‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 212 sur 236 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

H79. User de sa chose , en tirer tous les produits don! elle est susceptible, la dénaturer, la perdre même ou la faire passer a un autre, tels sont en général les droits do propriétaire , ils sont tous compris dans ces expressions de la loi . jouir et disposer de la manière la plus absolue. Mais quelque inviolable que soit le droit de propriété , les citoyens qui ne l'exercent que sous la protection des lois, doivent se soumettre aux restrictions qu'elles imposent . et observer les prohibitions portées, soit par les lois elles-mêmes, soit par les règlements faits pour leur exécution. V. art. 544.

3 79 bis. Le droit de jouir, contenu dans le droit de propriété, mais qui peut en être temporairement séparé , comprend celui d'user, c'est-à-dire d'employer la chose à son service, et celui d'en tirer des fruits ou revenus. Quant au droit de tirer de la chose des produits extraordinaires, il ne rentre pas dans l'idée de jouissance, et serait en conséquence refusé à l'usufruitier , mais il est évidemment compris dans le droit de disposer, qui appartient au propriétaire aussi bien que celui de jouir.

Disposer, c'est une manière d'user exprimée par le mot latin abuti. Ce mot ne signifie point abuser, car personne évidemment n'a le droit d'abuser, c'est-à-dire d'user contre le droit. Aussi , le législateur, en consacrant dans sa définition le droit de disposer de la manière la plus absolue, ne proclame-t-il ce droit que sous certaines restrictions. Le droit, donc, n'est absolu que dans les limites qui peuvent être tracées soit par la loi , soit même par de simples règlements émanés des autorités compétentes. Le Code civil lui-même consacre , sous le nom, impropre selon moi, de servitudes légales, un grand nombre de restrictions à la disposition absolue du propriétaire; ce ne sont point des servitudes, car elles eonsti-

t ut nt au contraire le droit commun de la propriété telle qu'elle est ici définie. D'autres restrictions résultent de lois parliculières : parmi ces lois on peut citer notamment la loi sur les mines (21 avril 1810 , qui non-seulement refuse au propriétaire le droit d'exploiter sans une concession spéciale les masses de substances minérales renfermées dans son fonds, mais qui permet de concéder la mine à tout autre qu'au propriétaire (v. ladite loi, art. .3 et 1 fi .Cette même loi prescrit l'observation de certaines conditions pour l'exploitation des minières et des carrières (v. aussi L. 16 septembre 1807, qui soumet à des règles particulières la propriété des marais. V. encore C. forestier, art. 219 et suivants, dont les dispositions, plusieurs fois prorogées, l'ont été en dernier lieu jusqu'au 31 juillet 185fi par la loi du 7 juin 1853J. Enfin, de simples règlements locaux de police ou de voirie peuvent certainement restreindre le libre usage de la propriété.

Quoi qu'il en soit, une bonne législation doit respecier comme principe l'indépendance du droit du propriétaire, et ne peut y déroger que par de graves motifs d'ordre public ou d'intérêt général.

380. Une conséquence du droit que chacun a de disposer de sa chose, c'est qu'il ne peut en être dépouillé sans un acte de sa volonté ; cependant l'intérêt privé doit encore ici fléchir devant l'intérêt général , et l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété. Mais il faut pour cela, i° qu'il y ait une cause d'intérêt public légalement constaté, 2° que le propriétaire soit justement et préalablement indemnisé. V. C. civ., art. 548, voy. aussi à ce sujet L. 3 mai 1841 (1); et remarquez qu'en attribuant comme de raison au pouvoir législatif ou exécutif et a l'administration locale le droit de constater et de déclarer dans certaines formes l'utilité de l'expropriation, c'est aux tribunaux seuls que la loi confère le droit de prononcer cette expropriation après vérification de l'accomplissement des formes. V. d. L. art. 1, 2 et 3: et a ce sujet sén.-cons. du 25 décembre 1852 (2), art. 4, qui u'exige plus l'intervention du pouvoir législatif.

d) IX. B. 808, n« 9*85.

2j XI. B. i, n« 28.

C'est aussi au pouvoir judiciaire qu'appartient le règlement de l'indemnité . si elle ne peut être fixée à l'amiable-, mais la loi remet ici la décision à un jury spécial.

Quant au payement de l'indemnité, il doit, suivant le principe posé par le Code civil et consacré par la Charte, être préalable ; mais en ce sens seulement que le payement ou la consignation doit précéder la prise de possession (d. L. art. 53). Du reste l'expropriation se prononce avant même la fixation de l'indemnité (d. L. art. 14).

381 . Les effets de la propriété ne se bornent pas a la chose même qui en est l'objet, le droit du propriétaire s'étend encore sur ce qui est produit par la chose et sur ce qui s'y unit accessoirement ; l'union peut être naturelle ou artificielle. L'acquisition des produits et celle des choses accessoirement unies sont comprises par le législateur sous le nom de droit d'accession. V '. art. 546.

381 bis. Il n'est peut-être pas exact de rattacher à Y accession le droit du propriétaire sur le produit ; car la production est précisément l'inverse de l'accession. Par l'accession , en effet, une chose perd son existence propre en s'identiflant avec uue autre; tandis que par production une chose nouvelle acquiert une existence propre en se détachant de celle dont elle faisait partie : elle n'accède donc pas , elle procède. Quoi qu'il en soit, c'est bien par accession que la semence ou la plante génératrice du fruit se confond et se perd dans le sol , dont ce fruit fera partie jusqu'à détachement. Et comme en cet état il appartient au propriétaire du fonds, il est naturel qu'il continue à lui appartenir après que la séparation lui a donné une existence propre. Cela suffit pour expliquer le droit du propriétaire sur les produits quelconques.

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