On doit considérer comme fruits
1° Les bois taillis, en ce sens (pie L'usufruitier peut se les approprier, mais seulement par la perception en temps utile. Ainsi l'usufruitier, tenu de jouir en bon père de famille, doit se conformer a l'aménagement établi ou a celui qui résulte tacitement de l'usage : consequemment il devrait indemnité pour toute contravention a cet aménagement s'il y avait préjudice pour le propriétaire. Mais lui-même n'a droit a aucune indemnité pour les coupes qu'il aurait manqué de faire. Voy. art. 590, ai. 4".
430 bis. I. L'usufruitier, pour l'ordre et la quotité des coupes, doit se conformer à X aménagement, ou à l'usage constant des propriétaires. L'aménagement est le règlement fait à l'avance de l'ordre, de l'âge et de la contenance de chaque coupe. A défaut d'aménagement exprès, ce règlement résulte tacitement de l'usage pratiqué
TIT. III. DE LUSITHUIT, DE E USAGE, ETC. ART. 590,591. bi I
par les propriétaires du fonds avant la constitution d'usufruit; si cet usage lui-même n'était pas constant, on pourrait y suppléer par l'usage du pays.
130 bis. IL L'obligation de se conformer à l'aménagement soumet évidemment l'usufruitier à indemnité, si la rupture de cet aménagement causait préjudice au propriétaire : pula s'il a fait par anticipation une coupe que le propriétaire devrait trouver sur pied à la fin de l'usufruit; ou si, par le retard d'une coupe antérieure effectuée pendant la durée de l'usufruit, la recrue se trouve n'avoir pas lors de l'extinction l'âge qu'elle devrait avoir. Mais si le retard d'une coupe ne fait tort qu'à l'usufruitier en faisant trouver sur pied des bois qu'il aurait pu s'approprier en les coupant à l'âge fixé, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et doit subir sans indemnité l'application du principe qui ne lui attribue les fruits que par la perception. Ce principe, en effet, ne lui permettrait pas de prétendre que le propriétaire s'enrichit à ses dépens. Toutefois, nous verrons que, dans la crainte des avantages indirects entre époux, la règle reçoit exception à l'égard des coupes que le mari administrateur aurait manqué de faire, sur ses propres ou sur ceux de son conjoint, au préjudice de la communauté usufruitière (v. art. 1403, al. 2).