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Sont aussi considérés comme fruits

2° Les arbres des pépinières, en ce sens que l'Usufruitier peut en disposer, mais à la charge du remplacement nécessaire pour conserver la substance de la pépinière. V. art. 590, in fine ;

3° Les coupes même des bois de haute futaie , si toutefois ces bois ont été mis en coupes réglées. Bien entendu qu'à cet égard, comme pour les taillis, l'usufruitier doit se conformer aux époques et a l'usage qu'il trouve établis. Voy. art. 591.

432. A légard des bois de haute futaie non mis en coupe réglée, ils font partie du fonda; l'usufruitier ne peut donc les couper ni même s'approprier ceux qui sont abattus par accident (ajoutez ni ceux qui meurent). Mais, comme il a droit de jouir du fonds en bon père de famille, il peut se servir des arbres abattus, pour les réparations dont il est tenu: il peut

51^ COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. il.

même en faire abattre pour cri objet . en en faisant constater la nécessité avec le propriétaire. V. art. 5(.)2.

Par suite du même principe, il peut y prendre des échalas pour les vignes; il est clair, du reste, qu'il a droit aux. produits annuels ou périodiques qu'on est dans l'usage d'en retirer. V. art. 593.

i33. Quant aux arbres fruitiers , sa jouissance consiste dans les fruits qu'ils produisent- mais, quoiqu'il n'ait pas droit de les détruire, la loi lui attribue ceux qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident , a la charge de les remplacer. V. art. 591.

133 bis. A cet égard les abus ne sont pas à craindre, car l'usufruitier, ayant ordinairement plus d'intérêt à profiter des fruits que produira l'arbre vivant qu'à s'emparer du bois à la charge de remplacement, ne sera pas disposé à feindre des accidents ou à les faire naître. Ajoutons que le remplacement d'un vieil arbre par un jeune sera souvent plus avantageux au propriétaire que la conservation de l'ancien.

Sous l'un comme sous l'autre point de vue, il en est tout autrement à l'égard des arbres de haute futaie. Aussi avons-nous vu que la loi ne les accorde pas en général à l'usufruitier.

434. Quelle que soit, au reste, la nature du bien soumis a usufruit, il ne faut pas perdre de vue que l'usufruitier a droit de jouir comme le propriétaire lui-même; qu'il peut donc retirer de la chose toute l'utilité dont elle est susceptible, sous la seule condition de ne pas la dénaturer.

Ainsi , 1° il peut, en général, au lieu de jouir par lui-même, faire jouir un autre k sa place, soit en donnant les biens à ferme, soit en vendant ou cédant gratuitement son droit. En principe, du reste, le droit des ayant-cause de l'usufruitier doit se renfermer dans les mêmes limites que le sien propre , et finir conséquemment avec lui. Toutefois il est certain que notre législateur, pour faciliter la jouissance de l'usufruitier, a entendu lui conférer le pouvoir de faire ou renouveler les baux, de manière a lier le propriétaire lui-même après I <\-

tit. m. de l'usufruit, de l'usage, ETC. ART, 592-595. 513

linction de l'usufruit. Mais pour cela il faut nécessairement que l'usufruitier se conforme a certaines règles quanl au époques de renouvellement et a la durée des baux. Ces régies sont les mêmes que pour le mari a l'égard des biens de la femme. Y. art. o9o, et à ce sujet an. 1 i20. 1 130.

J34 lis. I. Quoique la loi ne comprenne ici dans ses termes que le droit de donner à ferme, il est certain que sa pensée embrasse également et les baux à ferme et les baux à loyer. Dans le langage ordinaire, en effet, le mot donner à ferme peut s'employer dans un sens général pour exprimer toute espèce de louage de choses. >îous remarquons, au reste, que les articles 1429 et 1430, auxquels s'applique le renvoi qui termine l'article , comprennent aussi bien les baux de maisons que ceux des héritages ruraux. Cela est sensible notamment dans l'article 1430, où la loi fixe distinctement pour chacun le délai de renouvellement.

4 34 lis. II. Pour l'usufruitier comme pour le mari, les limites relatives au renouvellement et à la durée des baux ne s'appliquent en aucune manière au temps de leur jouissance. Ces limites, uniquement établies dans l'intérêt de la femme ou du propriétaire, tendent à déterminer jusqu'à quel point ceux-ci, quand ils rentreront dans la jouissance de leurs biens, seront liés par le bail qu'ils n'ont pas eux-mêmes consenti. Ainsi le bail consenti par l'usufruitier, pour quelque durée que ce soit, s'exécutera tant que durera l'usufruit; mais s'il n'est pas encore expiré à la fin de l'usufruit, il ne continuera à s'exécuter contre le propriétaire que pendant la période de neuf ans dans laquelle on se trouvera alors. Pareillement le bail renouvelé trop longtemps à l'avance ne liera pas le propriétaire si son exécution n'a pas commencé avant la fin de l'usufruit. Mais quand l'époque fixée pour son commencement arrivera pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier sera tenu de le laisser commencer, et il vaudra alors contre le propriétaire ce que vaut un bail régulièrement consenti par l'usufruitier.

434 lis. III. Il va sans dire que les baux qui, consentis ou renouvelés par l'usufruitier dans les limites tracées par la loi , sont obligatoires pour le propriétaire envers le fermier ou locataire , le sont également, et dans la même mesure, pour le fermier ou locataire envers le propriétaire. Car l'usufruitier était invtsti d'un mandat

."il i COI KS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 11.

légal en vertu duquel il a pu, et doit être censé avoir voulu, stipuler aussi bien que promettre. Quant aux obligations respectivement contractées entre l'usufruitier et le fermier ou locataire en dehors des limites du mandat légal, leur effet doit se concentrer en eux, pour le cas où l'usufruit durerait; et le propriétaire ne peut pas plus se les appliquer contre le fermier ou locataire que celui-ci ne pourrait les faift valoir contre lui.Yainemcnt,pour le prétendre, le propriétaire voudrait-il invoquer la disposition de l'article 1121 ; car il faudrait pour cela qu'il établit que l'usufruitier a entendu stipuler pour lui : or il n'y a aucune raison de le supposer, si l'on ne s'en est formel lement expliqué. Ce qu'il faut admettre c'est que l'usufruitier et le fermier n'ont réellement traité que pour eux-mêmes, et sous la condition de la durée de l'usufruit.

434 bis. IV. En accordant à l'usufruitier le droit d'engager par des baux, survivant pendaut un certain temps à la durée de l'usufruit, le propriétaire, qui ne les a pas consentis, la loi déroge évidemment au principe qui ne permet pas de transmettre à un autre plus de droit qu'on n'en a soi-même; cette dérogation était nécessaire pour assurer complètement à l'usufruitier l'exercice si précieux de la faculté de louer , sans laquelle souvent il lui serait impossible de jouir utilement : il serait trop gêné dans l'exercice de cette faculté si on lui refusait le moyen d'assurer, à tout événement, au fermier ou locataire un certain temps de jouissance. Le même motif doit, selon moi , faire admettre pour l'usufruitier le droit de vendre , en temps opportun, les récoltes, et particulièrement les bois, sur pied, et l'obligation pour le propriétaire de respecter ces ventes, dans le cas où l'usufruit viendrait à s'éteindre avant la récolte ou la coupe effectuée. Si on le décidait autrement, on priverait en réalité l'usufruitier, qui a droit de jouir comme le propriétaire lui-même {dxï. 578), d'un moyen d'exploitation, le seul peut-être auquel il puisse facilement recourir. Toutefois, ce n'est pas sans restriction que je reconnaîtrais à l'usufruitier le droit dont il s'agit; il faudrait voir dans quelles circonstances est intervenue la vente, et juger d'après la nature de la récolte, suivant l'usage du pays et la pratique ordinaire des propriétaires, si l'opération peut passer pour le mode de. jouissance d'un bon père de famille : car ce n'est qu'à ce point de vue qu'elle peut être maintenue.

4 34 bis. V. Il est, du reste, bien entendu qu'en réservant, comme

TIT. III. DE L IMTUIIT, DE LLSAGE. ETC. AKT. 596.

je le propose , les droits de l'acheteur de la récolte ou du bois sur pied, on ne peut déroger au droit qui fait rentrer immédiatement le propriétaire en jouissance de sa chose à l'extinction de l'usufruit. S'il est privé de la récolte en nature, qui, en principe, devrait lui appartenir, il ne faut pas du moins qu'il le soit de l'équivalent de cette récolte : a lui donc doit revenir en totalité le prix, comme s'il avait lui-même fait la vente ; et si ce prix avait été payé d'avance à l'usufruitier, il devrait lui être rendu par celui-ci. Peut-être même, jusqu'à cette restitution, pourrait-il refuser a l'acheteur le droit de couper. Hors ce cas, du reste, il y aurait lieu par lui d'exécuter les clauses et conditions de la vente, notamment pour les époques de payement , pourvu que ces clauses ne présentent rien d'insolite, et que le marché, tel qu'il a été conclu, puisse passer pour un acte de bonne administration.

434 bis. VI. A plus forte raison l'usufruitier, qui prend les choses dans l'état où elles sont art. 600), et qui est tenu, sans limitation, d'exécuter les baux faits par le propriétaire (v. art. 1743 , doit-il respecter les ventes de récoltes faites par le propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit. Mais bien entendu qu'à moins que son titre ne contienne réserve au contraire , il a , conformément à l'article 585, droit au prix des récoltes pendantes.

135. 2° Il jouit de l'alluvion. qui est une partie du fonds, et n'en peut être distinguée. V. art. 596.

435 bis. T. En spécifiant le cas d'alluvion, la loi semble par là même avoir exclu les autres cas d'acquisition qu'elle a proclamés ailleurs en faveur des propriétaires de fonds riverains. J'en conclus volontiers que, conformément à la décision d'Ulpien (L. 9, § 4, ff. De usufr. , l'usufruitier n'aurait aucun droit à l'île , qui forme véritablement un fonds distinct. Mais peut-être en dirais-je autrement de la portion reconnaissable d'un fonds riverain acquise aux termes de l'article 559. Car, après l'expiration de l'année jointe au fait de prise de possession , la partie ajoutée me parait , dans la théorie de la loi, complètement identifiée avec le fonds, et je ne vois pas de raison pour que cette identification ne profite pas comme l'alluvion à tous ceux qui ont des droits sur le fonds.

Quant au lit abandonné, attribué à titre d'indemnité aux propriétaires des fonds nouvellement occupés (art. 563 j< ne concevrais

.»|»i COURS ANALYTIQUE DL CODE CIVIL. L1V. II.

pas que la jouissance put en être contestée à l'usufruitier ; car l'indemnité doit profiter à tous ceux qui souffrent le dommage.

•135 bis. II. A l'égard des constructions, plantations et ouvrages, la question est plus délicate ; car, en certains cas au moins , on pourrait , selon la subtilité du droit , voir dans la construction une cause d'extinction de l'usufruit sur le sol, sauf restitution si l'édifice venait à être démoli (v. Marcell., L. 71, ff. De usufr.). Mais j'ai peine à croire qu'on doive admettre chez nous cette subtilité. Il me parait plus juste, et plus conforme aux principes, de dire que la substance du sol n'est point changée, que c'est le sol, au contraire, qui, comme chose principale, absorbe l'existence de l'ouvrage accessoire, et qu'il continue dans ce nouvel état à appartenir à tous ceux qui précédemment y avaient droit, soit à titre de propriétaire, soit à titre d'usufruitier ou de créancier hypothécaire. Dans tous les cas donc j'accorderais à l'usufruitier la jouissance des constructions, plantations et ouvrages, à la charge, bien entendu, de contribuer, suivant le mode établi par l'article G09, à l'indemnité due au constructeur; le tout sans préjudice du droit qu'il aurait de s'affranchir de toute indemnité, en forçant, s'il y a lieu, à l'enlèvement (v. art. .555).

435 bis. III. Cette solution pourra s'appliquer sans difficulté quand l'usufruitier et le nu propriétaire seront d'accord soit pour la conservation, soit pour l'enlèvement. Mais dans le cas contraire je réserverais toujours à l'usufruitier le droit de faire enlever immédiatement art. .599, al. 1 , s'il y a lieu. Et s'il veut, au contraire, conserver, malgré le propriétaire , je crois encore qu'il en aurait la faculté, pour toute la durée de son usufruit, en prenant alors l'indemnité à sa charge.

436. 3° Il jouit des servitudes, qui sont une qualité du fonds. A ce sujet la loi ajoute qu'il jouit du droit de passage el généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir. Bien entendu que les droits dont il s'agit sont uniquement ceux qui présentent quelque analogie avec les servitudes. Y. art. 597.

130 bis. Si l'on prend le mot servitude dans le sens large qui lui a été attiibué par le Code, et qu'on reconnaisse avec le législateur

des servitudes dérivant de la situation des lieux , et des servitudes légales, on ne voit pas trop à quoi tend l'addition qui termine l'article .597. Je ne crois pas, en effet, qu'il s'agisse dans cet article d'autres droits que de ceux qui augmentent l'utilité du fonds : or les droits de ce genre sont tous compris, dans le titre suivant, sous la dénomination de servitudes. Mais la preuve que le mot servitude est pris ici dans un sens plus étroit, c'est le soin qu'on prend d'accorder en outre à l'usufruitier la jouissance du droit de passage, nommément compris par l'article G.J2 parmi les servitudes légales. Cela posé, la disposition finale de l'article tend à déclarer applicable à l'usufruitier la jouissance de toutes les autres servitudes, soit dérivant de la situation des lieux, soit purement légales.

437. Il profite même du produit des mines et carrières (1), qui ne sont pas, à proprement parler, des fruits, mais que la loi considère comme tels, pourvu que le commencement de l'exploitation ait précédé l'ouverture de L'usufruit; sauf, au surplus, l'application a faire a l'usufruitier, comme au propriétaire lui-même, de la législation particulière aux mines, minières et carrières. Y. art. o98, al. 1 ; voy. a ce sujet L. 21 avril 1810(2), et remarquez que la disposition de cette loi qui déclare disponible et transmissible comme tout autre bien la propriété d'une mine une fois concédée (d. L. art. 7), semble dispenser l'usufruitier de cette mine d'obtenir la permission de l'Empereur, que le Code exigeait d'après la législation précédente.

438. A l'égard des mines , carrières et tourbières qui ne sont pas encore en exploitation, l'usufruitier n'y a aucun droit.

Quant au trésor trouvé dans le fonds, il n'en est ni une partie ni un fruit ; l'usufruitier ne peut donc y prétendre , soit quant a la propriété, soit quant a la jouissance, sauf le droit qu'il peut avoir comme inventeur (art. 71 G). Y. art. o98, al. dernier.

(1) Dites-en autant des tourbières, v. art. 598, al. dernier.

(2) IV, B. 283, n"ol0t.

«M S COURS ANALYTIQUE Dli CODE CIVIL. Ll\. II.

438 bis. I. La disposition qui refuse à l'usufruitier tout droit aux mines et carrières non encore ouvertes, et aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, doit se combiner avec celle qui défend au propriétaire de nuire par son fait aux droits de l'usufruitier (art. 599, al. 1). De cette combinaison il résulte qu'en règle générale l'exploitation ne pourrait avoir lieu pendant la durée de l'usufruit, ou du moins qu'elle ne le pourrait qu'autant qu'il y aurait accord sur ce point entre le propriétaire et l'usufruitier. Cela posé, il est clair que l'usufruitier, maître de refuser son consentement, pourrait alors ne l'accorder qu'à condition qu'on lui abandonnerait en tout ou en partie la jouissance qui ne lui appartient pas de droit commun.

Cela s'appliquera sans difficulté pour les carrières et les tourbières. Mais à l'égard des mines et des minières , la législation spéciale qui les régit pourra amener d'autres résultats. La mine , en effet, pourra toujours être concédée par le gouvernement, dans l'intérêt public, soit au propriétaire, soit h tout autre (L. 21 avril 1810, art. 13 et 1G). Et quant à la minière, les maîtres de forges peuvent toujours obtenir la permission de l'exploiter à défaut du propriétaire (d. L., art. 60). Dès lors, dans les deux cas, l'usufruitier ne pouvant invoquer l'article 599 pour s'opposer à l'ouverture de la mine ou à l'exploitation de la minière > la disposition de l'article 598 restera purement et simplement applicable, pour lui faire refuser tout droit à la redevance représentative des produits de la mine concédée (v. à ce sujet dite L., art. 6, 18, 19, 42) ou à l'indemnité due par les maîtres de forges pour la valeur du minerai (v. d. L., art. G6). Seulement, il est évident que si l'usufruitier éprouve quelque dommage dans la jouissance de la surface il devra en être indemnisé par qui de droit (v. à ce sujet d. L., art. 10, 15, 6G).

438 bis. IL Quoique l'usufruitier n'ait point, en général, le. droit d'ouvrir une carrière, je crois, par argument de l'article 592, qui lui permet de faire abattre des arbres de bautc futaie pour les employer aux réparations dont il est tenu, qu'il serait fondé également à exiger pour le même usage l'extraction des matériaux nécessaires.

439. Pour compléter la théorie des droits de l'usufruitier, il

TIT. III. DF. L'USUFRUIT i DE L USAGE, ETC. ART. 599. 519

reste à indiquer Les obligations du au propriétaire. Ces obligations, qui dérivent de la servitude dont esl grevée sa propriété, ne se bornenl pas a cefle de s'abstenir de toute jouis* sauce; elles la toréent à s'abstenir du droit do disposer, en liint qu'il pourrait préjudiciel- au droit de l'usufruitier. Mais niir servitude ne devant pas en général consister in facîendo, il s'ensuit que non-seulement le propriétaire n'est pas tenu d'améliorer le fonds (v. art. 600 et 007), mais qu'il ne peut même être aucunement contraint a tenir compte des améliorations que l'usufruitier aurait jugé à propos de faire, sauf a celui-ci le droit d'enlever les ornements qu'il aurait placés, en rétablissant , comme de raison , les lieux dans leur premier état. V. art. 599.

439 bis. Par application de cet article, on a jugé que les constructions, plantations et ouvrages faits sur le sol par l'usufruitier devraient appartenir au propriétaire sans indemnité l . C'est, selon moi, étendre la disposition de l'article 599 à un cas qu'il n'a pas en vue, et violer la règle générale écrite dans l'article 5.35. Dans ma pensée, notre article doit s'appliquer aux améliorations qui , comme des engrais ou des défrichements , ne sont pas susceptibles d'être utilement enlevées; cas qui n'est point réglé par l'article 55 5. Alors, en effet, je comprends que, l'usufruitier n'ayant point eu le droit d'imposer au propriétaire une dépense, que celui-ci ne voulait ou ne pouvait peut-être pas faire, on lui refuse purement et simplement l'indemnité , en considérant alors ses avances comme compensées par la chance qu'il a eue d'en profiter pendant la durée de l'usufruit. Mais lorsque, sans imposer au propriétaire aucun sacrifice , on peut satisfaire complètement au principe d'équité , qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, c'est a ce principe qu'il faut se tenir, et c'est ce que fait l'article 555, en permettant au tiers constructeur d'enlever, si mieux n'aime le propriétaire payer la construction. Cet article, dans la généralité de ses termes , comprend l'usufruitier comme tout autre tiers, et l'article 599 peut parfaitement s'expliquer sans dérogation aucune à sa disposition. Car lors même qu'on étendrait aux constructions ou plantations le

(t)V. c. C.rej., 23 mars 1825 [f. P., tom. 73, pag. IB).

mot amélioration employé par l'article 599, il en résulterait seulement que l'usufruitier constructeur ou planteur ne pourrait réclamer d'indemnité; mais cela ne contrarierait en rien la faculté d'enlever que lui réserve l'article 555. On objecte que cette faculté d'enlever n'est réservée par l'article 5U9 que pour les glaces, tableaux et autres ornements; mais autre ebose est cette faculté absolue d'enlever accordée par la disposition finale de l'article 599, autre ebose est celle que je réclame pour l'usufruitier en vertu de l'article 555. En effet, le constructeur ne pourra enlever la construction si le propriétaire veut la conserver en la payant; tandis que pour les glaces, tableaux et ornements, le propriétaire ne pourrait à aucune condition forcer l'usufruitier à les laisser.

Ainsi expliqué , l'article 599 n'a rien de contraire à l'article 555 et l'on ne voit plus aucune raison pour ne pas appliquer à notre cas, comme à tout autre , la règle équitable de ce dernier article. Peu importe après cela qu'une loi romaine refusât à l'usufruitier la faculté d'enlever ( Ulp., L. 15, ff. De usufr. , car notre Code n'a point admis la rigoureuse doctrine de l'ancien droit romain quant aux dépenses faites sciemment sur le fonds d' autrui; et partout il a fait prévaloir sur la prétendue intention de donner, le principe d'équité qui ne permet à personne de s'enriebir aux dépens d'autrui ( v. à ce sujet art. 538, 555).

SECTION II

Des obligations de l'usufruitier.

440. Jouir en bon père de famille , cl, a moins de cas fortuit ou de force majeure, restituer a la fin de l'usufruit les choses dans l'état où il les a reçues, telles sont les principales obligations de l'usufruitier : c'est a leur accomplissement que tendent ou aboutissent toutes les autres.

4 il. Il faut remarquer d'abord que, l'usufruit n'étant que le droit de jouir, et non le droit de forcer un autre a faire jouir, l'usufruitier, quel que soit son titre, ne peut, lors de son entrée en jouissance, obliger ni le constituant ni le nu propriétaire a lui mettre les choses en bon état. Il les prend dans l'état où elles sont. Mais il importe, pour déterminer l'étendue de

TIT. III. DE L'USUFRUIT, DE l/uSAGE, ETC. ART. GOO. 521

ses obligations a la fin de l'usufruit, que létat et la consistance des biens soient constatés contradictoirement entre lui et le propriétaire. A cet effet, la loi exige on inventaire des meubles et un état des immeubles. C'est l'usufruitier qui doit faire procéder a ces opérations en y appelant le propriétaire. Tl ne peut jusque-là entrer en jouissance. V. art. 600.

-141 bis. I. La nécessité de faire dresser l'inventaire et l'état constituant une obligation de l'usufruitier, et une condition de sa jouissance , il va sans dire que ces opérations sont à ses frais. Il en est autrement lorsque des opérations du même genre ont lieu à l'ouverture d'une tutelle , ou de toute autre administration établie dans l'intérêt d'un incapable. Alors, en effet, c'est bien l'administrateur légal qui est tenu d'y faire procéder, mais les frais sont pris sur les biens de l'incapable (v. à ce sujet art. 126).

-141 bis. II. La confection de l'inventaire et de l'état doit précéder l'entrée en jouissance ; il en résulte certainement que jusque-là le propriétaire peut retenir la possession des biens, et refuser à l'usufruitier le droit d'user et de percevoir par lui-même les fruits. Mais cette suspension de Ventrée en jouissance , qui s'appliquerait également au cas où l'usufruitier ne donnerait pas caution, ne parait pas ici plus que là devoir être considérée comme destructive du droit aux fruits; ils sont toujours dus du moment où l'usufruit a été ouvert (art. 585, 604). Seulement ici ils ne seront délivrés qu'après l'accomplissement des formalités (l).

441 bis. III. Si, de fait, l'usufruitier est entré en jouissance sans inventaire ni état, le propriétaire, à moins qu'il n'y ait consenti, pourrait, je crois, lui faire provisoirement retirer cette jouissance, sauf toujours à lui tenir compte des fruits en temps et lieu. Dans tous les cas le défaut d'inventaire étant imputable à l'usufruitier, que la loi obligeait à le faire dresser, pourrait faire admettre contre lui, comme contre le mari (art. 1415), et contre l'époux survivant (art. 1442), la preuve par témoins ou même par commune renommée; il va sans dire, au reste, que le défaut d'état devrait faire supposer contre lui qu'il a reçu les immeubles en bon état.

441 bis. IV. L'obligation de faire dresser l'inventaire et l'état est

(1) V. dans ce sens arrêt de Bastia , 13 juin 1833 (J. P., 1836, tom. 2, p. 372), Dijon, 2 juillet 1842 (J. P., 1844, tom. 1, pag. 36).

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