Les règles contenues dans cette section se rapportent
\° Aux plantations et constructions qui peuvent être faites sur le sol ^art. 552-555),
2° Aux accroissements résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière (art. 556-563),
3° Enfin a la propriété des animaux farouches qui en s'habituant sur un fonds, en deviennent les accessoires (art. 56 i
389. A l'égard des constructions et plantations, le prin- . ipe général est que la propriété du sol emporte la propriété
it>l COURS ANALYTIQUE DE (JOUE CIVIL. LIV. 11.
du dessus et du dessous. De la plusieurs conséquences, dont les unes sont formellement exprimées par la loi, les autres ressortent clairement de ses dispositions.
Premièrement. Le propriétaire peut en général faire audessus ou au-dessous de son sol tout ce qu'il juge a propos. Toutefois la loi elle-même annonce les restrictions apportées a la faculté de planter et de de construire au-dessus, par l'effet des servitudes (v. art. 671 , 674, 678, 679, 686). Ces restrictions s'appliquent également a la faculté de construire cl de fouiller au-dessous (v. art. 674, 686). Cette dernière est surtout fortement modifiée par la législation relative aux mines (v. L. 21 avril 1810 (1) ) ; elle l'est encore par les lois ou règlements de police. V. art. 552.
Secondement. Tout autre que le propriétaire ne peut, sans son consentement, bâtir, planter ni fouiller le sol (voyez pourtant art. 686 et L. du 21 avril 1810).
Troisièmement. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, appartiennent au propriétaire du sol par droit d'accession, sauf l'indemnité qui peut être due au planteur ou constructeur, ou au propriétaire des matériaux , et sauf aussi l'aliénation que le propriétaire du sol pourrait en faire , ou qui pourrait résulter de la prescription.
Quatrièmement. La superficie ou les ouvrages intérieurs sont présumés, jusqu'à preuve contraire, établis par le propriétaire du sol, a ses frais, et lui appartenir. V. art. 553.
389 bis. Ainsi expliqué, le principe qui attribue au propriétaire du sol la propriété du dessus et du dessous se concilie parfaitement avec l'existence delà propriété souterraine ou superficiaire, distincte de celle du sol. La loi elle-même présente un cas de propriété superficiaire dans l'article 6G4 , où elle suppose une maison dont les différents étages appartiennent à des propriétaires différents. Il n'y a pas plus de difficulté à supposer la propriété d'une cave ou de
(!) IV, B 285, no blOI.
T1T. II. DK Là l'KOPKIÉTK. MU. 552, 553. 165
tout autre souterrain, distincte de celle du sol ou du bâtiment qui est au-dessus. La constitution de la propriété superficiaire ou souterraine peut évidemment s'opérer par l'effet d'une aliénation consentie par le propriétaire du sol, et généralement par tous les moyens ordinaires de transmettre la propriété; car ce n'est en réalité qu'une aliénation partielle. Si donc la loi a indiqué ici spécialement la prescription, ce n'est pas pour exclure les autres modes de transmission , mais pour lever les doutes qu'aurait pu rencontrer l'application de celui-là, sous prétexte d'équivoque ou de clandestinité de la possession.
390. Le principe d'accession qui attribue au propriétaire du sol les constructions, plantations et ouvrages, quels que soient le planteur ou constructeur et le maître des matériaux employés, reçoit diversement son application a deux cas principaux :
1° Le maître du sol a construit ou planté avec les matériaux dautrui (art. ooi),
î2° Un tiers a construit ou planté avec ses matériaux sur le sol d'autrui (art. 555).
390 bis. Dans les deux cas, le principe d'accession attribue, comme on l'a déjà dit, au propriétaire du sol la propriété de l'édifice, de la plantation ou de l'ouvrage quelconque. Mais à quel moment précis s'opère cette accession? A quel moment les matériaux, arbres ou plantes perdent-ils leur existence propre pour faire partie intégrante du sol ou de l'édifice? Pour les matériaux , il n'y a pas difficulté , c'est du moment où ils sont employés dans la construction , et bien entendu qu'il n'est pas nécessaire que l'édifice soit achevé. Mais poulies arbres ou plantes, suffit-il de la mise en terre, ou ne faut-il pas attendre qu'ils aient pris racine? Jusque-là, en effet, ne peut-on pas dire que les arbres ou plantes ne se sont pas identifiés avec le fonds, qu'ils n'ont donc pas changé de nature , et qu'ils doivent continuer à appartenir à leur ancien maître? Telle était en effet la doctrine des Romains v. Just., Inst., § 31 , De rer. div.). Mais, comme le moment où l'arbre ou la plante serait réputé avoir pris racine ne serait pas toujours facile à déterminer , je crois, avec la plupart des interprètes, qu'il faut chez nous s'attacher au mot plantation, dont
s'est servi le législateur, et considérer l'accession comme opérée par le seul fait de la mise en terre à perpétuelle demeure.
391. Au premier cas il s'agit uniquement d'indemniser le propriétaire des matériaux, arbres ou plantes, qui ne les a certainement point aliénés sans aucun fait de sa part, et qui cependant ne peut ni les revendiquer, puisqu'on réalité ils n'existent plus, ni faire détruire , pour les retrouver, les édifices ou plantations. L'indemnité consiste dans la valeur estimative, et, s'il y a lieu, dans de plus amples dommages et intérêts. V. art. 551 ; et remarquez que la loi note pas pour cela au maître des matériaux le droit de les revendiquer, s'ils étaient effectivement détachés avant qu'il en eût reçu le prix.
391 bis. I. Le droit de revendiquer que je réserve ici au propriétaire des matériaux après le détachement n'était pas douteux à Rome; car on admettait en principe que sa propriété n'avait pas cessé. Il est vrai qu'on lui refusait à bon droit la revendication, tant que sa chose confondue dans la chose principale n'avait point d'existence propre. II est vrai encore qu'on n'admettait pas ici, comme dans les autres cas d'accession , le droit de faire rendre à la chose accessoire son existence propre au moyen de l'action ad exhibendum, et d'arriver ainsi à la revendication. Seulement, en compensation de ce refus , la loi des Douze Tables accordait au maître privé de sa chose l'action de tignojuncto in duplum . Mais si par événement la destruction de l'édifice rendait aux matériaux leur existence avant qu'il en eût consenti l'aliénation en recevant le double, la revendication lui appartenait sans difficulté, puisqu'il était demeuré propriétaire.
Je ne vois pas de bonnes raisons pour décider autrement chez nous. Vainement dirait-on que, l'accession étant déclarée par la loi une manière d'acquérir la propriété (art. 546, 551, 712), le maître du sol est devenu propriétaire des matériaux, et que cette propriété une fois acquise doit lui demeurer à tout événement, Ce serait, je crois, jouer sur les mois pour prêter au législateur un système contraire aux principes. Il est évident en effet que le maître de la chose principale nedevientpas propriétaire de la chose accessoire, comme individu, au
TIT. II. DE L\ PROPRIÉTÉ. \RT. •').') t. 467
moment ou celle-ci perd son existence propre par sa confusion dans l'objet principal. Seulement l'objet principal se trouve augmenté, et c'est en ce sens qu'il y a acquisition pour son propriétaire. Il est Mai que dans notre droit on refuse en général au maître de la chose accessoire le droit de la faire séparer, droit qui, à Rome, n'était refusé que dans un cas particulier \ . a ce sujet art. .566-5GS . Mais, puisque, dans ce cas particulier, le refus du droit de faire séparer n'empêchait pas de reconnaître, après la séparation, la propriété de 1 ancien maitre, il n'y a , selon moi, rien à induire de la différence des deux législations pour faire refuser aujourd'hui la revendication autrefois admise.
391 bis. II. Je ne vois pas non plus pourquoi on refuserait en principe au maitre de l'édifice , qui a toujours la faculté de démolir, mais qui seulement n'y peut être contraint, le moyen de s'affranchir de l'indemnité en rendant la chose à son maitre après la démolition. J'entends seulement que la chose, après la démolition, pouvant n'être plus dans le même état qu'avant son emploi dans la construction, ce peut être une raison pour l'ancien maitre de n'en plus vouloir et de préférer l'indemnité. S'il y a débat sur ce point, les juges, je crois, pourront statuer diversement suivant les circonstances, et en ayant égard notamment à la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui a employé les matériaux d'autrui.
391 bis. III. Ce que j'ai dit des matériaux après la démolition de l'édifice ne devrait pas en général s'appliquer aux arbres ou plantes qui viendraient à être arrachés ; car, en s'identifiant avec le sol qui les nourrit, ils changent de nature, et ceux qu'on arracherait ne seraient plus vraiment ceux qui avaient été plantés. Peut-être cependant en devrait on dire autrement si les plantations avaient été arrachées avant d'avoir pris racine.
391 bis. IV. Une observation qui s'applique ici , comme uous l'appliquerons plus tard à tous les cas d'accession mobilière , c'est que les droits réservés au propriétaire des matériaux ou plantes, et généralement au maitre de la chose accessoire , contre le propriétaire de la ehos* principale , ne pourra jamais s'exprcer contre celuici que Muf l'observation du principe en fait de meubles possession vaut titre. Ii est donc bien entendu que s'il était de bonne foi, comme on le supposera toujours jusqu'à preuve du contraire, il ne
sera exposé à la revendication , ou à l'action en indemnité qui en tient lieu, que dans les termes des articles 2279 et 2280.
392. Au second cas, le propriétaire dont le fonds a été augmenté sans sa participation ne doit , en principe , ni s'enrichir aux dépens d'autrui, ni être forcé à une dépense qu'il n'a pas consentie. Il peut donc a son choix retenir l'augmentation en la payant, ou faire remettre les choses dans leur premier état, aux frais du constructeur ou planteur, qui enlève alors ses matériaux, et qui, loin d'avoir droit a indemnité pour le préjudice qu'il éprouve par son fait, peut au contraire être tenu lui-même d'indemniser le propriétaire du fonds.
Le droit qu'a le propriétaire de faire enlever lui offrant un moyen de se décharger de toute indemnité, il est juste, s'il préfère conserver, qu'il paye, non la plus-value résultant des travaux , mais le montant effectif de la dépense , qu'il s'approprie alors par un acte de sa volonté.
Mais l'obligation d'enlever a paru trop rigoureuse a l'égard du possesseur de bonne foi qui, par ses travaux, aurait augmenté le fonds dont il se trouve par la suite évincé. La même faveur qui, dans ce cas, fait accorder au possesseur les fruits perçus (art. 549 , 550) , lui donne droit a indemnité pour ses dépenses.
Quant au montant de l'indemnité , il se règle alors uniquement par le principe qui défend au propriétaire de s'enrichir aux dépens d'autrui : ce qui donne à celui-ci le choix entre le payement de la dépense et celui de la plus-value. V. art. 555.
392 bis. I. Avant d'entrer dans l'explication détaillée de l'article 555, et dans l'appréciation de sa théorie quant à l'obligation d'enlever, et quant à l'indemnité due par le propriétaire, s'il ne veut ou s'il ne peut forcer à l'enlèvement , il convient d'abord de bien se fixer sur le cas que le législateur a en vue : ce cas est celui de constructions, plantations et ouvrages faits par un tiers, avec :ses matériaux, sur le fonds d'autrui. A cet égard, le principe , sauf les explications ou modifications qui suivent , c'est , pour le propriétaire , le droit de retenir ou d'obliger à l'enlèvement. De là res-
sortent deux idées principales, savoir qu'il ne s'agit que d'ouvrages faits par un tiers , et d'ouvrages susceptibles d'enlèvement.
Maintenant le sens du mot tiers se trouvant fixé par les explications que j'ai données sur l'article 548 (v. ci-dessus n° 383 bis. I), je constate d'abord que notre article n'a pas d'application directe au cas où les ouvrages, susceptibles ou non d'enlèvement, seraient faits par une personne en rapport avec le propriétaire par l'effet d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Ce ne sera pas nécessairement une raison pour qu'on ne puisse alors l'appliquer par analogie, lorsqu'il n'apparaîtra pas de motifs de différence; mais c'en sera une pour qu'on puisse se dispenser de l'appliquer, lorsque l'équité, ou les principes particuliers du contrat ou quasi-contrat intervenu entre les parties, réclameront contre cette application.
Pareillement, si les dépenses faites sur le fonds d'autrui, par quelque personne que ce soit, ne constituent pas un ouvrage susceptible d'être utilement enlevé, v. gr. s'il s'agit d'une simple réparation, notre article ne sera pas applicable, puisque toute sa théorie repose sur le droit accordé au propriétaire , qui, dans aucun cas, ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui , de se soustraire à l'indemnité en forçant ou permettant l'enlèvement.
Ces principes, qu'il nous suffit ici d'indiquer, nous serviront plus tard à expliquer dans leur véritable sens plusieurs dispositions de la loi qui statuent sur des questions d'indemnité de dépenses, et qui, selon nous, n'ont rien de commun avec la disposition de notre article (v. notamment art. 599, 862, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673, 2175).
392 bis. II. Cela posé, le tiers dont il sagit ici sera en général un possesseur évincé par le propriétaire; et toutefois je fais remarquer que cette circonstance de possession du planteur ou constructeur n'est clairement indiquée que dans la disposition finale de l'article, qui établit, sous forme d'exception, la règle à suivre à l'égard du possesseur de bonne foi. D'où il suit que, hors ce cas, le principe de l'article devrait être appliqué à une personne même qui ne serait pas en possession proprement dite , mais qui , peut-être dans l'intention de s'y constituer, ou dans l'espoir de profiter d'une façon quelconque de son travail, aurait, indépendamment de tout contrat ou quasi-contrat avec le propriétaire, fait les ouvrages sur le fonds d'autrui. Cette personne, en effet, serait bien un tiers dans le sens
'f"0 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 11.
ci-desssus attribué à cette dénomination. Dans cette catégorie pourrait, selon moi, se ranger l'usufruitier. Toute la question est de savoir, si, comme on l'a jugé, il n'y a pas à son égard dérogation à la règle dans l'article 599. C'est ce que nous examinerons au siège de la matière (l .
Quant au fermier ou locataire qui aurait fait sur la chose louée des constructions, plantations et ouvrages , il n'est pas tiers dans le sens que nous avons indiqué; mais s'il n'a pas agi en exécution de quelque clause du bail, qui devrait alors servir de règle, je ne \ois aucune raison pour ne pas l'assimiler au tiers dont il s'agit, et je crois qu'il faudrait, par analogie, lui appliquer purement et simplement la première partie de l'article 555.
392 bis. III. La part ainsi faite à l'application de notre article, quant à la qualité des personnes et quant à la nature des ouvrages que sa disposition concerne , il s'agit maintenant d'en apprécier les résultats en les combinant avec les principes d'équité que le législateur a certainement voulu prendre pour base. A ce point de vue, évidemment , le possesseur de bonne foi est plus favorable que ne le serait tout autre tiers constructeur ou planteur. C'est pour cela aussi que la loi lui assure, au moins dans une certaine mesure, indemnité pour ses dépenses, en le soustrayant à l'obligation rigoureuse d'enlever. Sous ce rapport, le possesseur de bonne foi est certainement mieux traité que ne le serait tout autre tiers à qui cette obligation pourrait toujours être imposée, et qui presque jamais ne trouverait dans cet enlèvement , avec la charge de remettre les choses dans le premier état, l'équivalent, je ne dis pas de ses dépenses, mais de la plus-value que donneraient au fonds les ouvrages conservés. Ainsi le possesseur de bonne foi , quoique son indemnité se borne à la plus-value, lorsque cette plus-value sera inférieure à ses dépenses , restera dans une condition meilleure qu'il ne le serait sans sa bonne foi. Mais voici ou l'ordre paraît interverti , c'est dans la supposition ou le propriétaire, voulant retenir les ouvrages, comme il en a le droit , devra indemnité complète à tout autre tiers, tandis que, dans ce cas comme dans tous, il semblerait ne devoir au possesseur de bonne foi que la plus-value ou le montant des dépenses , au choix de lui propriétaire. Ici donc , par événement , la
(1) V. ci-dessous, n° 439 bis.
condition du possesseur de bonne foi se trouverait pire que celle du tiers de mauvaise foi. Si ce résultat devait en effet se produire , je ne sais s'il serait absolument injustifiable; car, après tout, ce n'est pas par l'événement qu'il faudrait juger les deux positions qu'on met ici en présence. Or, il faut bien le reconnaître, la chance d'indemnité complète réservée au tiers de mauvaise foi dans le cas qu'on suppose, compense à peine la chance défavorable a laquelle il a été soumis par l'obligation d'enlever, que le propriétaire pou- \ait lui imposer. Quant au possesseur de bonne foi, qui n'a point couru la mauvaise chance, il n'y a point la même raison pour lui reserver la bonne. Mais il y a mieux à dire , c'est que le cas d'une indemnité complète pour le tiers de mauvaise foi ne se réalisera pas dans la pratique : car le propriétaire, qui peut le contraindre à eulever, l'amènera toujours facilement par cette menace à se contenter d'une indemnité moindre. Veut-on pourtant supposer que le tiers, connaissant la disposition du propriétaire, et le sachant résolu a conserver à tout prix, refusera l'offre d'indemnité moindre en se déclarant prêt a enlever? Il est possible en effet que cette tactique lui réussisse. Mais je ne vois rien non plus qui empêche le possesseur de bonne foi d'y avoir recours. Car la dispense d'enlever n'est qu'un bénéfice établi en sa faveur ; et si l'application du droit commun lui parait préférable , il doit comme tout autre être admis a réclamer cette application. Je crois, au reste, qu il ne sera pas sou- ^ent tente d'en agir ainsi, et qu'il préférera en général la position que la loi lui a faite.
392 bis. IV. La dispense d'enlèvement est accordée par la loi au tiers évincé qui n'aurait pas été condamne a la restitution des fruits , attendu sa bonne foi. Cette formule , qui lie dans la pensée la faveur nouvelle au bénéfice ci-dessus proclamé de l'acquisition des fruits , en circonscrit nettement l'application dans les mêmes termes; il s'agit donc ici du possesseur de bonne foi , tel qu'il est défini par l'article 550; j'ajoute qu'ici comme la l'effet de la bonne foi ne doit protéger que les faits passés sous son empire; ainsi, les constructions ou plantations resteraient soumises à la règle générale si elles n'avaient eu lieu qu'après que la bonne foi avait cessé. Cela posé , il me suffit de me référer sur ce point aux explications que j'ai données ci-dessus n° 385 bis. I-VII. Il est, du reste , bien entendu que le droit accordé ici au possesseur de bonne foi est indépendant
du t'ait d'acquisition effective des fruits, il suffit qu'il eût été en di oit de les acquérir si le fonds en avait produit durant sa possession.
392 bis. Y. L'indemnité accordée au possesseur ne devant pas en principe dépasser la mesure du profit retiré à ses dépens, on se demande si l'on n'excédera pas en effet cette mesure en lui accordant cumulativement le bénéfice d'acquisition des fruits et l'indemnité des dépenses jusqu'à concurrence de la plus-value. Il est possible en effet que tout ou partie des dépenses ne soient que l'emploi des économies faites sur les fruits , et qu'elles n'aient dés lors nullement entamé le patrimoine particulier du possesseur. C'est sans doute en partant de cette idée que le jurisconsulte romain n'accordait au possesseur l'indemnité des dépenses qu'autant qu'elles excédaient le montant des fruits par lui perçus (v. Pap., L. 48, ff., De rei vind.). Mais, le décider ainsi pour le cas dont il s'agit, ce serait dépouiller en partie le possesseur du bénéfice de l'acquisition des fruits , et se mettre par là en contradiction avec la théorie du législateur. Ces fruits, la loi les laisse au possesseur; parce qu'elle suppose qu'il ne les a pas capitalisés, mais qu'il les a, au contraire, absorbés lautius vivendo. Quant aux dépenses en question , elles doivent être censées prises sur le capital , et par conséquent sur le patrimoine particulier du possesseur, dont le propriétaire ne doit pas s'enrichir. Donc, il faut, sans égard aux fruits qu'il a perçus, lui tenir compte de ces dépenses. Il en serait autrement des dépenses d'entretien, qui doivent naturellement se compenser avec les fruits dont elles sont une charge. De là peut-être on serait fondé à conclure que le possesseur ne serait jamais admis à les réclamer. Et pourtant si, en fait, elles avaient excédé la mesure des fruits perçus , je trouverais juste de tenir compte de l'excédant au possesseur, et c'est là que j'appliquerais la doctrine de Papinien.
392 bis. \ I. Les règles distinctement tracées par l'article 555 pour les deux cas qu'il prévoit sont impératives, et les juges ne pourraient, sous prétexte d'équité, user, pour s'en affranchir, de la latitude que la loi romaine leur attribuait en cette matière (v. Cels., L. 38, ff., De rei vind.). Je ne pense donc pas que le propriétaire pût jamais, à raison de l'impossibilité où il serait de payer l'indemnité de plus-value, s'en faire tenir quitte envers le possesseur de bonne foi , en réservant seulement à celui-ci la faculté d'enlever ; je ne pense pas davantage qu'il puisse, sous prétexte que l'enlèvement
n'offrirait aucun avantage au tiers de mauvaise foi , lui en refuser la faculté sans lui payer d'indemnité. Quant aux considérations invoquées par le jurisconsulte Celsus , les juges peuvent , je dis mieux , ils doi\ent certainement y avoir égard, tout en restant dans les limites tracées pa;- la loi. Ainsi , pour concilier le droit du possesseur a l'indemnité avec l'impossibilité où serait le propriétaire d'en fournir le capital , rien n'empêcherait de faire consister cette indemnité en une rente à servir sur l'augmentation de revenu provenant des impenses. Maintenant, comme au moyen d'une indemnité de ce genre, que le propriétaire sera toujours en état de fournir, il sera à même de conserver les ouvrages ou plantations, s'ils lui conviennent; il n'y aura pas lieu pour lui d'invoquer contre le tiers la maxime Maliliis non est induUjendum , lorsque celui-ci, à défaut de toute indemnité , voudra , quoique peut-être il n'en doive retirer aucun profit , détruire ce qu'il aura fait. Car la menace d'en agir ainsi sera précisément pour lui un moyen légitime d'amener le propriétaire à l'indemniser.
392 bis. VII. Le payement de l'indemnité telle qu'elle est réglée par la loi est une charge corrélative du droit du propriétaire aux augmentations procurées a sa chose par le fait d'autrui, et l'acquittement de cette charge me parait être une condition de la revendication de la chose ainsi augmentée. J'en conclus que le juge ne doit en général ordonner le délaissement qu'à la charge de l'indemnité ; ce qui ne permettra pas au propriétaire d'exiger l'un sans offrir l'autre. En d'autres termes, je crois que le possesseur jouit en principe du droit de rétention. Et toutefois, comme ce droit n'est pas ici formellement accordé, je pense que les juges pourraient, suivant les circonstances, y déroger, eu égard notamment à l'impossibilité où serait le propriétaire de payer actuellement le montant de cette indemnité. La s'appliquerait, selon moi , la latitude que leur attribuait le jurisconsulte romain dans la loi 38 ci-dessus citée, latitude que je n'ai point entendu leur dénier, pourvu qu'ils se renferment dans les limites tracées par la loi.
392 bis. VIII. L'article ôôô suppose que les constructions, plantations et ouvrages faits par un tiers sur le fonds d'autrui l'ont été avec ses matériaux. Mais l'on pourrait supposer que le tiers constructeur ou planteur aurait employé les matériaux d'autrui. Dans ce cas , il est clair que le droit ou les obligations du propriétaire iî. si
resteraient les mêmes, c' est-a-dire qu'il pourra toujours ou forcer à l'enlèvement, ou, s'il l'aime mieux, conserver les ouvrages en payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. Seulement il est juste alors que la valeur des matériaux revienne à leur propriétaire. Et toutefois tant que celui-ci ne se sera pas fait connaître, il est bien entendu que les rapports du propriétaire du fonds n'existent qu'avec le constructeur, et demeurent réglés comme ils le sont par l'article 555. Mais si le propriétaire des matériaux se fait connaître par une opposition , il y aura lieu de faire liquider la part d'indemnité qui doit lui revenir , et c'est entre ses mains et non dans celles du constructeur ou planteur que le propriétaire devra s'acquitter de cette part.
392 bis. IX. J'ai établi plus haut que l'article 555 n'a d'application directe qu'aux ouvrages susceptibles d'enlèvement. Mais le principe d'équité qui a dicté ses dispositions reste toujours, pour obliger le propriétaire à tenir compte, dans une certaine mesure, de tous autres travaux ou dépenses faits par un tiers pour la conservation ou l'amélioration de son fonds.
Au reste , comme la faculté de demander la suppression des ouvrages n'existe ici à l'égard de personne , puisque la nature des choses s'y oppose , il est évident que pour la détermination de l'indemnité , il faudra appliquer envers tout tiers la règle admise par l'article 555 envers le possesseur de bonne foi , c'est-à-dire que l'indemnité sera fixée, au choix du propriétaire , soit au montant des dépenses , soit à la plus-value qui en résulte. Il faut en effet l'une ou l'autre de ces prestations , mais il suffit de l'une d'elles , pour que le propriétaire ne s'enrichisse pas aux dépens d'autrui.
392 bis. X. Notre règle , comme on voit, comprend et les travaux ou dépenses de conservation , et ceux de simple amélioration qui ne rentreraient pas dans les termes de l'article 555. Mais à cet égard une distinction est nécessaire pour le calcul de la plus-value : quant aux premiers , en effet , il faut considérer comme plus-value en résultant tout ce que le fonds vaudrait de moins si les travaux n'avaient pas été faits ; tandis que pour les autres la plus-value consiste uniquement dans l'augmentation de valeur qu'ils ont réellement produite.
392 bis. XI. Quoi qu'il en soit, toute réparation ne doit pas donner lieu à indemnité de plus-value. Il est clair en effet que le pos-
sesseur de bonne foi n'a , en général , rien à prétendre pour les réparations d'entretien , puisqu'il conserve les fruits dont ces réparations sont une charge. Quant au possesseur de mauvaise foi, il lui en serait tenu compte en ce sens qu'il les déduirait sur les fruits qu'il est tenu de rendre.
392 bis. XII. Dans tous les cas, au reste, ou le propriétaire doit indemnité des dépenses faites par un tiers jusqu'à concurrence de la plus-value , il semble raisonnable de ne pas apprécier cette plusvalue d'une manière absolue , mais eu égard au profit qu'en retire ef ectivement le propriétaire suivant la destination qu'il donne au fonds augmenté, réparé ou amélioré. Les juges, en cette matière , doivent donc jouir d'une grande latitude pour se déterminer suivant les circonstances. J'ajoute qu'ils doivent prendre en considération non-seulement la position du propriétaire , mais aussi la bonne ou mauvaise foi du constructeur. En un mot , j'admets ici la doctrine de Celsus, dans la loi 38, De reivindic, pourvu que dans aucun cas il ne soit permis au propriétaire de s'enrichir aux dépens d'autrui.
393. Le voisinage d'un fleuve ou d'une rivière expose continuellement les riverains à la perte ou a la dégradation de leur propriété. Ce dommage doit être compensé par des avantages. De la l'acquisition par alluvion , qui embrasse égalements les attèrissements et les relais , pourvu que l'accroissement qui en résulte soit successif et insensible. Dans l'un ni dans l'autre cas. il n'y a lieu a distinguer si le lit du fleuve ou de la rivière est ou non dépendance du domaine public (Voy. art. 538), car le même motif est toujours applicable; sauf, bien entendu, l'obligation de laisser, s'il y a lieu, le marchepied ou chemin de halage art. 650 . Quant aux relais de la mer. ils ne profitent pas aux. particuliers : ils accèdent au rivage, et t'ont comme lui partie du domaine public (art. 538). V. art. 556, 557.
393 bis. I. Vattirissement peut, comme ou le suppose ici, constituer une alluvion dont l'acquisition est réglée par l'article 556 ; il peut constituer aussi une sorte d'île dont la propriété est autrement réglée par les articles 560 et 5G1. C'est toujours la même opération physique , qui consiste dans l'agglomération de terres insensible-
ment amoncelées sur ou près d'un autre terrain. Mais quand c'est la rive qui se trouve ainsi accrue, il y a alluvion, et par conséquent acquisition au profit du riverain, sans distinguer si le cours d'eau est ou non navigable ou flottable. Lors , au contraire , que c'est une partie du lit , distante de la rive , qui s'élève et sort au-dessus de l'eau, c'est alors une véritable île dont la propriété appartient à l'État ou aux particuliers , suivant la distinction établie par les articles 560 et 561. Il est du reste à remarquer que l'île une fois formée par sa sortie au-dessus de l'eau est susceptible de s'accroître par de nouveaux attérissemcnts , qui appartiendraient u son propriétaire quel qu'il fût , par application de l'article 556.
393 bis. IL Le riverain dont le domaine se trouve accru par l'effet de l'alluvion reste tenu , comme il l'était auparavant , de laisser sur son fonds le marchepied ou le chemin de halage, suivant que l'une ou l'autre de ces servitudes légales est applicable à la rive sur laquelle s'est opérée l'alluvion. Seulement l'assiette de la servitude change , car elle cesse d'atteindre la partie du fonds qui , par l'effet de l'accroissement , ne se trouve plus comprise dans la distance légale ; mais en même temps elle se reporte sur la nouvelle partie. Il est du reste bien entendu que le marchepied ou le chemin de halage ne sont dus qu'à titre de servitude , et que ces deux servitudes , respectivement applicables aux deux rives opposées , sont en effet distinctes l'une de l'autre , et différentes notamment quant à leur étendue , quoiqu'elles soient toutes deux mal à propos confondues par l'article 650 , sous la dénomination unique de marchepied. Du reste , nous reviendrons sur tous ces points en expliquant l'article 650.
394.. Le motif ci-dessus n'a aucune application aux propriétés qui bordent un lac ou un étang , il n'y a donc pas lieu à alluvion. La limite des étangs est toujours fixée par la hauteur de la décharge. Cette règle s'applique également pour et contre les propriétaires d'étangs , qui n'acquerront pas plus par inondation qu'on n'acquerra contre eux par alluvion. Y. art. 558.
395. Le principe de l'alluvion n'est juste qu'a raison de l'impossibilité où l'on est de savoir aux dépens de qui a lieu un accroissement imperceptible. Il en est autrement quand
TIT. 11. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. 558, >o9. 477
une partie considérable et reconnaissable d'un fonds a été
subitement enlever, et unie a un autre fonds. Le droit de l'ancien propriétaire se conserve donc: el toutefois s'il néglige de réclamer pendant un an . et que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie en ait pris possession, le Code, dérogeant aux principes ordinaires , n'accorde plus d'action contre le possesseur, qui dès lors se trouve propriétaire incommu table. V. art. 559.
395 bis. I. Le cas que le législateur parait avoir en vue dans l'article 559 est celui qui est prévu et réglé par Gaïus, L. 7, g 2 , ff. De acq. rer. dam. , et par Justiuien, s 21 , inst., De div. rer. Ces deux textes, calqués évidemment l'un sur l'autre, quoique une légère différence dans les termes , due probablement à une erreur de copiste , les fasse statuer sur deux questions toutes différentes , supposent une portion de champ enlevée par la violence du fleuve et unie au champ d'un autre propriétaire ; cette union consiste, non dans une superposition , mais dans une juxtaposition , comme l'indique assez le mot latin attulerit qui n'est pas synonyme de intulerit; c'est d'ailleurs la juxtaposition qui relie cette hypothèse avec le cas dalluvion prévu par les deux textes, dans le paragraphe immédiatement précédent. La même induction peut certainement se tirer du rapprochement de notre article 559 avec les articles 556- •35S relatifs à l'alluvion ; quant aux termes employés par la loi, ils sont, sous ce rapport, moins significatifs, car si l'expression porte vers un champ inférieur indique plutôt une juxtaposition, l'expression sur la rive opposée conviendrait mieux au contraire a l'idée de superposition. Mais en présence des deux textes de droit romain , que le législateur avait certainement sous les yeux quand il a édicté l'article 559, je n'hésite pas à penser qu'il a eu, comme je l'ai dit, Je même cas en vue , et qu'il a seulement voulu le régler un peu différemment.
La différence , évidemment, n'est pas dans l'idée première, dans l'idée principale qui réserve à l'ancien maître la propriété de la partie enlevée. C'est là le point de départ commun aux deux législations, c'est là ce qui distiugue nettement le cas dont il s'agit d'avec le cas d'alluvion. Mais cette propriété ne peut-elle pas se perdre et passer au maître du champ voisin par l'effet d'une circonstance subse-
i7(S COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. II.
queute? C'est là un point qu'on a longtemps regardé comme constant en droit romain , en s'attachent aux termes de la loi du Digeste , généralement considérée par les anciens interprètes comme devant servir à rectifier le texte des Institutes (l). Exacte ou non, cette doctrine paraît avoir servi de base à notre législateur. Mais au lieu d'exiger vaguement une lo?igue cohésion avec le fonds du voisin (si longiore tempore fundo vieilli heserit) , au lieu de s'attacher à la circonstance que des arbres enlevés avec la partie de champ aient poussé ou non des racines dans ce fonds (arboresque quas secum traxerit in cum fundum radiées egerint); notre législateur a jugé plus utile de fixer un délai d'un au , en subordonnant toutefois l'effet de l'expiration du délai à la condition d'un fait de prise de possession.
395 bis. 11. Le mode d'acquisition consacré par l'article 559 a un caractère tout particulier; ce n'est pas une prescription pure et simple à l'effet de se libérer, car le seul laps de temps n'éteint point l'action de l'ancien propriétaire , si le voisin n'a pas pris possession ; et d'autre part , ce n'est pas non plus une prescription à l'effet d'acquérir fondée sur une possession continuée pendant un certain temps ; il suffit que le délai soit expiré , et qu'avant la réclamation le voisin ait pris possession, depuis quelque temps que ce soit.
Si je saisis bien la pensée de la loi, l'expiration du temps suffit pour faire présumer l'abandon de l'ancien propriétaire, mais la prise de possession est nécessaire pour constituer de l'autre part la volonté d'acquérir, sans laquelle l'aliénation ne peut se consommer. Quant à la brièveté du délai , elle s'explique , soit par le peu d'intérêt de la réclamation, soit par la difficulté qu'offrirait la preuve dans une question de ce genre si les faits étaient anciens. Cette difficulté, du reste , n'est pas à craindre tant qu'il n'y a pas eu prise de possession, car cela seul suffit pour que la partie ajoutée reste distincte du reste du fonds.
395 bis. III. La réclamation formée en temps utile par le propriétaire de la partie de champ enlevée me parait constituer une véritable revendication, au moyen de quoi son droit, une fois déclaré, s'exercera sur la chose à la nouvelle place qu'elle occupe. Cela me parait évident, et. je n'aperçois pas, je l'avoue, sur quoi l'on peut se fonder pour prétendre borner le droit à l'enlèvement de
'I) V aa contraire Ducaurroy, Thémis, i 6, p li-3;lnst expl n* 376 (a).
TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ. aKT. 560, 561. 479
la superficie. On invoque , il est vrai , dans ce sens une réponse faite au conseil d'État par Tronchet. Mais cette réponse, que Malleville, au surplus, suppose avoir été mal rendue, était adressée à une question toute différente, où s'il s'agissait de superposition (l). Quoi qu'il en soit , et quelle qu'ait pu être à cet égard la pensée particulière de Tronchet, les termes de la loi suffisent, je crois, pour motiver notre solution 3 .
395 bis. IV. Quant au cas de superposition , qui faisait l'objet de la question adressée à Tronchet par M. Pelet, et qui pourrait se produire , soit par la force d'un fleuve ou d'une rivière, soit de toute autre manière , j'ai dit plus haut les raisons qui me portent à croire que ce cas n'est pas compris dans la pensée de notre article; et toutefois , comme les termes de la loi ne l'excluent pas, j'inclinerais à penser que sa disposition pourrait lui être appliquée; c'est-à-dire que je réserverais au proprétaire le droit de réclamer ce qui lui a été enlevé dans l'année, et jusqu'à la prise de possession. Mais comme la couche de terre enlevée qui couvre le sol d'autrui ne peut jamais attribuer la propriété de ce sol lui-même , j'entends alors que la réclamation ne pourrait en effet tendre qu'à l'enlèvement de la superficie (3).
396. Les îles, sous quelque dénomination d'ailleurs qu'on les désigne a raison de leur étendue , sont en général une partie du lit de la rivière où elles se forment; leur propriété est réglée par les mêmes principes que celle de ce lit. Si donc le lit est dépendance du domaine public, l'île appartient également a l'État 5 seulement comme la partie que l'eau a cessé de couvrir a cessé par la même d'être affectée à un service public, elle est susceptible de propriété privée, qui pourrait s'acquérir par titre ou par prescription. V. art. 560.
Au cas contraire, le lit du fleuve étant censé appartenir par moitié aux propriétaires des deux rives, chacun a droit aux iles ou aux portions d'île formées dans la partie qui lui appartient. V. art. 561 .
(1) Pr. du cons. d'État, séanro du 27 vend, an XII (Fenet.,tom. H, pag. 86; Malleville sur l'article 559).
(2) V. au contraire Ducaur., Bonn et Roust., t. 2, n° 119.
(3) V. à ce sujet Ulp., L. 9, § 2, ff. De damn. inf.
i80 COUK.S ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. 11.
396 bis. I. En expliquant, comme je le fais, par la propriété du lit celle des iles, j'ai suivi la doctrine de Pothier, qui s'appuyait sur cette base pour attribuer au roi les îles formées dans les rivières navigables, et pour attribuer au contraire aux riverains les îles formées dans les rivières non navigables, en bornant toutefois cette dernière proposition au cas où les propriétaires des héritages riverains sont propriétaires de la rivière (l). Il semble bien en effet que c'est à cette théorie que notre législateur a voulu se conformer. Et comme il attribue sans distinction aux riverains la propriété des iles qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables , nous en concluons que dans le système du Code la propriété de ces rivières appartient en effet aux riverains (v. ci-dessus n° 374 bis. II}.
396 bis. II. Quoi qu'il en soit, cette propriété du lit tant qu'il demeure tel, c'est-à-dire tant qu'il reste affecté au passage de l'eau, n'est, à bien dire, qu'une fiction , car le propriétaire n'en peut faire aucun usage, et ce n'est qu'après la retraite des eaux qu'il devient une chose nouvelle susceptible d'une propriété proprement dite. Tant que cette utilité ne s'est pas produite , le droit reconnu aux riverains jusqu'au milieu de la rivière, et suivant la longueur de sa rive , est plutôt le germe de la propriété sur les îles qui pourraient naître à cette place que ce n'est une propriété effective. Aussi rien de moins stable que cette propriété imparfaite. Si l'une des rives vient à s'accroître par alluvion , le milieu de la rivière se trouvant déplacé, le droit du riverain s'étendra jusqu'au nouveau point milieu, et celui du propriétaire delà rive opposée reculera d'autant. Bien plus, la formation de l'île, dont la situation primitive déterminera l'acquisition, conformément à l'article 561, créera un fonds nouveau qui, entouré d'eau de tous côtés, aura de tous côtés les avantages attachés aux fonds riverains ; il pourra donc s'accroître par alluvion, et cet accroissement profitera au propriétaire de l'île, à l'exclusion des propriétaires des fonds riverains aux fonds desquels le prolongement de l'île se trouvera faire face; et si l'accroissement apporté ainsi à l'île qui s'était formée d'un seul côté lui fait dépasser l'ancien point milieu de la rivière , le propriétaire de la rive opposée n'y pourra rien prétendre. V. Proad., L. 56, ff. De acq. rer. dom. Toujours par suite du même principe, la propriété de l'île empor-
(I) V. Poth-, Propriété, n°« 161 et 164.
HT. il. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. 562, 563. 481
tera le droit au lit de la rivière jusqu'au point milieu entre elle et chacune des rives. Si bien que la naissance d'une nouvelle ile intermédiaire donnerait lieu à l'application de l'article ô(il entre le riverain et le propriétaire de la première ile. Lab., L. Gô, § 3, ff. De acq. rer. dom
397. Du reste le principe ne pouvant s'appliquer au cas d'un champ embrassé par une rivière qui se forme un bras nouveau , la propriété ne changerait pas par cet événement. A cet égard on sent qu'il n'y a pas même lieu de distinguer si la rivière est ou non navigable ou flottable. V. art. 562.
398. Quoique la propriété du lit abandonné semblât devoir être réglée comme celle de l'île , notre législateur a trouvé plus équitable de l'attribuer, dans tous les cas, à titre d'indemnité , aux propriétaires qui souffrent du changement de lit. Cette indemnité se répartit entre eux en proportion de la perte qu'ils ont faite. V. art. 563.
398 bis. I. L'attribution du lit abandonné aux propriétaires des fonds nouvellement occupés semble être la négation du droit antérieur des riverains sur ce lit, car s'il était à eux avant l'abandon, comment concevoir qu'on les exproprie ainsi pour fournir à d'autres une indemnité qu'ils ne doivent point , puisque la cause du dommage éprouvé leur est étrangère?
Toutefois, ce n'est pas là, selon moi, un argument suffisant pour contre-balancer les motifs qui m'ont déterminé à reconnaître aux riverains la propriété des cours d'eau non navigables et non flottables (,v. ci-dessus, n° 374 bis. II). Mais parce que la propriété de la rivière, comprenant le lit comme dépendance, n'emporte pas dans mon système une véritable propriété du terrain formant le lit , tant . que la retraite des eaux n'a pas donné à ce terrain une existence particulière et distincte, et comme cette propriété imparfaite sur le lit occupé par les eaux est un droit sans utilité et partant sans valeur actuelle pour les riverains, je comprends que le législateur dans sa toute-puissance ait bien jugé à propos d'en faire le germe et le principe d'acquisition de l'ile, qui se forme sans préjudice constaté pour personne ; mais qu'il ait trouvé plus équitable d'en décider autrement pour le cas d'abandon de lit, parce qu'il y a des
propriétaires qui souffrent par la formation du nouveau lit, et qu'il vaut mieux indemniser ceux qui souffrent que de gratifier, à bien dire , eeux qui ne perdent rien.
398 bis. IL L'indemnité accordée aux propriétaires des fonds nouvellement occupés consiste uniquement dans le lit abandonné, c'est-à-dire dans le terrain qui formait le lit de la rivière au moment où s'est opéré le changement qui donne lieu à cette indemnité. Quant aux îles qui s'étaient formées auparavant, et dont la propriété avait été attribuée soit à l'État, soit aux riverains, il est clair qu'elles ne changeront pas de maîtres en cessant d'être entourées d'eau , car elles avaient acquis comme terrains une existence propre que le nouvel événement ne saurait leur faire perdre. Cela posé, il est clair qu'on ne pourrait, sans violer tous les principes, les enlever à leur propriétaire (1).
399. Un dernier cas d'accession relativement aux choses immobilières s'applique aux bêtes farouches qui , libres de leur nature, ne sont en général susceptibles de propriété qu'autant qu'elles sont tenues en esclavage. Toutefois l'habitude qu'elles peuvent avoir d'aller et de revenir, ou de demeurer en un certain lieu, les fait considérer comme accessoires de ce lieu, seulement tant que dure cette habitude. On conçoit dès lors comment le propriétaire d'un colombier, d'une garenne ou d'un étang, acquiert par accession les pigeons, lapins ou poissons qui viennent librement s'y habituer : mais évidemment l'acquisition n'aurait pas lieu , du moins sans indemnité, s'ils étaient attirés par fraude et artifice. V. art. o64.
309 bis. I. Les animaux sauvages de leur nature cessant d'appartenir à leur ancien maître dès qu'ils ont perdu l'habitude de revenir chez lui, il a paru raisonnable de les attribuer à titre d'accession au propriétaire du fonds sur lequel ils viennent former une nouvelle habitude. Et quoique les termes de la loi semblent subordonner cette acquisition à la condition qu'ils n'aient pas été attirés par
(<) V. au contraire M. liarcadé sur l'art. 663. Sa doctrine repose sur ce qu'il ne distingue pas assez soigneusement, selon moi , la propriété en germe des riverains sur le lit tant qu'il est couvert d'eau , et la propriété véritable que la loi constitue sur l'île une fois découverte.
TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. 564. i83
fraude ou artifice , la plupart enseignent que cette condition n'est pas nécessaire pour que l'acquisition ait lieu; le fait, illicite de les avoir ainsi attirés devant seulement donner lieu à indemnité : c'est ainsi que le fait illicite d'avoir employé sciemment dans une construction les matériaux d'autrui n'empêche pas l'effet ordinaire de l'accession, et oblige seulement le constructeur à payer la valeur, avec plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 554). Quant à moi , je serais plutôt disposé à m'en tenir ici aux termes de la loi, et à réserver, en conséquence, à l'ancien propriétaire le droit de se faire restituer en nature, s'ils peuvent être en effet reconnus, les animaux détournés à son préjudice. Ce n'est pas que je le considère comme étant encore propriétaire au moment de sa réclamation; loin de la, je reconnais, au contraire, que les animaux sauvages ont cessé de lui appartenir dès qu'en fait ils ont, par quelque cause que ce soit, perdu leur habitude sur son fonds; maintenant, que la propriété, en même temps qu'elle lui a échappé, ait passé, dans la subtilité du droit, au maître de l'autre fonds, je le veux bien encore ; mais ce n'est pas une raison pour consolider cette injuste acquisition. Et puisque l'auteur du dommage, qui a consisté ici dans la perte de la propriété, doit le réparer, il me semble équitable de faire consister la réparation dans la restitution de la propriété elle-même quand cette restitution est possible. Vainement argumenterait-on, au contraire, de l'article 554; car évidemment la séparation des animaux nouveaux venus , quand on pourra les reconnaître , n'offrira jamais l'inconvénient qui résulterait de la démolition d'un ouvrage pour en séparer les matériaux.
399 bis. IL La règle ici établie pour les pigeons, lapins et poissons s'appliquerait évidemment à tous autres animaux sauvages qui, habitués sur un fonds, prendraient habitude sur un autre; elle s'appliquerait notamment au gibier de toute sorte vivant in laxitate naturali dans un parc, et qui passerait dans un autre.
399 bis. III. La disposition de notre article, qui considère comme accessoires du colombier, de la garenne ou de l'étang, les pigeons, lapins ou poissons qui y sont passés, semble jusqu'à un certain point contredire la disposition de l'article 524 , qui ne considère ces animaux que comme immeubles par destination, à la condition d'avoir été placés sur le fonds par le propriétaire. Ma pensée, à cet égard , est qu'il faut s'en tenir à la disposition de l'article 524 pour
i8i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 11.
refuser le caractère immobilier , en même temps que celui d'accessoire du fonds, à ces animaux, lorsqu'ils ont été placés par un autre que le propriétaire , puta par un usufruitier ou par un fermier. Mais quand il y a, comme ici, une cause naturelle d'accession par l'effet de 1" habitude que les animaux ont prise sur le fonds, je comprends très-bien que la loi consacre, comme elle le fait, cette accession, et par suite l'immobilisation des animaux, qui participent alors à la nature de l'immeuble, et sont censés en faire partie, indépendamment de toute destination (v. ci-dessus n° 346 bis. VI).
SECTIO?sT II.
Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
100. La multiplicité des hypothèses qui peuvent offrir l'union ou incorporation de deux choses mobilières appartenant a différents maîtres , rend ici la matière peu susceptible de principes absolus. Aussi le législateur s'en réfère-t-il entièrement a l'équité naturelle, en se bornant a poser quelques règles pour servir d'exemple dans les cas non prévus. V. art. 060.
400 bis. Il est tout simple que les cas non prévus par la loi demeurent purement et simplement régis par les principes de l'équité naturelle. Sous ce rapport, la règle posée par notre article pourrait donc sembler superflue. Faut-il conclure de là que notre législateur, en subordonnant ici entièrement le droit aux principes de l'équité, a voulu autoriser les juges à s'éloigner, même dans les cas prévus, des règles qu'il a tracées, quand elles leur paraîtront blesser l'équité? C'est ce qu'on ne peut admettre, au moins d'une manière absolue, car ce serait dépouiller de toute force législative les dispositions suivantes. Or c'est ce que le législateur n'a pu vouloir, et c'est sans doute pour montrer qu'il ne le voulait pas, qu'au lieu de dire, comme le portaient les rédactions précédentes (1) : Les règles suivantes ne doivent servir que d'exemple, il a, après l'observation du tribunat, qui, pour prévenir cette idée, demandait le
(1) V. rédaction communiquée au tribunat, art. 558 (Fenet, tom. 1 1 , pag. 95 et 96).
retranchement de l'article entier il), adopté la rédaction actuelle : Les règles suivantes serviront d'exemple. Ces termes, en effet, indiquent bien un des emplois de ces règles , mais sans réduire à cet emploi leur destination ; elles restent donc, comme le voulait le tribunat , dispositions vraiment législatives.
Quoi qu'il en soit, je crois que le principe proclamé comme fondamental en cette matière par la première partie de notre article doit exercer son influence pour l'application des règles suivantes, même aux cas prévus.
De cette idée je conclurais notamment que le juge pourrait , suivant les circonstances, suppléer dans la loi une distinction qui ne s'y trouverait pas écrite. Ainsi, par exemple, quoique dans les diverses règles ci-dessous tracées, pour décider la question de propriété , la loi ait disposé d'une manière générale, et sans distinguer si celui qui doit acquérir par accession a agi de bonne ou de mauvaise foi , je crois qu'on pourrait, sans excès de pouvoir, se fonder sur sa mauvaise foi pour lui refuser la propriété. Ou bien encore, si celui qui, dans les termes de la loi, devrait perdre sa chose comme accessoire d'une autre, avait quelque raison particulière pour tenir à la conserver, je crois que les juges pourraient prendre cette circonstance en considération pour la lui faire rendre, quoiqu'au point de vue de la valeur vénale cette chose pût ne point être effectivement la plus précieuse (v. art. 568).
Mais ce qui ne serait pas permis aux juges, ce serait, en faisant prévaloir leur raison sur celle du législateur, de se déterminer, sous prétexte d'équité, par une distinction que la loi aurait formellement proscrite, puta si en cas de spécification ils s'attachaient à la circonstance que la matière peut ou non reprendre sa première forme (v. art. 570).
401 . Les règles ici posées sont relatives à trois cas : 1° Union en un seul tout de deux choses séparables et constituant chacune un individu à part , ou adjonction (art. 566- 569);
2° Emploi dune ou plusieurs matières à la formation dune nouvelle espèce, ou spécification (art. 570-572);
(IJ Observât, du tribunat sur l'art. Jio8 (Fenet , tom. If, pag. 101).
186 COURS ANALYTIQUE DE GODE CIVIL. L1V. il.
3° Mélange de plusieurs matières (art. o73, 574).
La loi contient en outre quelques règles communes à tous ou a plusieurs de ces trois cas (art. 575-577).
102. An premier cas. il faut chercher dans le tout quelle est la partie principale : c'est au maître de la chose qui la Tonne que le tout appartient. Tl est naturel en effet que l'autre maître ne puisse revendiquer actuellement sa chose, qui a cessé d'exister en devenant accessoire; mais le Code ne lui permet pas même, eu principe, d'arriver a cette revendication parle moyen d'une séparation (1;. 11 peut seulement se faire payer la valeur. Y. art. oGG.
402 bis. I. Le principe qui attribue la propriété du tout au maître de l'élément principal est commun au cas d'adjonction et au cas de mélange [v. art. 5GG, 573, Ô74 .
Dans les deux cas aussi, il est évident que si aucun des éléments ne peut être réputé principal, il y a lieu soit à séparation, si elle peut s'opérer sans inconvénient, soit à communauté, dans le cas contraire. Cela est dit formellement pour le cas de mélange des matières art. 573), et cela doit s'appliquer par la seule force des principes au cas que nous désignons sous le nom d'adjonction. Il suffit, en effet, pour le décider ainsi que la loi n'ait fait alors aucune attribution de propriété.
Toutefois, les deux cas ont dû être envisagés et réglés distinctement, parce que ces deux cas, distincts dans la nature des choses, n'admettaient pas de plein droit les mêmes règles, vu qu'il pouvait y avoir dans chacun des raisons particulières de douter ou de décider. 11 est clair, par exemple, que le refus du droit de faire séparer l'accessoire du principal a quelque chose de plus grave dans le cas d'adjonction, c'est-à-dire d'union de choses individuellement différentes, que dans celui de mélange de matières brutes.
Ajoutons que , bien que dans les deux cas les mêmes règles puissent s'appliquer, elles ne s'y appliqueront pourtant pas de la même manière et avec la même étendue. Ainsi, la distinction du principal et de l'accessoire , au moyen surtout des règles de détail que la loi a multipliées dans les articles Ô67 et ÔG9, se fera bien plus facile-
1 ; V. au contraire Potoï, L. 0, ft <lp ■ t. 7, §§ 1 cl 2, II'. A<l exhib.
T1T. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. -Mi» )-')()8. 487
ment dans le cas d'adjonction que dans le cas de mélange ; et il en résultera que, presque toujours, le tout, formé de deux choses indhiduellement distinctes, sera attribue à l'un des deux maitres; tandis que, le plus souvent, en cas de mélange, il y aura lieu a séparation ou à indivision. C'est pour cela que ce dernier insultât est indiqué comme règle dans l'article -37 3, ou l'acquisition du tout par accession n'est présentée que comme exception.
C'est tout le contraire en cas d'adjonction ; la règle, c'est- l'acquisition par accession. Quant à la séparation hors des termes de l'article 56S, et à l'indivision, c'est un résultat que nous reconnaissons possible , mais qui doit se produire si rarement que la loi ne l'énonce même pas.
402 bis. II. Il semble d'abord extraordinaire que l'article .3G0, qui prescrit l'attribution du tout au maître de la chose principale , à l'exclusion du droit de faire séparer, indique comme condition de son application que les deux choses soient sèparabks. Il parait (aident, en effet, que la disposition en faveur du maitre de la chose principale s'appliquerait a fortiori si les deux choses étaient devenues inséparables. Mais, à cet égard, il faut dire que la possibilité de séparation et de subsistance de l'une des choses sans l'autre forme précisément le caractère du cas d'adjonction , et que ce caractère est ici énoncé pour distinguer le cas dont il s'agit de celui de mélange. Du reste , et indépendamment de cette explication , on peut très-bien admettre que les mots sont néanmoins séparables soient pris ici pour quoique séparai/les.
403. CerTest point eu général par le prix de chaque chose que Ton reconnaît l'accessoire et le principal : il faut voir laquelle des deux choses a été unie à l'autre pour l'orner, la compléter ou servir a son usage. La partie principale est la chose a laquelle l'autre a été ainsi unie. V. art. oOT.
404. Toutefois le prix de l'accessoire , lorsqu'il est considérable, peut autoriser le maitre de la chose unie a son insu a la faire séparer. V. art. 568.
404 bis. La loi , pour autoriser le maitre de la chose accessoire à la faire séparer, exige d'abord que cette chose soit non-seulement plus précieuse , mais beaucoup plus précieuse que l'autre ; elle exige
i88 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. II.
en outre qu'elle ait été employée à l'insu de son propriétaire : car, s'il avait connu cet emploi, il serait censé l'avoir autorisé, et conséquemmeut avoir consenti à l'aliénation, je ne dis pas gratuite, mais moyennant indemnité. Bien entendu pourtant qu'il en serait autrement s'il avait connu l'emploi sans pouvoir l'empêcher; évidemment alors son droit serait entier.
Au reste, sous les deux conditions exprimées, le droit de faire séparer est indépendant des inconvénients qui peuvent en résulter ; la loi, en effet, l'accorde, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
i05. Le prix peut même servir a déterminer la partie principale lorsque la distinction ci-dessus est impossible. A défaut de cette indication, on aurait encore égard au volume. V. art. 569.
405 bis. L'extension donnée ainsi au droit d'accession, par la multiplicité des moyens de distinguer l'accessoire du principal , rendra nécessairement bien rare le cas où il serait impossible de faire cette dictinction. Si pourtant ce cas se présentait, il est clair qu'aucun texte alors n'autorisant l'attribution du tout à un maitre unique , la faculté de faire séparer serait de droit pour celui des deux maîtres à l'insu duquel a eu lieu l'union. Ou bien si cette séparation présentait des inconvénients, on arriverait forcément à la communauté. C'est également à la communauté qu'on aboutirait si c'est au su des deux maîtres que l'union a été opérée, ou si celui des deux dont la chose a été unie à son insu n'en réclame pas la séparation. En d'autres termes, ce cas se confondrait avec celui de l'article 573.
406. Il n'est peut-être pas très-exact de réduire à une question d'accession le cas de formation d'une nouvelle espèce avec la matière d'autrui. La véritable question consisterait plutôt a savoir si la nouvelle espèce devrait appartenir a l'ouvrier comme créateur, ou si au contraire la propriété du maître de la matière devrait se continuer sur la chose considérée comme la même, malgré le changement de forme. C'est cette question, controversée entre les deux sectes de jurisconsultes romains, qui avait été tranchée par une distinction
tirée de la nature des choses : la matière était réputée durer ou non après la spécification, suivant que la chose pouvait ou ne pouvait pas reprendre sa première forme (v. Jusl., Inst., § 2."), De rer. dit. et acq. ear. dom.).
Qooi qu'il en suit, le Code semble considérer la matière et l'industrie comme deux parties de la chose, dont Tune est principale : c'est ordinairement la matière 5 c'est au contraire l'industrie, quand le prix de la main-d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière. Y. art. 570, 571. Il va sans dire au reste que l'ouvrier ne pourra jamais prétendre a la propriété de la chose quand il n'aura pas travaillé pour son compte.
407. En veetu du principe qui règle la propriété de la nouvelle espèce par celle de la matière , la loi déclare la chose commune lorsque l'ouvrier a employé en partie sa matière et en partie celle d'autrui. Seulement, dans ce cas, elle veut, pour simplifier l'opération, que l'indemité due a l'ouvrier pour sa main-d'o^uvre consiste dans une part de propriété, qui augmente celle qui lui reviendrait a raison de sa portion de matière. Y. art. 572, et remarquez que la loi dispose seulement en vue du cas où ni l'une ni l'autre des deux matières n'est entièrement détruite , et dans la supposition qu'elles ne peuvent se séparer sans inconvénient.
407 bis. I. L'article 572 suppose évidemment que l'importance de la main-d'œuvre n'est pas telle qu'elle doive faire réputer l'industrie partie principale , car c'est alors l'article précédent qui devrait être appliqué à fortiori en faveur de celui qui , outre son industrie a fourni une partie de la matière.
407 bis. IL La loi raisonnant donc dans l'hypothèse ou c'est la propriété de la matière qui doit attribuer celle de la nouvelle espèce, en tire naturellement cette conséquence que la nouvelle espèce doit appartenir en commun à ceux qui ont fourni chacun une partie de la matière. Et toutefois elle y met pour condition que ni l'une ni l'autre des deux matières ne soit entièrement détruite, et qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient. Donnant ainsi à en- TT. 32
tendre : 1° que si l'une des matières était entièrement absorbée par l'autre, dont elle serait ainsi devenue l'accessoire, c'est au propriétaire de la matière principale qu'appartiendrait exclusivement la nouvelle espèce; 2° que si les deux parties de matière peuvent se séparer sans inconvénient , le droit d'exiger cette séparation serait réservé , comme au cas de l'article suivant , à celui dont la matière aurait été employée à son insu.
408. Le cas de mélange diffère de l'adjonction en ce qu'au lieu d'individus unis, ce sont des matières qui sont confondues ; il paraît différer toujours de la spécification en ce point que la formation de la chose provenue du mélange ne suppose aucune industrie. Du reste la loi semble reconnaître applicables a ce cas, comme a celui d'adjonction, et le principe qui attribue la propriété du tout au maître du principal, et les règles qui servent a distinguer le principal et l'accessoire. C'est uniquement quand on ne peut faire cette distinction qu'il y a lieu , soit a séparation, si elle est possible, et si celui qui la demande n'a pas consenti au mélange , soit à communauté de la masse. V. art. 573. 574.
409. Dans les divers cas où la chose reste commune (art. 572, 573), il y a lieu a licitalion; la s'applique le principe : nul n'est tenu de demeure?' dans l'indivision. V. art. 575, 815, 1686. Il va sans dire, au reste, que c'est a partage et non à licitation qu'il y aurait lieu, si, en fait, la chose était susceptible d'être partagée commodément.
410. Une autre règle, commune au cas de spécification et a celui de mélange , donne a celui que la loi rend propriétaire d'une chose nouvelle, sans le concours de sa volonté (art. 570, 574), la faculté d'abandonner cette propriété qui lui imposerait des sacrifices, ou qui, en tout cas, peut ne pas lui convenir, et de réclamer a la place l'équivalent de sa matière. V. art. 576.
410 bis. Par la même raison, on est conduit à dire, dans le cas d'adjonction, que le maître de la chose principale, si c'est à son insu que la chose accessoire a été unie à la sienne , peut toujours
T1T. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ART. o73-577. 491
être admis à se soustraire à l'indemnité , soit en permettant la séparation, si elle est possible, soit en abandonnant le tout, et se faisant payer le prix de sa cbose. C'est l'application du principe qui permet en général de renoncer au droit établi en sa faveur.
411. Enfin une règle applicable aux trois cas ci-dessus, et fondée sur le principe énoocé en l'article 1382, soumet aux dommages et intérêts celui qui emploie la matière (ajoutons ou la chose) d'autrui a l'insu du propriétaire. Il est évident qu'il peut même , suivant les cas, être poursuivi correctionnellement ou criminellement. V. art. 577.
411 bis. I. Les poursuites criminelles ou correctionnelles auxquelles peut donner lieu le crime ou le délit commis au préjudice du propriétaire sont désignés par l'article 577 sous le nom de poursuites par voie extraordinaire. Cette locution est un vestige de l'ancien droit où l'on appelait ainsi les poursuites criminelles, parce que l'instruction et le jugement y étaient secrets. Cet état de choses ne subsistant plus aujourd'hui, je ne vois pas de raison pour maintenir l'expression.
411 bis. II. Outre la peine que pourrait encourir celui qui emploie sciemment à son usage la chose d'autrui, je crois que l'on pourrait aussi , sans violer la loi , lui refuser la propriété qui résulterait pour lui des dispositions ci-dessus. Ce n'est pas que la bonne foi me paraisse une condition nécessaire de son acquisition , car la loi a statué à cet égard, sans distinction, sur la question de propriété. Mais je crois que le pouvoir pour les juges de suppléer cette distinction , suivant les circonstances , résulte du principe général posé en l'article 565 (v. ci-dessus n° 400 bis).
4-12. Au reste nous ne terminerons pas cette section sans faire remarquer que les règles qu'elle contient pour la solution de la question de propriété resteront souvent sans application, par suite du principe de notre droit français qui n'admet la revendication des meubles contre un tiers de bonne foi que dans les seuls cas de perte et de vol (v. art. 2279. Jung. art. 2280).
412 bis. Le plus souvent, en effet, les choses ou matières unies,
employées ou mêlées l'auront été par quelqu'un qui les avait en sa possession, et qui, suffisamment protégé par la règle en fait de meubles possession vaut titre, n'aura pas besoin pour en demeurer propriétaire d'invoquer le principe d'accession. D'où il suit qu'il ne sera tenu, ni à souffrir la séparation dans les cas où elle est admise, ni à payer aucune indemnité. A bien dire même, alors, il n'y aura pas choses appartenant à différents maîtres ; car le possesseur, toujours supposé de bonne foi jusqu'à preuve contraire , sera devenu propriétaire par le seul fait de sa possession.
TITRE TROISIEME