du domaine de l'État, car c'est seulement sur la succession au droit du seigneur qu'on prétend fonder sa propriété. Quant à ceux qui appartenaient en effet au seigneur, l'État encore ne pourrait se les attribuer, si ce n'était pas vraiment au droit de haute justice qu'était attaché le prétendu droit de propriété. Or, il parait bien probable que c'était plutôt au titre de seigneur féodal qu'était attribuée ici une sorte de domaine direct, laissant au vassal le domaine utile, que la suppression des droits féodaux a dû convertir purement et simplement en droit de propriété a .
Ce point d'histoire éclairci, l'argument a contrario tiré de notre article 538 reste dans toute sa force pour exclure le domaine de l'État, et la propriété des riverains reste appuyée sur les autres textes ci-dessus cités. Quant à l'argument en sens contraire que l'on tire de l'article 563 , il ne me paraît pas déterminant, car il est permis de ne voir dans sa disposition qu'un tempérament d'équité dérogeant aux principes , et qui , en refusant aux propriétaires riverains une des conséquences de leur propriété, n'autorise pas pour
(1) V. C. C, cass.. 10 juio 1846 (J. P.. 1846, II, pag. o).
(2) Pothier, Propriété, n° 53.
(3) V. Championnière, Traité des eaux courantes.
TIT. I. DE LA DISTINCTION I>Fs BIENS. AhT. 539-544 . 441
cela a la nier, quand la loi, dans toutes ses autres dispositions , semble au contraire la consacrer.
Quoi qu'il en soit , et quelque parti qu'on prenne sur la question de propriété, il est un point constant, c'est que le droit des particuliers sur les cours d'eau ne peut jamais exclure le pouvoir réglementaire ou de surveillance, de tout temps reconnu à l'administration publique , à l'effet notamment de procurer le libre cours des eaux , de prévenir les inondations , et généralement de protéger en cette matière l'intérêt général. De là un grand nombre de règles de détail restrictives du droit de disposer, qui ne rentrent point dans notre plan , et qui appartiennent a l'étude particulière du droit administratif.
:i7 4 bis. III. La règle qui attribue au domaine public (c'est-àdire, dans la pensée du législateur, au domaine de l'État) toutes les parties du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ne doit pas être prise à la lettre ; car il y a certainement dans le domaine communal des biens affectés à un service public , bors du commerce , par conséquent , et non susceptibles de propriété privée v. ci-dessous, n° 377 bis. II), mais c'est la une exception qui ne détruit pas la règle générale.
375. 2° Par suite de notre principe . les biens vacants et sans maître , quoique susceptibles de propriété privée, appartiennent aussi a l'État. Cette règle, évidemment, comprend les successions en déshérence. V. art. o39, 713, 723. 768. 33.
37-3 bis. C'est surtout pour les immeubles, partie intégrante du territoire national , que la propriété de l'Etat, à défaut d'autre maître , est évidente et incontestable. Cependant le principe s'applique aussi aux meubles, mais sauf la part à faire au droit d'occupation , comme on l'expliquera sur les articles 713-717.
376. La première catégorie comprend évidemment les fortifications des places de guerre ou forteresses. Y. art. 540. Que si la place cessait d'être place de guerre , TÉtat conserverait naturellement la propriété qui lui appartenait. Mais les terrains ou constructions, devenant alors susceptibles de propriété privée, seraient sujets à aliénation ou prescription. V. art. 541 ; ?oy. aussi art. 560.