DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE LHABITATIOX
413. On a vu dans L'article 543 qu'on peut avoir sur les biens un simple droit de jouissance. Sous cette dénomination le Code a voulu comprendre non-seulement la jouissance proprement dite, qui consiste dans la perception des fruits, mais aussi le simple usage d'une chose, qui consiste principalement dans la faculté de s'en servir. Ce droit, toujours contenu dans la jouissance, peut aussi être constitué séparément.
414. On ne s'occupe pas ici du droit de jouir d'une chose appartenant au maitre comme conséquence de la propriété parfaite, on le considère au contraire démembré temporairement de la propriété et appartenant à un autre.
Tout droit sur la chose d'autrui qui attribue une partie des avantages de la propriété en diminuant d'autant les droits du propriétaire , peut à juste titre être désigné sous le nom de servitude. Si ce droit est conféré a une personne déterminée, c'est alors une servitude personnelle qui ne peut durer au delà de la vie de cette personne : dans cette classe on a toujours rangé l'usufruit, l'usage et l'habitation. Si au contraire le droit n'appartient a une personne qu'en tant qu'elle
TIT. III. DE L'USUFRUIT, DE l/USAGB, ETC. 493
est propriétaire d'un bien, on vue duquel ce droit a été établi, c'est, alors une servitude réelle, dont il sera question au titre suivant.
414 bis. La dénomination de servitude personnelle, consacrée par le droit romain, et précisément appliquée à l'usufruit et à l'usage Marricn, 1. i, ff. De servit., n'a point été admise dans le langage de notre législateur. Ce n'est pas qu'il ait entendu modifier sous ce rapport la nature des droits dont il s'agit. C'est seulement le mot servitude qui faisait peur ; si bien qu'on hésita même à l'admettre pour les charges entre héritages, plus particulièrement connues sous ce nom, et qu'on crut devoir tantôt lui substituer, tantôt au moins lui accoler comme explication, celui de services fonciers (v. art. .526, 543, et la rubrique du titre suivant).
Quoi qu'il en soit , comme il ne s'agit pas évidemment d'asservissement des personnes, et que l'idée d'asservissement d'une chose envers une personne déterminée n'a rien en soi de plus révoltant que celle d'asservissement d'une chose envers une autre chose, je ne vois pas pourquoi nous craindrions d'employer un mot reçu dans la doctrine, et plus propre que tout autre à rendre notre pensée.
Il reste d'ailleurs bien entendu que cette question de pur langage ne touche en rien au principe de droit qui défend d'établir, entre héritages, des servitudes en faveur des personnes, principe proclamé par l'article 686 , qui sera expliqué en son lieu. Mais les droits de ce genre que la loi défend d'attacher à la propriété d'un fonds pourraient certainement être constitués au profit d'une personne déterminée, qui obtiendrait ainsi avec plus ou moins d'étendue l'usage du fonds d'autrui v, art. 628 , ou en d'autres termes la servitude personnelle d'usage.
ilo. Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation étant de véritables servitudes personnelles , quoique la loi leur refuse cette dénomination, ils ne doivent pas être confondus avec la faculté de jouir ou d'habiter conférée par le contrat de louage, avec celle d'user de la chose prêtée, ni même, absolument, avec celle de percevoir les fruits de la chose baillée à antichrèse. Leur caractère propre, c'est : 1° qu'ils affectent la chose . et participent ainsi a sa nature mobilière ou immobi-
Hère; 2° qu'ils sont exclusivement attachés a la personne, et ne peuvent passer à ses héritiers.
415 bis. J'ai déjà dit que je ne reconnais point de droit réel au preneur à ferme ou à loyer ( v. ci-dessus n° 350 bis. III). Quant au commodataire , il est certain qu'il n'en a pas , et que son titre n'a de valeur que contre celui qui l'a conféré, ou ses représentants. A l'égard de l'antichrésiste, il a incontestablement, selon moi, le droit réel de possession comprenant celui de jouissance (l),mais ce droit, simple accessoire de la créance dont il tend uniquement à procurer le payement, ne peut se confondre avec le droit principal d'usufruit. A bien dire en effet le droit d'antichrèse , pas plus que celui d'hypothèque, ne se classe parmi les biens d'après l'objet auquel il s'applique : c'est la créance garantie par l'antichrèse qui forme le bien , et qui entre à ce titre dans le classement légal de tous les biens divisés en meubles et immeubles (2). Il résulterait de là par exemple qu'une créance mobilière garantie par une antichrèse tomberait dans la communauté légale , avec le droit d'antichrèse qu'on lui suppose attaché, et que l'époux du chef duquel elle est tombée dans la communauté n'aurait point droit de la reprendre après la dissolution , ni évidemment d'en détacher le droit d'antichrèse, qui ne peut servir qu'à celui qui demeure créancier. Au contraire l'époux usufruitier d'un immeuble , s'il survit à la dissolution de la communauté, reprendrait son usufruit comme tout autre immeuble à lui propre.
416. Tels sont les principes généraux du droit réel de jouissance, qui comprend , comme on l'a dit, l'usufruit, l'usage et l'habitation. Les principes particuliers à l'usufruit sont établis au chapitre Ier ; l'usage et l'habitation , qui ne diffèrent guère entre eux qu'eu égard a la chose sur laquelle ils reposent , font ensemble l'objet du chapitre II.
(4) V. ci-dessus, n° 378 bis. IX.
(2) V. ci-dessus, n° 350 bis. II.