‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 221 sur 236 · II · texte numérisé non relu

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imposée sans distinction, et s'applique conséquemment à tout usufruitier ; la loi ne consacre pas même ici , comme elle le fait pour l'obligation de donner caution , la faculté d'en dispenser par le titre. Toutefois, le principe de la liberté des conventions, s'il s'agit d'un acte entre vifs, sinon, la puissance de la volonté d'un testateur, suffisent certainement pour lever tout doute sur la faculté d'affranchir l'usufruitier de cette charge , en tant qu'elle lui imposerait des diligences et des frais. Mais ce que je ne concevrais pas, c'est que, par une clause ou condition quelconque , le propriétaire fût prive du droit de faire dresser à ses frais l'état ou l'inventaire. Car, d'une part, l'usufruitier n'a pas d'intérêt véritable à s'y opposer, et d'autre part, la volonté du testateur, quelque puissante qu'elle soit, peut bien sans doute priver son héritier de la propriété ; mais elle ne peut, en la lui laissant, le priver des moyens d'en assurer la conservation, et le livrer à cet égard à la discrétion de l'usufruitier.

441 bis. V. Suivant cette doctrine, la dispense d'inventaire ou d'état tendant seulement à décharger l'usufruitier de l'obligation d'y faire procéder à ses dépens , elle contient virtuellement pour le propriétaire, s'il veut, comme je lui en reconnais toujours le droit, l'accomplissement de ces formalités, charge d'en supporter les frais. Or, évidemment cette charge, pas plus que toute autre, ne peut être imposée à l'héritier nu propriétaire , s'il a droit à une réserve qui se trouverait ainsi entamée. Toutefois , je n'en conclus pas que le disposant, par cela seul qu'il a des héritiers a réserve, ne poisse accorder utilement la dispense au donataire ou au légataire de l'usufruit; car là s'appliquera la disposition de l'article 917, qui placera les héritiers dans l'alternative > ou d'exécuter le don ou leg> d'usufruit tel qu'il est fait, ou d'abandonner en pleine propriété toute la quotité disponible. Mais dans le cas particulier de l'article 1094 qui permet de donner au conjoint l'usufruit de la réserve, j'entends alors que la dispense d'inventaire ne saurait être appliquée, puisqu'on ne pourrait imposer cette charge au propriétaire sans entamer sa réserve.

H2. Pour assurer L'exécution de ses obligations, toutes virtuellement comprises clans celle de jouir en bon père de famille , la loi assujettit l'usufruitier a donner caution de jouir ainsi (v. à ce sujet art. 2011,2040, 2041). Et toutefois, l'exis-

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tence de cette sûreté n'étant pas absolument essentielle , on conçoit qu'il puisse en être dispensé, soit par la volonté (k's constituants, soit par la loi elle-même. La volonté des constituants résulterait des clauses de l'acte constitutif. Quant a la dispense de la loi, elle est accordée, eu égard a la qualité des personnes, en cas d'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants; elle l'est encore , eu égard a la volonté présumée des parties , en cas de vente ou de donation avec réserve d'usufruit. V. art. (301 ; et remarquez que le parent usufruitier légal dans le cas de l'article 754 n'est pas dispensé de donner caution.

442 Us. I. L'obligation âe jouir en bon père de famille n'existe réellement que pour l'usufruitier proprement dit; quant au quasi-usufruitier, son obligation est autre, elle consiste dans la restitution de l'équivalent. Nul doute, au reste, que la caution ne soit due pour l'une comme pour l'autre obligation ; car la dernière, quoique non précisément contenue dans les termes de la loi, est justement celle pour laquelle la nécessité de la caution se fait le plus sentir. Évidemment donc, la loi, qui statue de eo quod plerumque fit, a entendu comprendre dans l'expression jouir en bon père de famille l'accomplissement de toutes les obligations de l'usufruitier, et par conséquent celle de restituer, telle qu'elle est imposée au quasi-usufruitier.

442 Us. II. Ce que j'ai dit de la règle s'étend naturellement aux exceptions : ainsi la dispense de caution, dans les cas que la loi détermine, serait applicable au quasi-usufruitier comme à l'usufruitier proprement dit. Toutefois, dans un cas particulier, celui d'expropriation pour cause d'utilité publique , où , indépendamment de la volonté et contre la prévision des parties, le droit d'un usufruitier d'immeubles se convertit en quasi-usufruit sur le prix, la loi lui impose spécialement l'obligation de donner caution , et n'admet à cet égard de dispense que pour les père et mère ayant la jouissance légale des biens de leurs enfants. D'où il suit que, dans tout autre cas, la dispense accordée à l'usufruitier de l'immeuble ne le soustrairait pas à l'obligation de donner caution pour l'indemnité sur laquelle se reporte son droit (v. L. 3 mai 1841 (l), art. 30

(i; IX, B. S08, n« 9285.

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443 bis. 111. A la différence de la dispense d'inventaire, la dispense de caution étant formellement autorisée par la loi, et cette dispense, qui n'impose aucune charge au propriétaire, n'altérant pas réellement le droit de propriété, j'en conclus, contre le sentiment delà plupart des auteurs , qu'elle peut s'appliquer à l'usufruitier, lors même qu'il est constitué aux termes de l'article 1094 sur tout ou partie de la réserve de l'héritier (l).

Vainement dirait-on que la dispense de caution expose le propriétaire à la perte d'une partie de sa réserve par suite des abus que l'usufruitier pourrait commettre. Je conviens, en effet, que sous ce rapport le droit du propriétaire est moins protégé, mais il n'est pas pour cela diminué , car l'usufruitier sera toujours tenu à réparation. Ajoutons que les abus qu'il commettrait pourraient toujours lui faire encourir la perte de l'usufruit (art. 618) ; on sent, au reste, que cette mesure de rigueur devra être d'autant plus facilement appliquée contre lui , en l'absence de caution , surtout dans le cas supposé où l'usufruit porte sur la réserve.

443. Cette caution ayant pour unique objet de garantir le propriétaire contre les abus de jouissance, l'impossibilité de la fournir ne doit point priver entièrement l'usufruitier de son droit; il convient seulement dans ce cas de lui en ôter le libre exercice , en lui réservant l'émolument.

On arrive a ce résultat, quant aux immeubles, en les affermant ou les séquestrant 5 quant aux sommes d'argent , en les plaçant^ quant aux denrées, en les vendant pour en placer le prix. Dans ces divers cas, on réserve à l'usufruitier les prix des fermes, ajoutons ou les fruits des biens séquestrés, et les intérêts des capitaux placés. V. art. 602.

444. Il y avait plus de difficulté a l'égard des meubles susceptibles de dépérissement, le droit de l'usufruitier a leur égard consistant principalement a en user. Cependant la loi leur applique en général la même règle qu'aux denrées. Mais lorsqu'il s'agit de certains meubles nécessaires, dont la jouissance en nature ne peut être remplacée par aucun équiva-

(1) V. dans ce sens C. C, rej., ch. civ., 17 mai 1843 (J. P., 4843, tom. 2, pag. 27).

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lent, elle permet aux juges, suivant les circonstances, de laisser cette jouissance a l'usufruitier sous sa simple caution juratoire. V. art. 603.

445. Toujours par suite des mêmes principes, le retard de donner caution ne doit point différer la jouissance effective de l'usufruitier dont le droit est ouvert. Les fruits lui sont dus du moment de cette ouverture; seulement, jusqu'au bail de caution, il ne peut les percevoir par lui-même. V. art. 604.

445 bis. I. Puisque les fruits perçus antérieurement au bail de caution sont dus à l'usufruitier à tout événement, rien n'empêche qu'il ne puisse les réclamer, même avant d'avoir satisfait à son obligation. Cette remise , au reste , est sans danger pour le propriétaire, dont les intérêts sont suffisamment sauvegardés par la rétention de la possession du fonds. J'en dirais autrement pour le cas de défaut d'inventaire ; la loi , alors , refusant l'entrée en jouissance, je crois que les fruits mêmes devront être provisoirement retenus. Cette différence, du reste, est facile à justifier, car le défaut d'inventaire est toujours imputable à la négligence de l'usufruitier, tandis que le retard de donner caution peut provenir d'impossibilité.

445 bis. II. En accordant les fruits du moment où l'usufruit est ouvert , la loi veut dire seulement que le droit aux fruits ne sera pas différé jusqu'au bail de caution. Quant à l'époque où ce droit devra effectivement commencer, cela dépendra évidemment de la nature du titre qui le confère. Ainsi, quoique, à certains égards, le droit d'un légataire soit ouvert du jour du décès du testateur (v. art. 1014, al. premier), il ne peut cependant, en général, prétendre les fruits ou intérêts que du jour de sa demande en délivrance, ou du jour où cette délivrance lui aurait été volontairement consentie (art. 1014, al. 2); il est clair que notre article n'empêche pas cette disposition de s'appliquer au légataire d'usufruit comme elle s'appliquerait au légataire de la propriété.

446. L'obligation de jouir en bon père de famille comprend celle d'entretenir, et généralement d'acquitter toutes les charges de fruits (art. 605-613).

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