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DE L'USUFRUIT

417. L'usufruit est le droit de jouir dans sa signification la plus étendue, en d'autres termes, le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits. Ce droit, établi sur la chose d'autrui , est le même pour l'usufruitier que pour le propriétaire. Mais le propriétaire , en vertu du droit qu'il a de disposer, peut changer la chose, la dénaturer, et se procurer ainsi un nouveau mode de jouissance ; l'usufruitier, au contraire , est tenu de conserver la substance. V. art. 578.

417 bis. I. Aux termes de l'article 578 l'usufruit est le droit de jouir... comme le propriétaire lui-même. En assimilant sous ce rapport le droit de l'usufruitier à celui du propriétaire, la loi indique d'abord le caractère de réalité commun en effet à la propriété et à l'usufruit : ainsi, à la différence du fermier ou locataire, l'usufruitier n'a à demander a personne qu'on le fasse jouir, il peut revendiquer envers et contre tous le droit de jouir; mais la loi, je crois, veut dire quelque chose de plus, c'est que l'usufruitier, pourvu qu'il n'altère point la substance de la chose, peut, si bon lui semble, changer le mode de jouissance, soit, v. gr. , en affermant le bien que le propriétaire faisait valoir par lui-même, soit en faisant valoir au contraire le bien que le propriétaire affermait (v. art. 595). Mais, comme je l'ai dit, la faculté de changer le mode de jouissance est subordonnée à la condition de ne point altérer la substance , par conséquent à celle de ne point dénaturer la chose ; il ne pourrait en conséquence ni mettre en coupe réglée un bois qui n'y serait pas, ni substituer à l'aménagement établi un aménagement nouveau (v. art. 590, 591). Il ne pourrait point ouvrir une carrière (v. art. 598), ni davantage défricher un bois ou une vigne, ni convertir un étang en pré ou un pré en étang. Ce serait en effet attenter à la jouissance à venir du propriétaire, et usurper ainsi le droit de disposer, auquel son titre ne lui donne aucune participation. Toutefois il ne faudrait pas conclure de là qu'il serait interdit à l'usufruitier de rendre productif ce qui ne l'était pas :

là s'applique en effet la règle qui lui permet d'améliorer la condition du propriétaire {lïp., 1. 13, § 4, ff. De usufr.). Ce qu'il ne peut pas faire, c'est, en changeant la destination de la chose, de substituer à son produit actuel un autre genre de produit, même plus avantageux.

417 bis. IL La charge de conserver la substance, exprimée dans la définition de l'usufruit, est une conséquence nécessaire du principe qui sépare ici le droit de jouir du droit de disposer. Que cette charge donc ait existé de tout temps pour l'usufruitier, cela est incontestable; mais est-ce bien là ce qu'on entend exprimer par les mots : salvâ rerum substantiel, qui terminent la définition romaine, type évident de celle du Code civil? Il est au moins permis d'en douter, et, pour mon compte, je crois plutôt qu'on a voulu indiquer par là un caractère distinctif de l'usufruit qui consiste à subordonner sa durée à celle de la durée de la chose en substance (conf. Just., ppio., Inst., De usufr.; Ulp., 1. 1 et Cels., 1. 2, ff. De usufr. et quem). Ainsi, à la différence de la propriété, l'usufruit, éteint avec la chose détruite ou dénaturée , ne se conserve pas sur les débris. Ce principe, du reste, quoiqu'il ne se trouve point énoncé dans la définition du Code civil , n'est pas pour cela abandonné par notre législateur, qui en fait au contraire l'application , notamment dans l'article 624.

418. L'usufruit ne peut être séparé de la propriété que par une disposition de la loi ou par la volonté du propriétaire. V. art. 579.

Il Test par la loi dans les cas de l'article 384 et de l'article 754 (y. aussi art. 1 401 2°, 1530, 1533, 1549 et 1562).

Il peut être constitué volontairement par tous les moyens propres a transmettre la propriété.

418 bis. I. L'article 754 présente un cas bien net d'usufruit légal. Quant à la jouissance accordée au père ou à la mère comme conséquence de la puissance paternelle (art. 384), elle est en effet légale , et la loi elle-même lui applique une fois dans ce titre la dénomination <V usufruit (art. 601). Mais nous avons déjà remarqué que , partout ailleurs , cette dénomination es*t évitée , à cause du caractère propre qui empêche de confondre absolument ce droit de

jouissance avec un usufruit ordinaire il). C'est moins directement encore qu'on peut référer ici la jouissance accordée au mari soit sur les biens propres de la femme mariée en communauté ou sans communauté , soit sur les biens constitués en dot sous le régime dotal. Car outre que l'inbérence de ce droit à la qualité de mari autorise à lui appliquer toutes les conséquences que nous avons tirées de l'inhérence du droit des père ou mère à la puissance paternelle, je dois encore remarquer que, nulle part, à ma connaissance, la loi ne désigne cette jouissance sous le nom d'usufruit. Loin de là, pour lui appliquer les charges de l'usufruit, elle procède par assimilation (v. d'une part art. 1401 2°, 1530, 1549, et d'autre partart. 1533, 1562). Enfin, ce n'est même qu'improprement que cette jouissance peut être appelée légale, car elle n'est vraiment établie que par la convention matrimoniale expresse ou tacite, puisque le régime de l'association conjugale quant aux biens, lors même qu'il s'établit sans contrat de mariage, est toujours censé l'œuvre de la volonté des parties.

418 bis. IL Il n'y a aucune difficulté sur l'établissement de l'usufruit par la volonté de l'homme. Tout propriétaire capable de disposer est par là même capable de constituer l'usufruit, soit par acte de dernière volonté , soit par acte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux. A cet égard, les formes et les conditions de la constitution sont absolument les mêmes que pour la transmission de la propriété. Ici donc s'applique notamment le principe qui, dans notre droit, donne au consentement, indépendamment de la tradition , l'effet de produire directement le droit réel (v. art. 711 , 938, 1138 . Sauf cette différence , notre droit , comme on voit , est à cet égard conforme au droit romain (v. à ce sujet Jast., § 1, Inst, De usufr,).

418 bis. III. La loi et la volonté de l'homme intell, du propriétaire) étant seules indiquées comme causes efficientes de l'usufruit, il est clair qu'on ne saurait admettre chez nous la disposition de la loi romaine qui, dans un cas particulier, le cas de partage, autorisait la constitution de l'usufruit par le juge, c'est-à-dire par l'adjudication que le juge avait faite de l'usufruit à l'un des copartageants, et de la nue propriété à l'autre (v. Gains, L. 6, § 1, ff. De usufr.). Rien sans doute n'empêcherait des copartageants maîtres de disposer

(i) V. ci-dessus, n» 129 bit. II.

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de leurs droits d'adopter un arrangement semblable; il y aurait alors constitution de l'usufruit par la volonté de l'homme. Mais ce parti ne saurait leur être imposé par la sentence du juge, qui ne peut que diviser le bien, s'il est en effet partageable, ou, si le partage ne peut s'en faire commodément, ordonner la licitation (v. ait. 827, 1680 .

-118 bis. IV. La loi n'indique pas ici comme manières d'acquérir l'usufruit l'accession et la prescription , qui, aux termes de l'article 712, sont, aussi bien que la volonté de l'homme, des manières d'acquérir la propriété. Quant à l'accession, nous verrons qu'elle est, au moins à certains égards, applicable à l'usufruit (v. art. 596 . Mais le silence complet de notre titre sur la prescription comme moyen d'acquérir peut faire naitre des doutes sérieux sur son application. Ces doutes s'aggravent encore si l'on considère que la loi s'est spécialement expliquée sur l'extinction de l'usufruit par nonusage, c'est-à-dire par prescription (art. 617), et que, dans le titre suivant, où elle voulait admettre la prescription comme moyen d'acquérir les servitudes, elle l'a formellement proclamé v. art. G90 .

Nonobstant ces raisons de douter, je crois, pour mon compte, et l'on enseigne assez généralement, que l'usufruit peut, comme la propriété, s'acquérir par prescription, et que pour le décider ainsi il suffit que la loi n'ait pas dit le contraire. On se fonde, à cet égard, sur la similitude de nature des deux droits, qui, au point de vue de l'utilité, ne diffèrent guère que par la durée. Non-seulement, en effet , l'usufruit attribue comme la propriété la pleine jouissance , mais comme elle il peut être cédé à titre gratuit ou onéreux (art. 595 Il est comme elle susceptible d'hypothèque art. 2118), d'expropriation (art. 2204 . Évidemment la possession d'un droit de cette importance n'est pas moins digne de protection que la propriété elle-même , pourquoi donc celle de la prescription lui serait-elle refusée? Si la loi n'a pas jugé à propos de la lui appliquer par une disposition spéciale , n'est-ce pas uniquement parce que cela n'avait pas besoin d'être dit , l'usufruit pouvant passer pour une partie de la propriété (Paul, L. 4, ff. De usufr.), et la règle établie pour le tout s'appliquant de plein droit à la partie? Au contraire, une disposition spéciale a paru nécessaire pour appliquer à l'usufruit l'extinction par non-usage; mais la raison en est simple, c'est précisément parce que tel n'est pas le droit commun de la propriété, qui .

elle, ne se perd jamais directement par le simple non-usage, et qui dure tant qu'un autre ne Ta pas acquise par prescription. Quant aux servitudes réelles, il fallait bien aussi s'expliquer, ne fût-ce que pour faire cesser la divergence de l'ancien droit, et établir les conditions particulières de la prescription sur cette matière. Mais ici on n'avait rien de particulier à dire.

418 bis. V. En m'attacbant à ces principes, non-seulement je n'hésiterai point à appliquer la prescription par dix ou vingt ans (art. 2265) à celui qui aura acquis par juste titre et bonne foi la possession d'un usufruit immobilier (l); mais en l'absence même de la bonne foi , je n'hésiterai pas davantage pour appliquer la prescription trentenaire (v. art. 2262). Seulement je fais remarquer que s'il n'y avait ni titre ni bonne foi , ce n'est probablement pas à titre d'usufruitier, mais à titre de propriétaire, que la possession aurait eu lieu. Au quel cas ce ne serait pas le simple usufruit, c'est la propriété qui serait acquise par prescription. Mais la possession trentenaire pourra toujours faire acquérir l'usufruit à celui qui l'aura possédé à juste titre, sans bonne foi. Les mêmes principes amènent aussi l'application de la prescription instantanée de l'article 2279, en faveur de celui à qui aurait été constitué à non domino un usufruit de meubles.

419. Le droit de concéder l'usufruit n'étant qu'une conséquence du droit d'aliéner, qui appartient au propriétaire, il est clair que celui-ci peut les constituer en général sous telles modifications qu'il le juge à propos. La constitution peut donc être faite a terme ou sous condition, comme elle peut être faite purement. V. art. 580.

420. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, sans en excepter même ceux qui se consomment par le premier usage; car ces choses étant en général fongibles, c'està-dire susceptibles de se remplacer les unes par les autres , la charge de rendre l'équivalent peut à leur égard tenir lieu de celle de conserver la substance. V. art. 581.

420 bis. A bien dire, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer ne sont pas susceptibles d'usufruit. C'est seulement

(I) V. dans ce sens C. C, rej., 17 juillet 1816 (J. P., tom. 48, pag. 81).

pour donner effet aux dispositions d'usufruit relatives à des choses de ce genre qu'on a imaginé comme équipollent le moyen indiqué , qui consiste à transférer la propriété, sous l'obligation de restituer l'équivalent (v. à ce sujet Just., § 2, Inst., De usufr.). Comme on voit , cet effet de la constitution d'usufruit n'est autre que celui d'un mutuum ou prêt de consommation. Aussi n'arrivera-t-il guère que les choses qui se consomment par le premier usage soient l'objet spécial d'une constitution d'usufruit ; mais il arrivera bien plus souvent que dans une masse de biens faisant l'objet de cette constitution, il se trouve des choses de ce genre : et tel est, en effet, le cas prévu par les termes de l'article 587, qui détermine l'effet du quasi-usufruit. Du reste, ce n'est là qu'un fait que nous constatons, et rien n'empêcherait, si l'on voulait, d'établir directement et spécialement ce quasi -usufruit, qui différera toujours du mutuum en ce que l'époque de la restitution, au lieu d'être déterminée purement et simplement par la convention, sera celle qui est marquée par la loi pour l'extinction de l'usufruit.

SECTION I

Des droits de l'usufruitier.

•421. Le titre même de l'usufruitier, fruchiarius, indique suffisamment qu'il a droit a tous les fruits. Voyez article 582, et remarquez qu'il n'en jouit pas seulement , comme dit la loi, mais qu'il en acquiert la propriété. On entend ip&r fruits nonseulement les produits périodiques de la terre et des plantes, mais généralement tout ce qu'une chose est destinée à produire et reproduire, et tous les revenus qu'on peut périodiquement recueillir à son sujet.

422. Les fruits que la seule nature fait produire a une chose sont dits naturels ; ceux qu'elle ne produit que par l'industrie de l'homme et par conséquent par la culture sont appelés industriels. Du reste quoique cette distinction, toujours assez difficile à faire, ait depuis longtemps perdu toute importance (1), et n'en ait même jamais eu dans la matière qui

fi) V. ci-dessus, n« 382 bis.

T1T. 111. DE L'USUFRUIT, DE l'uSAGE,ETC. ART. 582-584. 501

nous occupe, la loi prend soin d'expliquer que le produit et le croît des animaux font, tout aussi bien que les produits spontanés de la terre, partie des fruits naturels. V. art. 583, et remarquez que les fruits industriels , comme les autres , peuvent toujours être appelés naturels, par opposition aux fruits civils.

Les fruits civils sont des revenus que la chose ne produit pas a proprement parler mais que celui qui a droit sur elle se procure en raison de ce droit comme indemnité de l'exercice qu'il en procure à d'autres. C'est évidemment a cette classe qu'appartiennent les prestations en argent qu'on retire d'une chose qui ne produit point de fruits naturels ; tels sont les loyers des maisons , les intérêts des sommes exigibles et les arrérages des rentes. Mais les prix mêmes des baux a ferme, quoiqu'ils ne soient que l'équivalent des fruits produits par la chose, sont aussi rangés dans cette classe. V. art. 584.

422 bis. Le bien rural donné à ferme produisant de véritables fruits, on aurait pu ne pas considérer comme constituant elle-même un fruit la prestation pécuniaire obtenue en remplacement de ces fruits. Toutefois, ce ne serait là qu'une vaine dispute de mots, si les deux systèmes devaient amener des résultats identiques. Mais la véritable question était celle de savoir si les prix des baux à ferme déclarés ici fruits civils, comme les loyers des maisons, seraient réglés pour leur acquisition par le même principe que les autres fruits civils; et c'est en vue de la solution affirmative, donnée sur ce point par l'article 586, que notre article commence ici par les comprendre dans la même classification.

423. Les fruits naturels ou industriels faisant partie de la chose tant qu'ils y sont attachés, l'usufruitier ne peut en devenir propriétaire qu'après qu'ils en sont séparés : en d'autres termes, il ne les acquiert que par la perception. Mais ayant le droit de jouir du fonds, il doit acquérir ainsi tous ceux qui se présenteront a percevoir pendant la durée de son droit.

Par conséquent les fruits pendants à l'ouverture de l'usu-

.*»lhJ COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. n.

fruit appartiennent a l'usufruitier, en ce sens qu'il pourra les acquérir en les percevant s'il y a lieu. A l'égard des fruits pendantsa la lin de l'usufruit, l'usufruitier ne les ayant point encore acquis, et ne pouvant ni conserver ni transmettre la faculté de les percevoir, en vertu d'un droit qui ne subsiste plus, ces fruits appartiendront au propriétaire. De la il peut résulter que, soit l'usufruitier, soit le propriétaire, acquière des fruits dus au travail et aux avances de l'autre. L'égalité des chances, et plus encore, peut-être, le besoin de simplifier, font déroger ici au principe de l'indemnité posé par l'article 548. Mais le droit de s'emparer des fruits sans indemnité ne va pas jusqu'à dépouiller le colon partiaire de la portion qui lui est acquise. Cela devait au reste souffrir d'autant moins de difficulté que, dans les principes du Code civil, l'usufruitier et le propriétaire sont en général tenus a l'exécution des baux existants au commencement ou a la fin de l'usufruit (art. S9o, 1743). Y. art. 080, et remarquez qu'en consacrant ici le principe d'acquisition des fruits parla perception , notre Code n'exige pas, comme le droit romain, que l'usufruitier les ait perçus lui-même.

423 bis. I. Il paraissait assez naturel d'affranchir, comme on le fait , l'usufruitier de toute indemnité pour les fruits qu'il trouve prêts à percevoir lors de son entrée en jouissance, car cette récolte sur pied, augmentant la valeur de l'usufruit qui va s'établir, a dû être prise en considération pour la fixation du prix , si le droit est constitué à titre onéreux; et, dans le cas contraire, rien n'autorise à supposer que cette augmentation de valeur ne soit pas comprise dans la libéralité du donateur ou testateur. Au reste , dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'est là que l'application du principe suivant lequel l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent (art. 600). Quant à la règle générale de l'article 548, elle n'avait pas d'application ici ; car elle ne concerne que les frais faits par des tiers , et ne peut dès lors être invoquée entre un auteur et son ayant cause fv. ci-dessus, n° 383 bis. I et V). Mais la difficulté pouvait exister pour l'attribution au propriétaire, de la récolte prête à faire lors de la cessation de l'usufruit; car l'usufruitier, qui a fait

les labours et semences eu vue de la récolte qu'il espérait acquérir, aurait parfaitement pu être regardé comme un tiers, à l'égard du propriétaire qui va profiter de ses frais et travaux. Quoi qu'il en soit, le législateur, sacrifiant ici l'exactitude des principes au désir de prévenir les difficultés et les contestations que pourrait faire naître la liquidation des indemnités , a mieux aimé considérer la franchise possible de la première année de jouissance comme une chance de bénéfice, compensant pour l'usufruitier la chance de perdre les avances dans la dernière année. Ce point de vue n'a rien d'iuexact quand il s'agit, comme cela arrive le plus souvent, d'un usufruit constitué à l'avance, par un testament ou par un contrat de mariage, pour commencer à une époque indéterminée; mais, évidemment , il manque de justesse quand l'usufruit est constitué par acte entre vifs pour commencer immédiatement. Alors, en effet, la jouissance de la première année sera plus ou moins avantageuse, en fait, suivant que la récolte était ou non prête à faire au moment de la constitution ; mais il n'y aura pas là de chance et par conséquent celle de perdre ses avances dans la dernière année restera sans autre compensation que celle qu'avait l'usufruitier de profiter des fruits , si son droit s'était prolongé jusqu'après la récolte. Quoi qu'il en soit, la loi ne distinguant pas, nous ne devons pas distinguer. Il n'y a, du reste, rien de plus injuste à priver l'usufruitier de ses frais de labours et semences qu'à lui refuser, comme on le fait plus bas , l'indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites (v. art. 599).

•123 bis. II. Rappelons ici que c'est seulement dans les rapports du propriétaire et de l'usufruitier que notre article 585 fait exception au principe général posé par l'article 5-18 (v. ci-dessus, n° 383 bis. IV). Si , donc, c'est par un tiers qu'ont été faits les frais de labours et semences, ce tiers, évidemment, devra être indemnisé. Mais la question est de savoir si c'est par celui qui fera la récolte ou par celui qui avait le droit de jouir du fonds au moment où les frais ont été faits. Je réponds que l'indemnité est due par celui qui profite. Mais celui qui profite n'est peut-être pas toujours celui qui fait la récolte. Ainsi les frais faits avant l'ouverture de l'usufruit me paraissent l'avoir été pour le compte du constituant , qui , en vendant ou donnant l'usufruit de la chose dans l'état où elle se trouve, a virtuellement disposé des fruits pendants et s'en est par

là même enrichi v. ci-dessus, n° 383 bis. V . Mais lors, au contraire, que les frais auront été faits pendant la durée de l'usufruit, et que la récolte sera faite par le propriétaire après l'extinction, je ne vois pas alors que le tiers ait fait l'affaire de l'usufruitier, et je laisserais l'indemnité à la charge du propriétaire qui récolte.

423 bis. IL S'il est vrai, et personne, je crois, ne le conteste, que l'usufruitier est obligé, d'entretenir les baux faits par le propriétaire avant la constitution de son droit v. art. GOO et 1743), s'il est certain aussi que le propriétaire, à la fin de l'usufruit, est obligé d'entretenir ceux qui ont été régulièrement faits par l'usufruitier (v. art. 595), il n'était peut-être pas bien nécessaire de proclamer ici d'une manière spéciale le droit réservé au colon partiaire; car lui aussi tire son droit d'un bail. Mais comme la portion de fruits attribuée par le bail au colon partiaire n'est, à bien dire, que l'indemnité de ses travaux et frais de culture , on a cru utile d'exprimer que le refus d'indemnité, qui s'appliquerait à son bailleur, si c'était par celui-ci qu'eussent été faits les frais de labours et semences, n'atteindrait point le colon partiaire.

423 bis. IV. Ce serait peut-être ici le lieu de se demander quel serait à l'égard du propriétaire ou de l'usufruitier à qui compète le droit de faire la récolte, l'effet d'une vente de fruits sur pied antérieurement faite par celui des deux à qui, par événement, ce droit ne compète pas ; mais les éléments de solution se trouvant en partie, selon moi, dans les principes qui ont dicté la disposition de l'article 595, je crois plus convenable de reporter sur cet article l'examen de la question (v. ci-dessous, n° 434 bis. IV-VI).

424. Quant aux fruits civils , la même raison ne s'appliquanl pas, on a trouvé plus juste de les faire acquérir jour par jour, a chacun en proportion de son temps de jouissance. La loi applique cette règle, même au prix des baux a ferme, quoiqu'il ne soit que l'équivalent des fruits qui s'acquièrent par la perception. V. art. 586.

424 bis. I. Sauf le cas de bail à ferme, la prestation périodique qui constitue le fruit civil peut passer pour l'équivalent de l'usage de la chose procuré au débiteur par celui à qui appartient de droit la jouissance comprenant cet usage. Et comme l'usage s'exerce jour par jour, il est tout simple que la prestation équivalente s'acquière

aussi jour par jour; eu telle sorte que l'annuité, quelle que soit l'époque où elle doit se payer, se divise en trois cent soixante-cinq parties, dont chacune représente pour qui de droit un jour d'usage. Mais ce point de vue ne peut s'appliquer au prix du bail à ferme , qui représente les fruits naturels ou industriels du fonds , et semblerait dés lors ne devoir s'acquérir, comme ces fruits eux-mêmes, qu'au moment de leur perception. Tels étaient, en effet, les anciens principes ; mais leur application donnait lieu à des difficultés pour la répartition de l'année de fermage au commencement ou à la fin de l'usufruit, si une partie seulement des fruits étaient récoltés au moment où l'usufruit a commencé ou fini : car il fallait d'abord reconnaître ceux qui à ce moment étaient perçus, et ceux qui ne l'étaient pas ; il fallait ensuite en apprécier la valeur relative, donnant droit à une portion correspondante du fermage. Le nouveau principe adopté par le Code évite ces difficultés. Un reproche, il est vrai, pourrait être adressé à ce système; c'est qu'il attribue à l'usufruitier le pouvoir de changer par son fait les droits du propriétaire, qui seront, en effet, très-différents à la fin de l'usufruit, selon que l'usufruitier aura usé ou non de la faculté d'affermer. Mais comme ce changement peut être aussi bien favorable que contraire, suivant l'époque, généralement incertaine, à laquelle l'usufruit viendra à s'éteindre, il n'y a réellement ni danger ni injustice à laisser ce pouvoir à l'usufruitier.

-124 lis. II. Du reste, la division par jours de l'annuité qui constitue le fermage n'empêche pas que cette annuité , à quelque époque qu'elle soit payable , ne soit toujours considérée pour ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire pour le prix de la récolte d'une certaine année; c'est donc entre les jours de cette année que doit s'opérer la division , quand même le fermage en tout ou en partie ne devrait, aux termes de la convention, être payé que dans le cours de l'année suivante.

425. Les fruits ainsi définis et distingués, il suffit, pour faire connaître plus en détail les droits de l'usufruitier, de faire l'application des principes posés , aux diverses sortes de biens sur lesquels l'usufruit peut être établi.

420. Si ce sont des choses qui se consomment par le premier usage, l'usufruitier a nécessairement le droit d'en disn. 33

poser, puisqu'il n'a pas d'autre moyen d'en user 5 il en est donc vraiment propriétaire ; mais il en doit rendre l'équivalent à la lin de l'usufruit. Cet équivalent, du reste, peut consister ou dans des objets de même quantité, qualité et valeur, ou dans l'estimation en argent. V. art. 587.

426 bis. I. Les termes de la loi sembleraient indiquer pour l'usufruitier ou ses représentants une obligation alternative de rendre, à leur choix (art. 1 190), soit pareille quantité, qualité ou valeur, soit Y estimation, qu'on supposerait apparemment avoir été faite au commencement de l'usufruit. Mais cela ne serait pas juste; car, le prix des denrées étant essentiellement variable , ce prix à la fin de l'usufruit peut être de beaucoup inférieur ou supérieur au montant de l'estimation primitive , et l'on ne verrait aucune raison pour accorder ainsi à l'usufruitier la faveur exorbitante de pouvoir à son gré rendre plus ou rendre moins. Aussi n'est-ce pas là, selon moi, ce que la loi a voulu dire. Sa pensée, je crois, doit s'expliquer par la loi romaine , qui distingue si les denrées ont été estimées ou si elles ne l'ont pas été. Dans le premier cas, c'est du prix de l'estimation que l'usufruitier est , dès le principe , constitué débiteur ; et c'est là ce qu'il devra rendre à tout événement. Dans l'autre cas , au contraire, l'objet de sa dette, ce sont les denrées à rendre en pareille quantité et qualité (v. Gaïus , L. 7, § De usufr. ear. rer.). Ainsi, comme on le voit , il y a deux manières distinctes de constituer le quasi-usufruit sur les denrées : soit par l'obligation de rendre pareille quantité et qualité, soit par celle de rendre l'estimation; et c'est en embrassant distinctement dans sa pensée l'un et l'autre mode de constitution que la loi a dû, comme elle l'a fait, indiquer comme possibles, mais non simultanément, soit la restitution en pareille quantité et qualité, soit celle de l'estimation.

426 lis. II. Lorsque, à défaut d'estimation, l'obligation consiste à rendre pareille quantité et qualité de choses de la même espèce, il est clair qu'on ne peut exiger en même temps la parité de valeur vénale ; c'est donc mal à propos que la loi, au lieu de dire seulement, comme dans l'article 1902, même quantité et qualité, a dit ici pareille quantité, qualité et valeur. Si pourtant on veut absolument s'attacber au mot valeur ici employé , il faut le traduire dans le sens de hanté.

TIT. III. DE L'USUFKUIT, DE LÏ'SAGK, ET( . ART. 587. 507

Pour trancher, au reste, les diverses questions auxquelles peut donner lieu la restitution à faire à la fin du quasi-usufrv.it , il y a lieu , en général , de se référer aux règles tracées au titre du prêt ; car, comme on l'a déjà dit, sauf l'époque de la restitution, les obligations du quasi-usufruitier sont absolument les mêmes que celles d'un emprunteur à consommation : ici donc s'appliqueraient sans difficulté les articles 1895-1897 (v. aussi art. 1902-1904).

426 bis. III. L'argent comptant est compris avec raison par la loi dans les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. D'où il suit que toutes les sommes d'argent, quelque considérables qu'elles soient, qui se trouvent dans la masse de biens sur laquelle l'usufruit s'établit , doivent être remises à l'usufruitier pour qu'il en dispose à son gré, à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, la même somme numérique (v. à ce sujet art. 1895). A cet égard, il faudrait évidemment assimiler au numéraire les billets au porteur. J'en dirai même autant , en général, des effets de commerce, qui devraient en conséquence être passés à l'ordre de l'usufruitier. Quant aux capitaux qui se trouvaient placés au moment de l'ouverture, ils constituent des créances susceptibles d'usufruit proprement dit ; et le droit de l'usufruitier devrait se borner à percevoir les intérêts jusqu'au remboursement. Ainsi les créances resteraient aux risques du propriétaire (v, à ce sujet art. 1567;. Concluons de là que l'usufruitier n'aurait pas qualité pour recevoir le remboursement , nonseulement d'une rente , mais même d'une créance à terme. Mais comme il ne faut pas que le remboursement qui serait fait au propriétaire prive l'usufruitier de sa jouissance pour l'avenir, je crois qu'il peut s'opposer à ce que. ce remboursement ait lieu hors de sa présence , et qu'il est en droit d'exiger un remploi immédiat , à défaut de quoi le capital devrait être rerais entre ses mains à titre de quasi-usufruitier.

120 lis. IV. L'application du quasi-usufruit n'est nécessaire qu'à l'égard des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. Mais rien évidemment n'empêche, soit l'auteur de la disposition, soit les parties d'accord, d'étendre cette application à des choses même qui seraient susceptibles d'usufruit proprement dit; car, suivant les cas, il peut paraître plus convenable de les considérer comme quantités. Cette intention même n'aura pas toujours besoin d'être expresse , et pourra, je crois, s'induire des circonstances. C'est ainsi

que la loi romaine considère des vêtements : tantôt comme l'objet d'un quasi-usufruit, tantôt, au contraire, comme l'objet d'un usufruit proprement dit (couf. Ulp., L. 15, § 4, ff. De usufr. et quem.; et Justin. , § 2 , Inst., De usufr.).

426 bis. V. L'intention sera évidente quand la constitution portera sur des marchandises qui , composant un fonds de commerce , sont conséquemment destinées à être vendues pour être remplacées successivement par d'autres. Il est clair donc que l'usufruitier, dans ce cas, ne pourra jamais se faire appliquer l'article 589, et qu'il sera, conformément à l'art. 587, tenu de rendre , soit pareille quantité et qualité, soit l'estimation qui aura été faite. Mais là n'est pas la véritable question à laquelle peut donner lieu l'usufruit d'un fonds de commerce. Il s'agit de savoir si le fonds de commerce, comprenant l'achalandage, ne doit pas être considéré en lui-même comme distinct des marchandises qui le composent , et si comme tel il n'est pas susceptible d'un usufruit véritable, attribuant à l'usufruitier l'exploitation, et par conséquent la faculté de vendre et de remplacer les marchandises pendant la durée de son droit , mais avec la charge de restituer à la fin de l'usufruit le fonds en nature tel qu'il se trouvera alors composé. Pour moi, je pense que c'est là une question de pure intention, qui doit se juger diversement, suivant les circonstances (tj. Mais, à défaut de circonstances propres a manifester l'intention , je crois plutôt que l'usufruit constitué sur un fonds de commerce a pour objet la quantité de marchandises qui le composent, et doit dès lors recevoir l'application pure et simple de l'article 5S7. Ce point de vue, en effet, me paraît le plus favorable à l'intérêt bien entendu des deux parties, dont les droits sont alors respectivement fixés par l'estimation , ou par l'inventaire déterminant les qualité et quantité ; ce qui , sans compromettre l'intérêt du propriétaire, donne plus d'indépendance à l'usufruitier, en lui permettant notamment de vendre le fonds en temps opportun.

427. L'obligation imposée a l'usufruitier de rendre les sommes d'argent par lui reçues ne peut évidemment s'étendre aux arrérages de rentes ou aux intérêts des capitaux, puisque ce sont des fruits civils dont la perception n'altère pas la sub-

(1J V. en sens divers, C. C, cass., 9 messid. an xi (J. P., totn. o, pag. 513), etC C, rçj. 10 avril 1814 (i&,, lom. 40, pag. 161).

slance du droit qui les produit. La loi applique ce principe,

même à la rente viagère, qu'elle considère comme un être moral produisant temporairemant des fruits. Voy. art. 588. Le même principe devrait s'appliquer a un droit d'usufruit qui serait lui-même l'objet d'un usufruit (v. art. 1568).

428. Il ne faut pas confondre avec les choses qui se consomment entièrement les choses mobilières qui se détériorent simplement par l'usage. L'usufruitier a le droit de s'en servir suivant leur destination, et n'est obligé qu'a les représenter en nature, dans l'état où elles se trouveront par suite de l'usage qu'il en aura fait en bon père de famille. Mais il répond évidemment de son dol ou de sa faute. V. art. 589.

-128 bis. I. L'usufruit sur les choses qui ne produisent pas de fruits ne consiste réellement que dans l'usage; toutefois l'usufruitier diffère encore du simple usager par la faculté qu'il a de céder son droit ou de louer (v. art. 595 et 631). Mais quand il s'agit de choses qui se détériorent par l'usage, il est au moins douteux que cette faculté de céder ou de louer doive appartenir à l'usufruitier. C'est bien assez, en effet, qu'il puisse, en se servant lui-même de la chose, la détériorer au préjudice du propriétaire, et en altérer ainsi jusqu'à un certain point la substance ; sans qu'on lui réserve encore le droit d'aggraver ce préjudice, en employant la chose au service d'autrui. Cela posé, je crois qu'il y a lieu de s'attacher aux termes de l'article 589 pour écarter, en général, du cas dont il s'agit l'application de l'article 595 ; et le droit de se servir des choses pour l'usage auquel elles sont destinées ne me parait point admettre celui de céder, ni davantage celui de louer, à moins pourtant que telle ne fût la destination de la chose avant la constitution d'usufruit (v. à ce sujet Ulp., L. 15, §§ 4 et 5, ff. De usufr. et quem.).

428 bis. II. L'usufruitier doit rendre les choses à la fin de l'usufruit, quand même, eu égard à leur état de vétusté ou dégradation, la restitution semblerait ne présenter aucun intérêt pour le propriétaire. Cette représentation est nécessaire pour prévenir le soupçon de détournement ou d'aliénation; à son défaut, en effet, il est permis de supposer que l'usufruitier a vendu les objets lorsqu'ils avaient eut oit toute leui valeur, et qu'il en a fait valoir It prix à son \ .

Mil (.((LUS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. II.

Telle est la théorie des articles 453 et 950 , qui obligent, en conséquence, le parent usufruitier légal, ou le donateur avec réserve d'usufruit, à payer, suivant l'estimation primitive, la valeur des objets qu'ils ne peuvent représenter en nature. Rien , je crois, ne s'opposerait à ce qu'on appliquât la même supposition , et par suite la même décision, à tout autre cas d'usufruit. Mais la règle pourtant n'étant formellement proclamée que pour les deux cas spéciaux, je crois que dans les autres son application devra dépendre des circonstances, et qu'on pourrait, suivant les cas, en appréciant le mérite des explications données par l'usufruitier ou ses représentants, dans le compte qu'ils ont à rendre des objets manquants, tantôt ne condamner à rendre que la valeur actuelle qu'auraient ces objets, tantôt même ne prononcer aucune condamnation , parce qu'on reconnaîtrait qu'il n'y a nul préjudice.

420. L'usufruit des bois est réglé par les articles 590-59 \.

Les arbres dont un fonds est planté sont, suivant leur destination naturelle ou suivant la destination des propriétaires, tantôt considérés comme des fruits du fonds, tantôt comme des parties du fonds produisant elles-mêmes des fruits.

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