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des principes, les faire acquérir jour par jour au possesseur, pour tout le temps de sa possession , comme on les attribue à l'usufruitier, indépendamment du fait de perception, à proportion de la durée de son usufruit (art. 586). Cependant ma pensée est qu'il faut appliquer ici aux fruits civils comme aux fruits naturels la condition de perception : l'article 138 ne distingue pas, et je ne vois pas de raison suffisante pour faire la distinction. Il est vrai que la nécessité de la perception comme condition de l'acquisition n'est pas ici, comme pour les fruits proprement dits , commandée par la nature des choses ; mais elle me paraît l'être par les principes particuliers de la matière. Ce n'est en effet que la perception qui peut faire supposer la consommation ; et comme c'est seulement le fait possible de consommation par le possesseur qui justifie en équité l'attribution qui lui est faite des fruits produits par la chose dautrui , je ne vois pas de motif pour lui faire gagner, dans aucun cas , des fruits qu'il n'a pas perçus : selon moi, le bénéfice du possesseur ne doit consister vraiment que dans une dispense de restitution.
385. La bonne foi n'est point parfaite, et ne mérite aucune laveur, si elle ne repose sur un titre, c'est-à-dire si la cause de la possession n'est pas telle, qu'en l'absence d'un vice ignoré elle eût dû rendre le possesseur propriétaire. Il est évident que la connaissance du vice fait cesser la bonne foi , dès que cette connaissance survient. Mais la loi veut dire quelque chose de plus; elle entend certainement que l'acquisition des fruits, dont la bonne foi est le principe, cesse en même temps qu'elle. V. art. 550, et remarquez : 1° que le titre fait supposer la bonne foi jusqu'à preuve du contraire (v. art. 2268) ; 2° que la bonne foi ne peut plus être alléguée après la réclamation fondée sur le vice du titre , mais qu'elle est en général censée durer jusqu'à cette réclamation.
385 bis. I. La bonne foi du possesseur consiste à se croire propriétaire; elle repose par conséquent sur une erreur : or, évidemment, il n'est dû ni faveur ni indulgence à celui qui se trompe par sa faute. Donc, en général, la bonne foi, pour être utilement invoquée, devra reposer sur un titre translatif de propriété, c'est-àdire sur un titre qui, s'H n'était point infecté d'un vice, aurait
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rendu le possesseur propriétaire. Ce titre même, évidemment, ne constituerait point la bonne foi si le \iee était connu. Mais comme le mal ne se suppose pas, et qu'il serait mal de se faire créer sciemment un titre vicieux , l'existence du titre doit en général faire présumer l'ignorance du vice, et par conséquent la bonne foi (v. à ce sujet art. 2268).
385 bis. II. Le titre c'est la cause de possession, v. gr. donation, vente , écbange , et généralement tout fait qui , de .sa nature , était destiné à conférer la propriété. C'est en général au possesseur a produire la preuve de ce fait ; et comme cette preuve souvent ne peut se faire que par écrit , on s'est habitué dans la pratique à désigner sous le nom de titre l'acte dressé pour constater le titre. Mais ce n'est pas dans ce sens impropre qu'est pris ici le mot titre; et pourvu que le possesseur puisse prouver par tout autre mode légal l'existence de sa cause de possession , il remplira par là même la condition prescrite par notre article.
385 hs. III. La nécessité de produire un titre pour faire présumer sa bonne foi n'existe pas à l'égard d'un possesseur de meubles, car le principe en fait de meubles possession vaut titre } lors même qu'il n'a pas l'effet plus étendu d'exclure l'action en revendication (v. art. 2279 , a toujours au moins celui de faire considérer jusqu'à preuve contraire le possesseur comme de bonne foi.
385 bis. IV. Quoique le titre soit en général la cause constitutive de la bonne foi , il n'est pourtant pas impossible de supposer une bonne foi réelle, et à certains égards justifiable, en l'absence d'uu titre régulier : puta s'il n'existe pas effectivement de titre , mais que le possesseur ait dû croire à son existence : ou bien si le titre est entaché de nullité , mais que le possesseur ait ignoré cette nullité. Dans le premier cas les jurisconsultes romains avaient fini par admettre que l'erreur du possesseur, pourvu qu'elle ne portât pas sur son propre fait, mais sur celui d' autrui, lui suffirait pour l'usucapion, dont la bonne foi était la condition essentielle (v. Afr. L. 1 1, ff. Pro empt.; Xerat. L. 5, § 1 , pro suo).
Et quoique cette thèse fût aujourd'hui difficile à soutenir pour la prescription, en présence de l'article 2265, qui semble exiger, comme deux conditions distinctes et également essentielles, le juste titre et la bonne foi , je ne vois pas pourquoi l'on rejetterait cette doctrine quant à l'acquisition des fruits. Car le principe posé par
l'article 549, c'est que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Il est vrai que le possesseur n'est en général réputé de bonne foi que quand il possède en vertu d'un titre ; mais ce n'est pas une raison pour lui refuser l'effet attaché à sa bonne foi, lorsque, dans des circonstances extraordinaires , l'absence du titre n'empêche pas en fait cette bonne foi d'exister. Il ne faut pas perdre de vue que soumettre le possesseur de bonne foi à la restitution des fruits , c'est l'exposer à un grave préjudice , et qu'il y aurait plus que de la rigueur à causer ce préjudice à un innocent ; or , on ne peut nier l'innocence de celui qui a eu juste cause d'erreur.
Par la même raison j'accorderais le bénéfice de notre article au possesseur dont le titre est irrégulier , si en fait on reconnaît qu'il a eu juste cause d'ignorer l'irrégularité. Je le déciderais ainsi quand il s'agirait d'une nullité de forme nonobst. art. 2267). Je le déciderais également si la nullité provenait de l'incapacité de l'auteur du titre. Il est vrai que le vice de forme , s'il est apparent , aurait dû être connu , et que l'on aurait dû connaître aussi le vice d'incapacité ; car on n'est pas en général censé ignorer la condition de la personne avec laquelle on contracte. Mais de là je conclus seulement que l'ignorance du vice , nécessaire pour constituer la bonne foi , ne sera pas alors présumée , et que le possesseur ici aura besoin d'établir sa bonne foi ; ce qui ne l'empêchera pas de s'en faire appliquer les effets s'il parvient à l'établir d'après les circonstances.
385 bis. V. Le bénéfice d'acquisition des fruits doit naturellement cesser du moment que la bonne foi cesse ; car dès ce moment cesse le motif d'équité qui fait dispenser le possesseur de les rendre. C'est ce qui était admis à Rome , quoique la survenance de la mauvaise foi ne fit point obstacle à l'usucapion (v. Paul, L. 48, § 1 , ff. De acq. rer. dom.; v. aussi Vlp. , L. 23 , § 1 , d. tit.^. C'est évidemment aussi ce qu'a voulu décider le législateur dans notre art. 550, quoique , contrairement à notre ancien droit français , il ait admis pour la continuation de la prescription la même règle que le droit romain (art. 2269). Nous remarquons seulement que, puisque la prescription continue malgré la mauvaise foi survenue , elle pourra s'accomplir, et en préservant le possesseur de l'éviction, l'affranchir par la même de toute restitution de fruits. C'est à ce cas sans doute que se réfère Julien dans la loi 25 , § 2 , (L De usur., quand
TIT. II. DB LA PROPRIÉTÉ. AHT. 550. i^l
il accorde les fruits au possesseur tant qu'il n'est pas évince \ . Poth., Pand., tit. Deusur., n" VI .
385 bis. VI. Il n'est pas même nécessaire pour empêcher l'acquisition des fruits que la bonne foi du possesseur ait entièrement cessé ; il suffit que le vice de sa possession lui ait été révélé par la demande formée contre lui en justice. Cette demande , on le sent bien , n'est pourtant qu'une prétention que le défendeur peut croire mal fondée, et à laquelle alors il résistera de très-bonne foi. Aussi devrait-on se garder de l'assimiler dès lors sous tous les rapports au possesseur de mauvaise foi , notamment quant aux risques de la chose pendant l'instance (v. Paul, L. 40, ff. De her. petit. . Mais cette demande est pour lui un avertissement suffisant de s'abstenir des actes de propriétaire , puisque son droit de propriété est en question. Si donc il perçoit des fruits pendant l'instance , il ne doit pas se les approprier, mais les tenir en réserve pour les restituer avec la chose si le jugement vient à déclarer le droit du demandeur.
L'effet de la demande ainsi expliqué, il est clair qu'elle ne détruit pas absolument , mais qu'elle suspend seulement le droit du possesseur aux fruits, qui lui demeureront acquis si la demande est rejetée ou si elle tombe par désistement ou péremption (v. à ce sujet ait.
385 bis. VII. Il est, du reste, bien entendu que si les effets de la bonne foi s'arrêtent nécessairement au moment de la demande , ils devraient cesser auparavant si effectivement le possesseur avait d'une manière quelconque acquis la connaissance du vice de son titre. Seulement , il faudrait prouver contre lui le fait de cette connaissance, ce qui ne serait pas toujours facile; tandis que la demande une fois formée dispense pour l'avenir de faire cette preuve.
385 bis. VIII. Puisqu'il est de principe en cette matière que la bonne foi s'apprécie eu égard à chaque moment de la possession l), il parait raisonnable d'accorder à la bonne foi succédant à la mauvaise foi le bénéfice que fait perdre la mauvaise foi succédant à la bonne foi. Il est vrai que la supposition de la bonne foi succédant à la mauvaise foi ne peut guère être admise dans la personne d'un même possesseur, à moins qu'un nouveau titre, vicieux peut-être,
i Ut smgula momenta spectemu, Ulp., L. 23, § 1,8'. De acq. rer. dom.
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mais dont le vice était ignoré , ne fût venu réparer à ses yeux le vice connu du premier. Mais l'hypothèse, au contraire, se présente tout naturellement si la mort du possesseur de mauvaise foi transmet la possession à un héritier de honne foi. >>ul doute que dans le cas inverse la mauvaise foi de l'héritier ne l'obligeât à rendre les fruits par lui perçus , quoique les fruits perçus de bonne foi par le défunt de son vivant demeurassent acquis à la succession. Pourquoi donc ici ne suivrait-on pas la même règle pour laisser à l'héritier les fruits par lui perçus de bonne foi , tout en l'obligeant à rendre ceux que le défunt avait perçus de mauvaise foi ? Vainement on objecterait que l'héritier succède au vice de la possession du défunt : cela serait bon en matière de prescription ; la , en effet , l'on considère le commencement de la possession , commencement qui est le même pour l'héritier que pour le défunt, puisque l'héritier n'a pas d'autre titre pour prescrire que celui de son auteur. Mais ici , où l'on doit considérer chaque moment de possession , on ne peut appliquer au temps de possession écoulé dans l'ignorance et dans la bonne foi le vice qui s'applique au temps antérieur écoulé sous l'empire de la mauvaise foi. Cependant la question est délicate, et, sans nier aucun des principes exposés , voici l'objection qu'on fait à l'héritier pour lui enlever le bénéfice de sa bonne foi : c'est qu'il est tenu des obligations du défunt , soit qu'il les ait connues , soit qu'il les ait ignorées. Or, dit-on , le défunt, en possédant de mauvaise foi le fonds d'autrui, s'est obligé à indemniser le propriétaire de tout le préjudice que pourra lui causer son indue possession, par conséquent a l'indemniser du préjudice même que causerait la possession de bonne foi de l'héritier, dont la sienne est l'origine (l). Mais est-il bien vrai que le fait illicite de possession de mauvaise foi emporte obligation immédiate de réparer le préjudice qui n'est pas encore causé, et n'estil pas plus équitable, plus humain, de ne faire naître l'obligation de restituer les fruits que du fait de la perception , et par conséquent de la faire dépendre de la bonne ou de la mauvaise foi qui aura accompagné cette perception? C'est à cette idée que je m'attacherais, et je laisserais en conséquence à l'héritier de bonne foi les fruits qu'il a perçus et qu'il a dû se croire autorisé à dépenser. Quant aux fruits perçus par le défunt , il de\ ra les rendre , car il y a à leur
'1) V. Pothier, Propriété, n° 336. V. aussi Valensel Valent., L. 2, Cod. De frv t.
et ht fxpen».
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égard dette de la succession, dont l'héritier est. en effet tenu, sans examiner s'il en a connu ou non l'existence.
386. Le principe qui attribue les fruits au propriétaire reroit encore exception a regard de l'usufruitier, du fermier, ou du preneur a antichrèse. Mais, dans tous les cas. les fruits faisant partie intégrante du sol tant qu'ils pendent par branches ou par racines, ils continuent à appartenir au propriétaire jusqu'à la perception.