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DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

382. La loi considère comme produit de la chose, appartenant comme tel au propriétaire, non-beulement ce qui en

i.S'-J COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIN. II.

nail spontanément ou par la culture, après en avoir rail

partie intégrante , comme les fruits naturels ou industriels et le croit des animaux, mais encore les fruits civils. c'est-àdire les revenus qui se perçoivent à son occasion. Voy. art. 547. Au reste, quoiqu'on ne doive comprendre sous le nom de fruits que les produits ordinaires, il est certain que le droit du propriétaire s'applique également aux produits extraordinaires .

382 bis. La distinction entre les fruits et les autres espèces de produits est, comme on voit, sans intérêt, en ce qui concerne le plein propriétaire possédant lui-même sa chose. Mais elle est importante à l'égard d'un usufruitier ou d'un possesseur de bonne foi. Quant à la distinction des diverses espèces de fruits, elle n*a pas non plus d'importance quant à leur attribution au propriétaire. Seulement si les fruits étaient procurés par l'industrie d'autrui , il pourrait y avoir lieu à indemnité pour le travail art. 548.; Mais il reste toujours vrai que ces fruits , jusqu'à leur séparation, font partie de la chose, qu'ils appartiennent comme tels à son propriétaire, et qu'ils continuent naturellement à lui appartenir après la séparation. Le droit du propriétaire aux fruits civils n'est pas moins incontestable, puisque l'émolument qu'ils constituent n'est que l'équivalent de l'usage ou de la jouissance de la chose, sur laquelle existe son droit de jouir. Les mêmes principes sont applicables à l'usufruitier et au possesseur de bonne foi, qui, à des points de vue différents, sont, tant que dure leur titre, substitués au propriétaire pour la jouissance. Il est vrai qu'on a douté autrefois si l'on devait accorder au possesseur de bonne foi les fruits purement naturels, et c'est en souvenir de cette controverse, qui, aujourd'hui ne peut plus exister, que la division des fruits en naturels et industriels a passé dans la doctrine et de là dans la loi , ou elle demeure, heureusement, à l'état de pure théorie; heureusement, disons-nous, car elle ne serait pas facile à appliquer dans la pratique. Quant à la distinction des fruits en civils et naturels 'ou industriels , elle est importante pour régler le moment où l'acquisition s'opère et déterminer par la si, eu égard à la durée de son droit, cette acquisition a pu ou non s'appliquer a l'usufruitier (v. art. 585, 586 .

TIT. 11. li 1 . I.A PROPRIÉTÉ. 4RT. .jiT. 548. 453

>.ous venons si sous ce rapport le possesseur de bonne foi, dout le titre est également temporaire, doit être assimilé à l'usufruitier (y. ci-dessous n° 38 l bis. V).

383. Le principe qui attribue les fruits au propriétaire ne reçoit pas d'exception , au cas même où le fonds aurait été cultivé ou ensemence par un tiers et à ses frais; sauf dans ce cas lindemnité fondée sur l'équité . qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d' autrui. Y. art. 548: voy. pourtant art. 080.

383 bis. I. II n'est pas exact de désigner, comme le fait la loi, sous le nom de tiers la personne qui a fait les frais de labours , travaux et semences. Il n'y a pas ici proprement de tiers, puisqu'il n'y a en jeu que deux personnes. Du reste par l'emploi de ce mot, qui s'oppose ordinairement au mot parties , la loi indique assez qu'elle n'entend pas régler ici les obligations auxquelles des dépenses de ce genre pourraient donner lieu entre parties contractantes ou quasi contractantes ; elle suppose la dépense faite par une personne qui agissait pour son propre compte , dans le but de s'approprier la récolte, probablement parce qu'elle était en possession du fonds ou du droit de jouir de ce fonds.

C'est donc principalement au possesseur que la loi assure ici sou indemnité , et cela sans distinguer s'il a agi de bonne ou de mauvaise foi. Dans notre cas, en effet, pas plus que dans tout autre (v. notamment art. 555) le législateur n'admet le système rigoureux du droit romain, qui punissait par le refus d'indemnité ou par la perte de sa ebose celui qui avait sciemment travaillé ou dépensé sur le fonds d'autrui v. Just., inst. §§ 30 et 32, De rer. div.). Il parait, au surplus, que cette rigueur n'était pas même universellement admise dans la doctrine romaine (V. en effet Jul., L. 6, 5 3, ff. De neg. gest.; Paul, L. 38, in fine, De her. pet. .

Quoi qu'il en soit, nous devons remarquer que c'est au possesseur de mauvaise foi que profitera le plus souvent la disposition de notre article ; car le possesseur de bonne foi , à moins que sa condition n'ait changé avant la récolte , n'aura point d'indemnité à réclamer, puisque la récolte lui appartiendra art. 549 .

383 bis. II. Chez les Romains, au moins dans la rigueur des principes , le possesseur même de bonne foi ne pouvait obtenir son in-

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demnité que par voie d'exception (v. Jul. L. 33, ff. De cond. indeb.; Paul, L. 14. De dol. mal. et met. except.; v. pourtant le même Julien., d. L.^6, § 3, De neg. gest.). Mais le droit à l'indemnité proclamé chez nous comme charge de l'acquisition des fruits pourrait être également réclamé , soit par voie d'action , soit par voie d'exception.

383 bis. III. Des termes de la loi , au reste , on est autorisé à conclure que si les fruits sont déjà perçus par un possesseur, tenu de les rendre au propriétaire qui l'évincé, ce possesseur peut les retenir jusqu'au payement de son indemnité; car ils n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de cette indemnité.

Que si c'est le propriétaire demeuré ou rentré en possession qui fait lui-même la récolte, il ne peut y avoir, pour celui qui a fait les frais, de droit de rétention ; mais on est fondé, je crois, à argumenter de l'article 2102 pour appliquer, dans toute hypothèse, et pour tous frais de labours, travaux et semences , le privilège proclamé par cet article à l'occasion de celui du locataire , et que les termes de la loi appliquent aux sommes dues pour les semences (v. art. 2102-4°, al. 4). Cette solution d'ailleurs est en parfaite harmonie avec la disposition qui constitue d'une manière générale le privilège des frais faits pour la conservation de la chose (art. 2102-3°). Comment en effet concevrait-on qu'il en fût autrement des frais faits pour la production?

383 bis. IV. C'est au propriétaire considéré comme ayant droit aux fruits qu'est appliquée ici la charge de l'indemnité ; mais évidemment la règle sera la même pour toute personne qui , à un titre quelconque, aurait le droit de jouir, et par conséquent de s'approprier les fruits. Toutefois cette règle reçoit exception au cas prévu par l'article 585 qui, sans récompense de part ni d'autre, attribue à l'usufruitier les fruits pendants au commencement de l'usufruit, et au propriétaire ceux qui sont dans le même état à la fin de l'usufruit.

Mais cette exception, uniquement basée sur les rapports existants entre l'usufruitier et le propriétaire, et qui se justifie en partie par le besoin de simplifier ces rapports, en partie par l'idée de réciprocité, cette exception, dis-je, doit se renfermer dans son cas; elle n'empêcherait donc pas d'appliquer à l'usufruitier, comme à tout autre ayant droit de jouir, la charge de l'indemnité, si les frais de

TIT. 11. DE LA PROPHIÉTÉ. AHT. 549. 455

labours, travaux et semences avaient été faits par un tiers pendant la durée de l'usufruit.

383 bis. V. Au reste, et indépendamment de l'exception formellement écrite dans l'article 585 , la règle de l'article 548 ne me parait pas devoir être appliquée entre l'auteur et son ayant cause, lorsque le fonds ou le droit de jouir du fonds aura été aliéné après les travaux ou frais de culture et avant la récolte. Caria chose alors a été transmise dans l'état où elle se trouvait, et si l'aliénation a eu lieu à titre onéreux le prix en aura été fixé en conséquence. De là je conclus que si les frais de labours et semences avaient été faits par un tiers avant l'aliénation , c'est contre le vendeur ou donateur qui a aliéné le fonds avec les fruits pendants , et non contre l'acheteur ou donataire, que compéterait l'action personnelle en indemnité ; car c'est vraiment celui qui a vendu ou donné le fonds avec les fruits pendants qui s'est enrichi de ces fruits aux dépens du tiers qui les a procurés. Toute la question serait de savoir si le privilège sur les fruits ne les suivrait pas entre les mains du tiers acquéreur; ce qui obligerait celui-ci à payer l'indemnité sauf recours. Mais cette prétention, repoussée par l'article 2219 ou, si on l'aime mieux, par le principe en fait de meubles possession vaut titre (art. 2279), ne me paraîtrait pouvoir être admise qu'autant que l'acquéreur aurait connu lors de son acquisition l'existence du privilège (v. à ce sujet art. 1141).

384. De ce qui précède il résulte, que celui qui possède le fonds d'autrui doit en général en restituer au propriétaire tous les produits -, mais on a dû prendre en considération le grave préjudice qu'éprouverait , sans avoir pu s'en garantir, le possesseur de bonne foi, si, après plusieurs années de jouissance paisible, on l'obligeait à tenir compte des fruits, que son erreur l'autorisait à dépenser à mesure. C'est pour cela qu'il fait les fruits siens. V. art. 549.

Au surplus, bien que notre motif semble s'appliquer uniquement aux fruits qui sont effectivement consommés, c'est un principe en droit français, que la seule perception suffit pour l'aire gagner les fruits au possesseur de bonne foi (v. art. 138). '

38 i bu, 1. Le possesseur de mauvaise foi doit rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, mais comme la revendication ne serait pas admise contre lui , et qu'il n'aurait pas dès lors à rendre la chose s'il était protégé par la prescription (v. art. 2262), il n'aurait pas alors à rendre les produits même antérieurs à l'accomplissement de la prescription. Sa propriété en effet remonterait au jour de son entrée eu possession.

Mais si la prescription n'est pas acquise, le possesseur évincé rend tous les produits ordinaires ou extraordinaires, et par conséquent les fruits de toutes les années de sa possession. A cet égard , il n'y a aucune distinction àj faire entre les fruits naturels et les fruits civils. Sous ce rapport, le possesseur de mauvaise foi est traité plus rigoureusement qu'un débiteur de loyers, d'intérêts ou d'arrérages, qui, pour se préserver de la ruine a laquelle l'exposerait la prestation de toutes les annuités arriérées , pourrait invoquer la prescription de cinq ans \art. 2277). Mais cette faveur, qui s'explique pour un débiteur à raison de l'impossibilité où il était peutêtre de payer aux échéances , ne se justifierait point à l'égard d'un possesseur de mauvaise foi, qui ne doit imputer qu'à lui la prolongation de sou indue possession, et par conséquent l'accumulation dans ses mains des fruits qu'il est tenu de rendre lors de l'éviction.

Il va sans dire , au reste , que sur les fruits à rendre le possesseur pourra toujours déduire les frais de labours , travaux et semences , qui lui sont dus aux termes de l'article 548. Il n'y a pas plus de raison pour lui refuser la déduction de toutes les charges de fruits , telles que contributions ou réparations d'entretien , qu'il aurait acquittées pendant sa possession.

384 bis. IL Le possesseur de mauvaise foi étant tenu ex délie lo à indemniser le propriétaire du tort que lui a causé son indue possession (art. 1382), on ne doit pas hésiter à décider avec le droit romain qu'il doit compte des fruits mêmes qu'il n'a pas perçus, si c'est par sa faute qu'il a manqué de les percevoir. Cela s'appliquerait même aux fruits civils que l'on pouvait faire produire à une chose non frugifère de sa nature , si l'on juge que le propriétaire aurait dû tirer ce profit de sa chose (v. Papin., L. 62 et 64, ff., De rei vind.).

384 bis. III. L'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi s'applique aujourd'hui sans distinguer si la possession est à titre universel où à titre particulier. Il en était autrement à Rome, où ,

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par application du principe fructus augent hereditatem , le possesseur de bonne loi d'une hérédité était tenu de rendre les fruits, comme les autres choses héréditaires, s'il s'en était enrichi Paul , L. 40, § 1 , ff. De lier, pet.) ; mais cette doctrine, déjà contestée dans l'ancienne jurisprudence, est évidemment rejetée par l'article 138 (1).

384 bis. IV. Ainsi tout possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Cette règle comprend dans sa généralité toutes les espèces de fruits, naturels, industriels ou civils. Mais quand et comment les acquiertil? Fixons-nous d'abord sur ce point en ce qui concerne les fruits naturels ou industriels; nous verrons ensuite si l'on doit décider autrement pour les fruits civils.

Chez les Romains, l'acquisition avait lieu par la perception , disons mieux , par le détachement du sol , quels qu'en fussent la cause et l'agent ; mais cette acquisition n'était qu'intérimaire et ne dispensait pas le possesseur de rendre les fruits extants v. Paul , L. 48, ff., De acq. rer. clom.; Dioclet. et Maxim., L. 22, Cod. De rei vind. . Ainsi l'acquisition n'était irrévocable que par la consommation. Cette doctrine, on doit le reconnaître, était en parfaite harmonie avec la considération d'équité que nous donnons pour base principale au bénéfice dont jouit le possesseur de bonne foi. Toutefois notre ancienne pratique française , peut-être à cause des difficultés d'application , n'admettait pas la distinction entre les fruits extants et les fruits consommés ; 2 ) ; et cette pratique est évidemment consacrée par l'article 138, aux termes duquel les possesseurs de l'hérédité gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. Nous n'hésitons pas, du reste, à voir dans cet article une règle générale , applicable à tout possesseur de bonne foi , puisque cette règle est conforme à notre ancien droit, et que la loi ne s'explique pas ici sur le mode d'acquisition.

384 lis. V. Il est donc entendu que la perception suffit pour faire acquérir les fruits ; ce qui ne l'est pas moins , c'est que la perception est nécessaire pour cette acquisition; car les fruits, tant qu'ils sont pendants, font partie du fonds, qui n'appartient pas au possesseur. Mais cette raison , il faut en convenir, ne peut s'appliquer aux fruits civils, et l'on pourait certainement, sans violation manifeste

1 V. tom. I", n° 176 bis. I.

(8J Poth., Propriété, ac 344.

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