L'obligation d'entretenir s'applique aux réparations
:'r2V) COURS ANALYTIQUE de CODE CIVIL. L1V. II.
Il est clair que l'usufruitier doit faire toutes celles dont la néessité provient de sa faute ou de sa négligence. Mais, hors ce cas, une distinction est nécessaire entre les grosses réparations, et les réparations dites cV entretien. L'usufruitier est tenu des unes, les autres demeurent à la charge du propriétaire. V. art. 605.
i 18. La loi énumère limitativementlcs réparations qui doivent être réputées grosses. L'énumération comprend celles des gros mnrs et des voûtes , quand elles ne seraient que partielles. Elle comprend encore le rétablissement des poutres et des couvertures, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture ; mais seulement quand il y a lieu à rétablir en entier. Toutes celles qui ne sont pas comprises dans rémunération sont d'entretien. V. art. 606.
H9. Il reste a expliquer comment et jusqu'à quel point l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien, et a interpréter le principe qui laisse à la charge du propriétaire les grosses réparations. A cet égard, il résulte bien des termes de la loi qu'il y a pour l'usufruitier obligation de faire les réparations d'entretien, et que leur omission constituerait de sa part une faute dont il devrait répondre envers le propriétaire intéressé a la conservation de la chose. Cette faute le soumettrait même aux grosses réparations si c'est elle qui les a occasionnées.
.Mais en laissant à la charge du propriétaire les grosses réparations, la loi ne dit pas qu'il soit obligé à les faire s'il ne le juge pas convenable. Cette obligation, évidemment, n'existe pas pour celles qui sont a faire au commencement de l'usufruit; car l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont (art. 600).
Quant a celles dont la nécessité est survenue depuis, il parait encore conforme aux principes, en matière de servitude, de ne pas obliger le propriétaire a les faire, sans pour cela v obliger l'usufruitier.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que le propriétaire ne pourrait,
TIT. III. DE L.'CSUFIUJtT, DE L'USAGE, ETC. ABT.605-607. 527
l»as plus que l'usufruitier, être contrant a rebâtir ce qui est tombé il«- vétusté ou détruit par cas fortuit. Y. art. «507. Et remarquez que cela était assez inutile a dire en ce qui concerne l'usufruitier, car il est dit plus haut qu'il nest tenu que des réparations d'entretien. Or, autre chose est rebâtir, autre
chose entretenir.
449 bis. T. Les réparations d'entretien sont une charge de fruits; c'est bien, en efïet, sur ses revenus qu'un bon père de famille prélevé cette dépense. On ne concevrait donc pas que l'usufruitier, qui absorbe tout le revenu , n'acquittât pas cette charge. Mais cette considération ne s'applique directement qu'aux réparations dont la nécessité survient pendant la durée de l'usufruit. Quant à celles qui étaient à faire lors de l'ouverture de l'usufruit, elles semblent plutôt être une charge de la jouissance antérieure. Toutefois, l'usufruitier prenant les choses dans l'état ou elles sont , il est évident qu'il ne peut contraindre ni le propriétaire en cette qualité, ni même, en général, le constituant, à faire les réparations, de quelque nature qu'elles soient. Sera-t-il donc tenu de les faire luimême? Non , sans doute, en ce sens qu'il doive rendre les choses en meilleur état qu'il ne les a prises; mais il est tenu de conserver, et par conséquent de supporter toutes les dépenses de conservation que la loi n'a pas laissées à la charge du propriétaire. Or, dans cette catégorie rentrent, sinon toutes les réparations d'entretien, au moins toutes celles dont l'omission pourrait amener un état pire que celui dans lequel l'usufruitier a pris les choses. Supposons donc, par exemple, qu'un pan de mur de clôture fut déjà tombé lorsque l'usufruit a commencé, l'ufruitier ne sera pas tenu de le relever; mais il sera obligé d'empêcher les détériorations qu'il pourrait prévenir en réparant. Si, donc, l'omission d'une réparation d'entretien qu'il pouvait faire depuis l'ouverture de l'usufruit avait occasionné une grosse réparation , il en serait responsable , sans pouvoir dire pour s'excuser que la nécessité de la réparation d'entretien existait déjà au commencement de l'usufruit ; a plus forte raison , l'usufruitier ne pourrait-il prétendre à aucune indemnité pour une réparation quelconque d'entretien, qu'il aurait jugé à propos de faire, lors même qu'il pouvait s'en dispenser : put-a s'il avait fait relever le pan de mur de clôture qui était tombé avant
l'ouverture de l'usufruit. Ce cas, évidemment, se confondrait avec celui d'amélioration réglé par l'article 599.
449 bis. II. La nécessité d'entretenir semble plutôt une charge de l'usufruit qu'une obligation de la personne. De là je suis disposé à conclure avec les jurisconsultes romains que l'usufruitier pourrait s'en affranchir en abandonnant sou droit (v. Paul, L. 48; llp., L. 64, ff. De usufruct . Mais, évidemment, cette faculté ne pourrait s'appliquer aux réparations provenant du fait de l'usufruitier ou des siens [llp., L. 65, ff. ebd.); alors, en effet, il y aurait obligation quasi ex delicto. En outre , Pothier remarque avec raison que, les réparations étant charge des fruits, l'usufruitier ne peut jamais s'en affranchir par l'abandon, sans compter des fruits antérieurement perçus (1). Bien entendu, au reste, qu'il ne s'agit là que des réparations dont la nécessité existe déjà au moment de la renonciation de l'usufruitier. Quant à celles qui pourraient survenir plus tard , l'usufruitier, évidemment , s'y soustrairait par sa renonciation , sans avoir à compter des fruits antérieurement perçus. Ce dernier point n'est contesté par personne; mais quelques-uns nient à l'usufruitier le droit de s'affranchir, par l'abandon, des réparations actuellement nécessaires , même en comptant des fruits antérieurs; car, disent-ils, l'usufruitier s'est soumis à cette charge par son acceptation , et il ne peut pas plus s'y soustraire en tenant compte des fruits qu'il a perçus, qu'un entrepreneur ne le pourrait en rendant le prix d'un marché qu'il aurait passé avec le propriétaire (2). Mais la question est de savoir si , comme on le prétend, l'acceptation de l'usufruitier forme entre lui et le propriétaire un quasi-contrat, d'où naîtrait, en effet, un engagement personnel. Or, comme ce serait là un changement aux anciens principes , je crois plus sur de nier l'existence de ce prétendu quasi-contrat, et je m'en tiens à la doctrine de Pothier, qui a pour elle l'autorité du droit romain.
4-19 bis. III. En admettant avec Pothier que l'usufruitier qui renonce à son droit pour se soustraire à la charge actuelle des réparations doit tenir compte des fruits antérieurs, je trouve cependant raisonnable de ne pas comprendre indistinctement dans ce compte
(1) Pothier, du Douaire, n° 237.
(2) V. M. MarcaJé sur l'art. C07. n° 3: V. aussi MM. Ducaurroy, Bona. et Roust, tom. 2, n» 200.
de fruits tous ceux qu'il a effectivement perçus depuis son entrée en jouissance, mais ceux-là seulement dont la perception a suhi la nécessité survenue des réparations. Tel est le sentiment de mon savant collègue II. Duranton l , et cela, en effet, est conforme aux principes et à l'équité, car les fruits perçus, lorsqu'il n'existait aucune charge à remplir, ont pu naturellement , et sans faute de sa part, être consommés en entier par l'usufruitier. Il n'en est donc pas enrichi , et il serait trop rigoureux de l'obliger à en représenter la valeur.
4-19 &/s.IY.Dire, comme le fait la loi, que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, c'est simplement en affranchir l'usufruitier : d'où la conséquence, que le propriétaire, s'il veut , comme il y a intérêt pour la conservation de sa chose, que ces réparations soient faites, devra en supporter la charge. Quant a I'ob!i<ïation de les faire, les termes de la loi ne l'imposent pas, et les principes de la matière ne permettent pas de la supposer. Toutefois, la difficulté naît du texte de l'article 607 combiné avec un passage de Pothier dans son traité du Douaire. Cet auteur, en effet, enseigne que la douairière peut exiger des héritiers de son mari les crosses réparations , mais non la reconstruction en cas de perte arrivée par quelque accident 2 ; or, dit-on, c'est cette distinction que le législateur a voulu consacrer quand, après avoir dit dans l'article 605 que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, il dit dans l'article 607 que le propriétaire n'est pas tenu de rebâtir. Si telle avait été, en effet, la pensée du législateur, il aurait été bien plus loin que Pothier, en appliquant à tout usufruitier un droit que Pothier lui-même proclame contraire aux principes de l'usufruit , et qu'il n'admet en faveur de la douairière qu'en vertu de l'obligation que le mari, en constituant le douaire, était censé avoir contractée envers sa femme. En outre, il se serait mis en contradiction avec lui-même, en imposant au nu propriétaire, pour les réparations dont la nécessité survient, une obligation qu'évidemment il ne lui impose pas pour celles du commencement , puisqu'il veut que l'usufruitier prenne les choses dans l'état ou elles sont.
Maintenant, ce qu'on pourrait conclure de la doctrine de Pothier,
(l; Cours de droit français , n° 623.
(2) V. Pothier, Douaire. n° 246.
et cette conséquence même serait difficile à admettre en présence de l'article GOO, mais enfin tout ce qu'on en pourrait conclure, c'est que, la loi ne dispensant pas aussi explicitement le propriétaire de l'obligation de réparer que de celle de rebâtir, il serait permis, suivant les cas , et eu égard à la nature du titre constitutif de l'usufruit, de voir dans ce titre le principe d'une obligation de réparer contractée par le constituant et transmissible à son héritier; obligation, du reste, qui, dans aucun cas, ne s'étendrait aux reconstructions. Si l'on admettait cette idée , il serait bien difficile de ne pas appliquer l'obligation au commencement de l'usufruit comme pendant sa durée. Mais quoi qu'on puisse penser à cet égard , il y a loin de là à reconnaître en principe le propriétaire tenu à faire les grosses réparations, et je n'hésite pas, pour mou compte , à décider qu'il ne l'est pas.
449 bis. V. Ainsi dans notre doctrine, ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus l'un envers l'autre à faire les grosses réparations, pas plus qu'ils ne le sont à rebâtir (art. 607). Mais chacun au moins n'a-t-il pas le droit de faire , dans son intérêt , ce dont il n'est pas tenu? Cela n'est pas douteux pour les réparations. Quant aux reconstructions, elles seraient certainement permises à l'usufruitier si la chute du bâtiment n'a pas mis fin à son usufruit (y. à ce sujet art. 624); carie propriétaire n'a nul intérêt à s'y opposer, pourvu qu'on lui réserve le droit de les faire enlever à la cessation de l'usufruit. Mais je crois, au contraire, que sans le consentement de l'usufruitier le propriétaire ne pourrait reconstruire, car ce serait attenter au droit qu'a celui-ci de jouir de la chose dans l'état où le sort l'a mise. La question, du reste, ne se présentera guère; car, tant que durera l'usufruit, le propriétaire, ne devant tirer aucun avantage actuel de la reconstruction , ne sera guère disposé à la faire, si l'usufruitier ne la demande pas.
449 bis. VI. Maintenant, si nous supposons que, dans son intérêt, l'usufruitier a fait une grosse réparation ou une reconstruction, faudra-t-il appliquer l'article 599, et faire profiter purement et simplement le propriétaire du travail et de la dépense d' autrui? Je ne le pense pas. A cet égard je me suis déjà expliqué en ce qui concerne les constructions que je ne confonds pas avec les simples améliorations (l). Ainsi, selon moi, le cas de reconstruction serait, (1) V. ci-dessus, n° 439 bis.
tit. m. de l'usufruit, de l'usage, etc. art. 008. 53d
comme, en général, celui de construction, régi par l'article 555. Quant au cas de réparation, l'article 5ô5 n'est pas, il est vrai, applicable, puisqu'il n'y a pas possibilité d'enlever l); mais je ne crois pas non plus qu'on doive appliquer la règle relative aux simples améliorations. Car l'usufruitier ayant supporté une charge qui de sa nature devait peser sur le propriétaire , il me paraîtrait inique d'en faire profiter celui-ci sans charge d'indemnité. Du reste, le propriétaire n'ayant pas nécessairement intérêt à la réparation d'un édifice que peut-être il ne voulait pas conserver, il y aura toujours lieu d'examiner jusqu'à quel point la réparation lui profite, et l'indemnité devra nécessairement se borner à la mesure du profit retiré.
449 bis. VII. Si au contraire la grosse réparation est faite par le propriétaire, l'usufruitier sans doute en profitera ; car elle servira, en conservant la chose, a maintenir et assurer sa jouissance. Alors sans doute on aurait pu appliquer la règle qui l'oblige à contribuer aux charges imposées à la propriété (v. art. 609). Mais la loi paraît avoir exclu cette idée en déclarant par l'article G05 que les grosses réparations demeurent à la charge, c'est-a-dire, évidemment, à la charge exclusive du propriétaire. Au reste si, comme nous le pensons, le propriétaire peut se refuser à faire la grosse réparation, crue l'usufruitier aura presque toujours intérêt à obtenir , celui-ci sera souvent amené à consentir a une contribution que la loi ne lui impose pas; cette contribution alors sera réglée par la convention des parties. Quant aux reconstructions, on ne peut guère supposer que le propriétaire veuille les faire pendant la durée de l'usufruit, s'il n'en est sollicité par l'usufruitier ; tout se fera donc alors d'accord, et dans cet accord entreront naturellement, et la contribution de l'usufruitier, et le règlement de cette contribution.
450. L'usufruitier doit payer toutes les charges de fruits, "f sous ce titre il faut comprendre toutes celles qu'un bon père de famille est dans l'usage d'acquitter sur ses revenus.
Ainsi, il paye seul les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions. Y. art. 008.
450 Us. Au nombre des charges annuelles de l'héritage on aurait
(1) V. ci-dessus, r." 392 bis. I et IX.
certainement rangé autrefois les arrérages de rentes foncières assises sur le fonds, car le droit réel constitué par le bail à rente reposait en effet sur le fonds en quelque main qu'il passât , et affectait conséquemment la jouissance de l'usufruitier comme celle du propriétaire. Mais si, comme je crois l'avoir démontré, le droit réel de rente n'existe plus dans notre législation i), cette application, aujourd'hui , n'est plus possible : quand même le fonds soumis à l'usufruit aurait été acquis à rente, c'est la personne seule de l'acquéreur qui est obligée au service de la rente , comme en général l'acheteur l'est au payement du prix, sauf, bien entendu, l'effet du privilège du vendeur, qui subsisterait contre l'usufruitier comme contre tout autre détenteur, ainsi que nous le verrons sur l'article 611.
451. A l'égard de celles qui pèsent sur la propriété entière, dont l'usufruit est un démembrement , il est naturel qu'elles diminuent tout à la fois, et la propriété de l'un, et la jouissance de l'autre. On arrive également a ce résultat, soit que l'usufruitier paye au propriétaire les intérêts du capital fourni par celui-ci pour l'acquittement des charges , soit qu'il fasse luimême l'avance de ce capital , sans intérêt. La loi prescrit en général le premier parti, et indique le second comme facultatif pour l'usufruitier. Y. art. 609.
451 bis. I. La loi ne parle ici que des charges imposées. Ainsi, notre article n'a pas d'application aux charges, telles que les grosses réparations, qui ne sont pas obligatoires pour le propriétaire. S'il les accomplit, c'est qu'apparemment son intérêt le lui commande; il n'a donc point de contribution à exiger de l'usufruitier. Seulement l'intérêt de celui-ci pourra souvent, comme nous l'avons dit, le porter à se soumettre volontairement à cette contribution (2).
451 bis. IL On peut citer pour exemples de charges imposées sur la propriété un emprunt forcé, une contribution de guerre, et généralement tout impôt extraordinaire: telle futnotamment, en 1848, l'imposition des 45 centimes, en tant qu'elle portait sur la contribution foncière (v. décret du 16 mars 18-18). Plusieurs applications se trou- Ci) V. ci-dessus, n° 359 M». 1, II, VI; vid. contra Proudhon, Usufruit, tora. 4, n° 1834-1843.
(2) V. ci-dessus, n« 449 bis. VII.
vent encore dans la loi du 16 septembre 1807 l) : indemnité de plusvalue due par les propriétaires en cas de dessèchement ; ou en cas d'ouverture de canaux, de routes, de constructions de digues v. lad. L. art. 19, 20, 30, 38.
C'est pendant la durée de l'usufruit que la charge doit avoir été imposée. Car si elle a précédé son ouverture, elle a pesé en entier sur celui qui avait alors la pleine propriété; et. à moins que le bien n'y soit hypothécairement affecté v. à ce sujet L. 16 septembre 1807, art. 23, 31, 39), elle ne pourra pas plus atteindre l'usufruitier que tout tiers acquéreur. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le titre de l'usufruitier emportât succession aux dettes de l'auteur, auquel cas s'appliquerait l'article 612.
451 bis. III. Deux moyens seulement sont indiqués ici pour la contribution de l'usufruitier aux charges imposées sur la propriété. 11 est évident qu'on arriverait encore au même résultat par la vente 'une portion du bien soumis a l'usufruit. Ce troisième parti est en - fret indiqué comme facultatif pour le propriétaire dans l'article 612, quand il s'agit de la contribution aux dettes de la succession entre loi et l'usufruitier universel ou à titre universel , et que celui-ci ne veut pas avancer le montant de ces dettes. Mais il est au moins douteux que le propriétaire ici puisse , comme dans l'autre cas , forcer a sa \olonté l'usufruitier à cette vente partielle ; car la loi le déclare obligé de payer, en se faisant tenir compte des intérêts par l'usufruitier. On peut donner comme raison de différence , soit la modicité probable de la somme, par la même plus facile à payer sans aliénation, soit plutôt encore le préjudice qui pourrait résulter du morcellement d'un héritage déterminé ;2\ Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que ce parti ne puisse être ordonné en connaissance de cause, comme seul moyen peut-être d'éviter une expropriation totale, à laquelle les deux parties seraient exposées sur la poursuite de ceux en faveur desquels la charge est établie. Ajoutons que, pour l'acquit de certaines charges , notamment en cas d'indemnité de plus-value due aux termes de la loi du 16 septembre 180 7 , cette loi elle-même indique comme moyen de s'en affranchir l'abandon d'une partie du fonds (S). Or, évidemment, l'usufruitier, s'il ne veut pas faire l'a-
I IV. B. 162, n° 2797.
[2J V. Pïoudhon, tom. 4, n° 1914.
(3) V. L. 16 sept. 1807 (IV. B. 102, n» 2797), art. 21, 31. 39.
vancede l'indemnité, sera bien forcé de subir cet abandon, qui portera sur sa jouissance comme sur la nue propriété.
152. Les principes posés servent à régler les obligations du successeur en usufruit, quant aux charges créées ou transmises par l'auteur de son titre (art. 610-612). L'usufruitier doit évidemment supporter seul toutes celles qui n'affectent que la jouissance ; il doit contribuer avec le propriétaire a celles qui affectent la pleine propriété. Mais préalablement il est nécessaire de distinguer si l'usufruitier est universel, à titre universel, ou à titre particulier ; en d'autres termes, on distingue si l'usufruit est constitué sur l'universalité ou sur une quote-part des biens, sur la totalité ou sur une quote-part d'une certaine nature de biens ; ou s'il lest sur un ou plusieurs biens déterminés (v. art. 871, 1009, 1012, 1013, et a cisujet art. 1003 et 1010).
453. L'acquittement des arrérages d'une rente ou pension est une charge de fruits : ce principe évident pour les rentes perpétuelles est déclaré par la loi commun aux rentes viagères et pensions alimentaires. L'application en est ici faite au légataire universel ou a titre universel en usufruit, qui doit (1rs lors acquitter sans répétition, soit en totalité, soit pour une quote-part, le legs d'une rente ou pension de ce genre. Y. art. 610, et a ce sujet art. 588.
453 bis. La disposition qui charge le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit ft acquitter , intégralement ou proportionnellement, le legs d'une rente viagère ou d'une pension ne doit pas être prise à la lettre : tout ce que la loi a voulu dire, c'est qu'il en servira sans répétition les arrérages pendant la durée de son usufruit. Mais si la pension ou la rente viagère n'est pas éteinte lors de l'extinction de l'usufruit , il est clair que le service pour l'avenir retombera à la charge du propriétaire rentré dans la jouissance. Une autre observation à faire également sur l'article Gio, c'est que la charge, pour le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit, de servir les arrérages pendant la durée de son droit, ne s'appliquera pas seulement aux rentes léguées par le testateur, mais à celles qui,
ht. m. de l'usufruit, de l'usage , ETC. ART. 610,611.
a un titre quelconque, seraient dues par la succession. Cela résulte, au surplus, de l'article <;r>, qui met à sa charge les intérêts des dettes héréditaires. La différence, s'il y en a une, consisterait uniquement en ce que le légataire de la rente trouverait dans l'article G10 le principe d'une action directe contre le légataire universel ou à titre universel , tandis que cette action directe pour les autres rentiers n'existerait peut-être que contre l'héritier. Mais je ne sais pas si cette différence est bien réelle. Car puisque, en définitive , la charge des arrérages doit être supportée par le légataire universel ou à titre universel, pourquoi, dans la simplicité de notre droit, n'éviterait-on pas un circuit d'action, en permettant au créancier de les lui demander directement? Y. ci-dessous n" 4ôô bis II.
loi. L'n successeur particulier n'est tenu d'aucune contribution aux dettes de son auteur (art. 871). Cette règle ne cesse pas même pour les dettes auxquelles le fonds légué serait hypothéqué. Toutefois, si le fonds n'a pas été dégagé avant sa délivrance (v. a ce sujet art. 1020), le successeur particulier pourra, par l'effet de l'action hypothécaire, être forcé, pour ne pas subir l'expropriation, a payer ou à délaisser (art. 871, 2166-2169): sauf dans tous les cas son recours contre le débiteur (art. 874, 2178). Ces principes s'appliquent .^ans difficulté au successeur particulier en usufruit. Que la dette soit ou non une charge de fruits, on conçoit qu'il n'en est pas tenu, et qu'il peut cependant être forcé de la payer. Auquel cas la loi accorde un recours contre le propriéta ce qui va de soi quand c'est lui qui est débiteur (v. art. 2178. 874, 1351 'A ■)■ mais ce qui parait devoir s'appliquer, quoique différemment, au propriétaire même non débiteur, parce qu'il profite toujours de l'affranchissement de la propriété. V. article 611. et remarquez que l'article 1020, auquel celui-ci renvoie . ne déroge point a sa disposition, mais qu'il laisse au testateur une faculté qui la rendrait sans application.
454 bis. I. Il arrivera souvent que le propriétaire et le débiteur soient une seule et même personne, car si la nue propriété de l'immeuble, objet du legs d'usufruit, n'a pas été elle-même léguée à un
autre, c'est l'héritier ou successeur universel qui demeure propriétaire. Alors évidemment le payement fait par le légataire donnerait lieu à recours immédiat, par application des articles 874 et 2178. Ce recours immédiat contre les héritiers ou successeurs universels, comme débiteurs, s'appliquerait également lors même qu'ils ne seraient pas en même temps propriétaires. Quant au propriétaire non débiteur, puta le légataire de la nue propriété, il était exposé aux mêmes poursuites hypothécaires que l'usufruitier, et il s'en trouve affranchi par le payement qu'a fait celui-ci. A ce titre donc l'usufruitier peut prétendre qu'il a acquitté une charge qui pesait sur la propriété, et tel est le principe de recours contre lui. Aussi je n'hésite pas à m' attacher aux termes de l'article 611, qui accordent en effet le recours contre le propriétaire. Mais bien entendu qu'ici, comme dans tous les autres cas où l'usufruitier acquitte une charge de !a propriété, le recours ne s'exercera qu'à la fin de l'usufruit, et pour le capital seulement que l'usufruitier aura avancé.
454 bis. K. Par la même raison, si c'était au contraire le nu propriétaire non débiteur qui , par l'effet de l'hypothèque, eût été forcé à payer, je lui accorderais le droit de se faire tenir compte des intérêts par l'usufruitier.
454 bis. III. Ces recours que j'admets entre l'usufruitier et le nu propriétaire, lorsque, par événement, l'un a fait ainsi l'affaire de l'autre tout en faisant la sienne propre, ne se justifient aux yeux de quelques-uns qu'eu égard aux rapports de communistes que semble établir entre ces deux personnes l'existence de leur droit sur le même bien. Toutefois nous verrons en temps et lieu si l'équité ne réclamerait pas également l'admission d'un recours entre tous tiers détenteurs de biens hypothéqués à la même dette, lorsque l'un d'eux en payant la dette hypothécaire a dégrevé le bien des autres. L'examen de cette question rentrera naturellement dans l'explication de l'article 1251-3°.
4oo. A l'égard de l'usufruitier universel ou a titre universel, il doit évidemment contribuer avec le propriétaire au payement des dettes j car ces dettes, qui diminuent l'universalité ou la quote-part de biens dont la jouissance lui appartient, affectent la pleine propriété. C'est donc le cas d'appliquer la règle établie par l'article 009. Pour arriver à cette application,
il faut d'abord déterminer la somme de dettes qui doit être supportée par \eJonds sujet à usufruit , et. a cet effet, il sera quelquefois nécessaire de procéder à une estimation (v. art. KMO). La somme une fois connue, on pourra prendre l'un des deux partis ci-dessus indiqués : avance volontaire par l'usufruitier sans intérêts ; ou payement par le propriétaire avec service des intérêts par l'usufruitier. Mais comme l'usufruitier ne saurait être tenu a faire cette avance, et que d'autre part le payement a faire par le nu propriétaire sur ses biens personnels pourrait être pour celui ci une charge trop lourde, la loi ne l'oblige pas précisément a le faire (conf. , art. 609) et lui donne le choix entre ce parti, et un troisième qui amènerait le même résultat, la mise en vente d'une portion des biens soumis a l'usufruit. V. art. 612.
455 bis. I. La contribution du légataire de l'usufruit avec l'héritier ou le légataire de la propriété n'a rieu de commun avec celle qui s'établit entre les divers successeurs à titre universel au prorata de la valeur relative de leur part (v. à ce sujet art. 871, 1009, 1012). Toute la théorie, en effet, repose ici sur cette idée, que l'universalité de la jouissance se diminue de toutes les charges de fruits, comme l'universalité des biens se diminue de toutes les dettes ou charges quelconques; mais l'universalité de la jouissance une fois diminuée des charges de fruits n'est en aucune manière atteinte par les charges qui pèsent exclusivement sur la propriété. Aussi la loi ne prescrit-elle pas d'estimer la valeur de l'usufruit légué, comme il faudrait le faire si cet usufruit devait en définitive supporter dans les dettes une part proportionnée à cette valeur ; ce qu'elle prescrit, c'est d'estimer le fonds sujet à usufruit ,1 , pour déterminer d'abord, d'après cette estimation, la portion de dettes pour laquelle ce fonds contribuerait s'il était légué en pleine propriété; et, par conséquent, la portion des charges de fruits qui devra être supportée par l'usufruitier. Mais cette opération , comme on voit, serait sacs objet si l'usufruit portait sur l'universalité, car évidemment ce sont
I. Évidemment le mot fonds n'est pas pris ici dans le sens da mot latin fundus indiquant un immeuble ou héritage déterminé, car il s'agit précisément d'un usufruit universel ou à titre universel. Par fonds, il faut donc entendre la masse de biens sur laquelle l'usufruit est établi,
alors toutes les charges de fruits qui devraient être supportées, suivant l'un des trois modes indiqués par la loi. Pareillement, si l'usufruit porte sur une quote-part fixe, comme un tiers ou un quart, c'est une quote-part semblable qui doit être supportée dans les charges de fruits. Là encore donc il n'y a pas besoin d'estimation. \u contraire cette opération sera nécessaire si l'usufruit est établi, non pas sur une quote-part de tous les biens, mais sur la totalité ou sur une quote-part, soit des biens meubles, soit des immeubles: car, dans cette espèce de legs à titre universel (v. art. 1010 , la contribution ne peut s'établir que par la connaissance de la valeur relative de chaque nature de biens. C'est évidemment à cette hypothèse que doit se référer la disposition de l'article 612 qui prescrit l'estimation, et là nécessairement doit se borner l'application de cette prescription, mal à propos généralisée par les termes de la loi.
455 bis. II. C'est uniquement dans ses rapports avec le propriétaire que la loi a fixé ici la contribution de l'usufruitier universel ou à titre universel , aux dettes de la succession. Mais je ne vois pas pourquoi l'on n'appliquerait pas à ce mode spécial de contribution ce que l'on applique en général pour celle des autres successeurs à titre universel, que la loi déclare tenus pour leur part art. 1009 et 1012), et qui peuvent conséquemment être poursuivis directement par les créanciers, jusqu'à concurrence de leur portion contributoire. Je crois, en conséquence, que les créanciers à qui seraient dus des intérêts ou des arrérages pourraient les demande)' à l'usufruitier, qui n'a aucun motif pour en refuser le payement, puisqu'il devrait ces intérêts au propriétaire si celui-ci payait les créanciers. A l'appui de ce système, j'argumenterais au besoin de l'article 610, qui charge le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit d'acquitter les legs de rentes viagères ou pensions.
ioG. La distinction des charges de fruits, et de celles qui sont imposées a la propriété, s'applique naturellement aux frais et autres condamnations qu'entraîneraient des procès relatifs aux biens sujets a l'usufruit. Il faut examiner si le procès a pour objet la jouissance, l'usufruitier alors est seul tenu. V. art. 613. S'il s'applique a la pleine propriété , nous décidons sans hésiter, qu'il faut suivre l'article 609 5 mais Tusu-
fruitier ne contribuerait pas s'il ne s'agissait que de la nue propriété.
4.3C bis. I. En mettant à la charge de l'usufruitier les frais et condamnations des procès concernant la jouissance, la loi sousentend nécessairement la condition qu'il ait été partie dans ces procès. Notre article donc ne serait pas applicable si la question qui concerne la jouissance avait, par le fait, été débattue avec tout autre, même avec le propriétaire; car je ne vois pas que la loi ait donné au propriétaire et à l'usufruitier qualité pour se représenter lun l'autre en justice, et dès lors le jugement rendu pour ou contre l'un n'est point applicable à l'autre (art. 1351).
Par la même raison, il faut dire que si l'usufruitier, en fait, avait soutenu seul un procès relatif à la propriété, les frais et les condamnations resteraient à sa charge, nonobstant l'article 613, car ce serait par sa faute ou par injuriant judicis qu'il aurait encouru ces frais ou ces condamnations qui ne regardent nullement le propriétaire, tout intéressé qu'il fût dans la question du procès, puisqu'à son égard cette question n'est pas jugée.
456 bis. IL Un procès concerne la jouissance, quand il s'applique à la pleine propriété, dont l'usufruit est un démembrement; il pourrait aussi s'appliquer à la jouissance seule. Dans le premier cas, il y aurait lieu à contribution pour les frais et condamnations entre l'usufruitier et le propriétaire, si, comme on doit le supposer, ils ont été tous deux en cause ; dans le second, l'usufruitier les supporterait seul, pourvu, bien entendu, qu'il eût été partie. Toutefois, si nous supposons que le propriétaire , intéressé dans le procès , en vue de la jouissance qui doit un jour lui revenir, aurait été aussi en cause, il me paraîtrait juste, alors, en laissant d'ailleurs toutes les condamnations à la charge de l'usufruitier, de défalquer sur le montant des frais, également à sa charge, le surcroît résultant de la présence du propriétaire en cause , car ce surcroît de dépense , qui n'a eu lieu que dans l'intérêt du propriétaire, doit naturellement être supporté par lui.
-156 bis. III. Un procès concerne soit la propriété soit la jouissance, non-seulement quand il met en question l'existence du droit, comme, par exemple, une revendication de la chose ou de l'usufruit; mais, en général, toutes les fois que l'objet du procès tend à
oiO COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
porter atteinte à l'intégrité de la propriété ou de l'usufruit , comme s'il s'agit d'une servitude prétendue sur le fonds ou en sa faveur. Il en faut dire autant si le procès a pour objet la réparation d'un dommage ou trouble quelconque souffert dans l'exercice du droit de propriété ou du droit d'usufruit, par exemple en cas de destruction ou dégradation commise, soit au préjudice de l'usufruitier seul, soit au préjudice du propriétaire et de l'usufruitier.
45G bis. IV. 11 n'importe, du reste, que le procès ait été soutenu en demandant ou en défendant , ni même absolument qu'il ait été gagné ou perdu. Sans doute, s'il est gagné, il n'y aura pas de condamnation encourue par le propriétaire ou par l'usufruitier, et les frais même ne devront pas, en définitive, rester à la cbarge du gagnant , qui obtient contre ses adversaires condamnation aux dépens. Mais comme cette condamnation peut ne pas embrasser toutes les dépenses légitimes faites pour le succès du procès, notamment les bonoraires d'avocats, comme d'ailleurs elle n'assure pas nécessairement le recouvrement effectif des dépenses qu'elle embrasse, il reste toujours, comme on voit, à déterminer par qui et comment, dans les rapports du propriétaire et de l'usufruitier, ces dépenses doivent être supportées.
456 bis. Y. L'usufruitier devant, comme nous l'avons vu, supporter sa part dans les frais et condamnations, quand les procès concernent la pleine propriété, il paraît naturel d'appliquer là le mode de contribution établi par l'article 609. Mais ce mode ne consistant que dans une diminution de jouissance pour le temps qui reste à courir de l'usufruit, comment en faire l'application aux cbarges résultant d'un procès, dans le cas particulier où le procès aurait eu précisément pour résultat la perte de l'usufruit? Cette difficulté ne me parait point sérieuse; je crois qu'il faudra considérer non pas sans doute la durée réelle du droit d'usufruit , puisqu'il a été jugé que ce droit n'existait pas; mais la durée que devait avoir l'usufruit si la prétention qui a succombé eût au contraire obtenu succès. C'est pendant tout ce temps, ordinairement celui de la vie de la personne, qu'il y aura lieu par celui qui s'est prétendu usufruitier à payer à celui qui s'est prétendu propriétaire les intérêts du montant des condamnations et des frais, ou à en faire l'avance sans intérêts.
TIT. III. DE L'USUFRUIT, DE LUSAGE, ETC. ART. Gl L. oll
157. L'obligation de jouir en bon père de famille rend l'usufruitier responsable des dégradations et détériorations provenant , non-seulement de son fait, mais même de sa négligence ; d'en autre côté, l'usufruitier étant mieux que le propriétaire à même de connaître les usurpations ou autres attentats commis contre les droits de celui-ci. la loi loi impose l'obligation de les dénoncer. Il est tout simple, dés lors, qu'il réponde du dommage résultant du défaut de dénonciation. Y. art. 61i, et a ce sujet, art. 172(3. 17<><s. Remarquons, au reste, que le devoir imposé ici a l'usufruitier ne saurait faire obstacle au droit qu'il a certainement d'agir en son propre nom pour le maintien de sa jouissance.
-Iô7 lis. I. La loi ne fixe pas le délai daus lequel l'usufruitier doit dénoncer au propriétaire l'atteinte portée a ses droits. Les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, si le retard apporté à l'accomplissement de cette obligation est assez long pour constituer une faute. Mais je crois que, sauf les circonstances particulières, il y aura, en général, lieu d'appliquer par analogie le délai de l'article 1768.
-157 bis. II. L'obligation imposée à l'usufruitier, de dénoncer les usurpations au propriétaire, tend à mettre celui-ci à même d'agir contre les usurpateurs; non que l'usufruitier ne puisse agir luimême, ou que l'action qu'il intenterait ne dût, sous certains rapports, profiter au propriétaire. Il est certain, au contraire, que l'usufruitier, dont le droit est réel, a, pour faire déclarer ce droit et en réclamer l'exercice, les actions possessoire et pétitoire. Ajoutons que , de quelque manière que l'usufruitier parvienne à se faire maintenir ou rétablir dans l'exercice de son droit , il maintient ou rétablit ainsi la possession du propriétaire au nom duquel il possède
v. art. 2228 et 2236 . Ainsi, l'action intentée par l'usufruitier profiterait au propriétaire , soit à l'effet d'interrompre la prescription
art. 22 4-1,, soit à l'effet de lui conserver le bénéfice de la possession annale. Du reste, ces conséquences ne reposent nullement sur l'idée d'un mandat qu'aurait l'usufruitier pour représenter en justice le propriétaire. D'où il faut conclure : 1° que l'usufruitier qui a satisfait à l'obligation de dénoncer les usurpations n'encourt au-
cime responsabilité pour s'être abstenu d'agir lui-même en justice . comme il le pouvait, car c'était pour lui une faculté et non une obligation; 2° que si l'usufruitier intente l'action, le jugement qui interviendra pour ou contre lui n'aura point d'ailleurs force de chose jugée pour ou contre le propriétaire.
458. La responsabilité de l'usufruitier ne peut évidemment s'appliquer aux cas fortuits, et la perte de la chose le dispensa de l'obligation de restituer. Il doit seulement rendre compte de ce qui reste de la chose détruite. La loi applique ces principes aux cas d'usufruit établi sur des animaux, soit qu'il s'agisse de corps certains et déterminés (art. 61 o), soit qu'il s'agisse d'un troupeau (art. 616). Dans le premier cas, la loi se borne à dire que l'usufruitier n'est pas tenu de remplace) ni de payer la valeur; dans le second, elle réduit son obligation à celle de rendre compte des cuirs. En outre, elle règle, pour le second seulement, les effets de la perte partielle, dont la supposition appliquée au premier, ne présente aucune difficulté. Celte perte ne détruisant pas le troupeau, qui de sa nature est susceptible d'accroissement ou de décaissement . el l'usufruitier devant continuer à en jouir en bon père de famille, il est obligé à remplacement jusqu'à concurrente du croit. V. art. 615 et 610.
458 bis. I. C'est seulement au cas de perte d'un troupeau que la loi applique l'obligation de rendre compte des cuirs, parce que c'est dans ce seul cas cm'elle a quelque importance. Mais, évidemment, il faudrait l'appliquer également au cas de perte d'animaux isolés; car il est de principe général que si la perte d'une chose soumise à l'usufruit dispense l'usufruitier de la rendre, il n'en doit pas moins quod inde exstabit. V. Llp., L. 1, ff. Usafr. qaem. car.
4ôS bis. II. L'obligation de remplacer jusqu'à concurrence du croit ne peut s'appliquer au croit (intérieur, qui, une fois détache du corps du troupeau, est devenu, comme fruit perçu, propre a l'usufruitier. En effet, il serait souverainement inique que des fruits une fois acquis, et qui ont dû comme tels être consommés, fussent objet de répétition. A cet égard, la considération qui protège le possesseur de bonne foi contre les restitutions de fruits est ici corn-
TIT. III. DE LLSLFRUIT, DE i/uSAGE, ETC. ART. 615-617. 543
plétement applicable : seulement , il faut bien entendre qu'on ne doit pas considérer comme fruits perçus tous les agneaux qui seront nés a une époque où le troupeau était au complet; car tanl que l'usufruitier ne se les est pas appropriés, soit en les vendant, soit en les détachant du corps du troupeau , ils demeurent sujets a l'obligation du remplacement, si ce remplacement devient nécessaire. C'est probablement en ce sens qu'Ulpien , dans la loi 7 0, § 4, ff. De iisufntct., décide que l'accident postérieur à la naissance des agneaux nuira à l'usufruitier.
SECTION III
De l'extinction de l'usufruit.
459. La perpétuité de l'usufruit rendrait entièrement inutile le droit du propriétaire. Sa durée est donc essentiellement bornée. L'extinction de l'usufruit opère le retour de la jouissance a la propriété. La faveur de ce retour peut servir à justifier la subtilité de quelques principes purement arbitraires que la loi a consacrés en cette matière.
Quoi qu'il en soit, on peut ramener a neuf les cas où l'usufruit s'éteint.
460. 1° L'usufruit est un droit attaché a la personne, qui ne doit point se transmettre aux héritiers : il s'éteint donc •'-gaiement par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier. V. art. 617, al. 1.
4G0 bis. I. Comme on n'a d'héritiers qu'à la mort, et que la mort éteint, en général, l'usufruit, il en résulte comme conséquence forcée qu'il ne se transmet pas aux héritiers. Mais si l'on doit admettre, dans quelques cas, que l'usufruit survit à la mort naturelle ou civile, il n'y aura, en principe, aucun obstacle à sa transmission par succession , pas plus qu'il n'y en a à la transmission entre vifs par vente ou donation v. art. ôOô .
400 bis. II. Le principe qui fait, en général, éteindre l'usufruit par la mort ne met d'ailleurs nul obstacle à ce que le droit soit établi sur plusieurs tètes , de manière à passer successivement de l'une sur l'autre. Seulement, il est bien entendu que chacune de
oil COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. II.
ces personnes devra exister au moment de l'acte entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, pour pouvoir y être partie; ou, s'il s'agit d'un legs , au moment de la mort du testateur ( art. 906 ). De cette manière , on comprend que la multiplicité des tètes usufruitières n'aboutira jamais à tenir la jouissance séparée de la propriété, pendant plus longtemps qu'elle ne le serait si l'usufruit avait été établi uniquement sur la tète de celui qui , par événement, vivra le plus longtemps. Aussi, le maximum est toujours la durée de la vie d'un homme.
460 bis. III. Tous les auteurs signalent une sorte de contradiction de vues entre la disposition qui fait éteindre l'usufruit par la mort civile, et celle qui refuse, au contraire, à cette mort fictive l'effet d'éteindre la rente viagère (art. 1982). Cette contradiction apparait surtout si l'on suppose l'usufruit constitué à titre onéreux , car le prix, comme en cas de constitution de rente viagère , en aura vraisemblablement été fixé d'après la chance plus ou moins probable de la durée de la vie. Or, ici, pas plus que là, dans le calcul des parties n'a dû entrer la prévision de la mort civile. Pour expliquer la différence , on dit avec raison que la matière de l'usufruit a été empruntée au droit romain, qui faisait éteindre l'usufruit par la capitis diminutio, tandis que dans la matière de la rente viagère on s'est attaché uniquement aux principes généraux qui règlent l'effet des contrats par la commune intention des parties. On peut ajouter, au surplus, pour justifier la loi, que, l'usufruit admettant un grand nombre de modes d'extinction, la probabilité de sa durée n'a pas dû, comme pour la rente viagère, se calculer uniquement sur celle de la vie.
Quoi qu'il en soit, j'incline à penser que la règle du Code n'est pas absolue, que l'on pourrait, en interprétant le titre constitutif, y trouver l'intention de faire survivre l'usufruit à la mort civile , et qu'on devrait alors s'attacher à cette intention. C'est ce que je serais, par exemple, disposé à appliquer, s'il était dit dans le titre que l'usufruit est constitué pour toute la vie. Bien entendu, au reste , que dans ce cas la jouissance ne serait point conservée au mort chilement, que l'article 25 dépouille de tous ses biens; mais elle se transmettrait à ses héritiers pour toute la durée de sa vie naturelle.
161. L2' Ce droit pouvant, comme nous l'avons vu, être constitué h certain jour ou à condition, il est clair qu'il peut cesser alors avant la mort de l'usufruitier, au temps et au cas prévus. V. art. 617, al. 2.
-161 bis. I. Lorsque les parties ont fixé un terme à la durée de l'usufruit, elles ont certainement entendu qu'il ne pourrait se continuer au delà; mais ont-elles entendu par là exclure les autres modes d'extinction, et notamment le principal, c'est-à-dire, l'extinction par la mort qui peut survenir avant le terme fixé? La négative parait évidente si l'usufruit a été constitué à titre gratuit, car la libéralité avait certainement pour objet la personne même du donataire ou légataire. Mais, si la constitution est à titre onéreux , j'admettrais plus facilement, sans cependant l'établir en règle générale , que leur pensée a été d'assurer à l'usufruit toute la durée promise, et d'en fixer le prix en conséquence. Si donc, comme je l'ai dit, la transmission de l'usufruit par succession n'a rien en soi de contraire aux principes 1 , je ne vois pas pourquoi cette transmission n'aurait pas lieu ici conformément à la volonté des parties , lorsque cette volonté sera reconnue telle.
•461 bis. II. La faculté de faire ainsi, au moyen d'un terme, survivre l'usufruit à la personne en faveur de laquelle il a été établi , pourrait devenir abusive, si la fixation du terme était entièrement abandonnée à la volonté des parties , et qu'il leur fût ainsi loisible d'attribuer à l'usufruit une durée de plusieurs siècles. Ce serait là en réalité l'annulation du droit de propriété. Mais , à cet égard , il faut, je crois, tenir pour certain, qu'on ne pourrait jamais attribuer à l'usufruit une durée plus longue que celle qu'il est permis de donner à l'emphytéose, aux termes de la loi du 18 décembre 1790. Ainsi, cette durée ne devrait jamais excéder 99 ans ; la convention contraire passerait pour une aliénation perpétuelle en toute propriété (2). Pourrait-on même aller jusque-là et donner une durée aussi longue à un droit viager, comme l'usufruit l'est de sa nature ? Il est permis d'en douter, et je serais plutôt disposé à argumenter de l'article 619, qui borne à trente ans (terme moyen de la vie humaine) la durée de l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers,
(1) V. ci-dessus, n° 460 bis. I.
(2) V. ci-dessus, n» 378 bis. VI.
pour renfermer dans cette même limite le terme conventionnel. Il est évident, au surplus, que les considérations qui justifient la longue durée de l'emphytéose, consentie ordinairement en vue de constructions, de défrichements ou autres grands travaux à opérer, n'ont point d'application à la constitution d'un usufruit ordinaire.
U>2. 3° On ne peut avoir l'usufruit de sa propre chose; le droit d'en jouir n'est dans la persoune du maître qu'un des attributs de la propriété (art. 544). De quelque manière donc que les titres de propriétaire et d'usufruitier se trouvent réunis sur la même tête, l'usufruit s'éteint immédiatement. C'est cv qu'on appelle consolidation. Y. art. 617, al. 3.
462 bis. I. Cette réunion ne peut s'opérer dans la personne du propriétaire qu'en supposant une cession qui lui est faite par l'usufruitier. Il est vrai que dans tous les autres cas d'extinction de l'usufruit, il y a en effet réunion de la jouissance à la propriété; mais la réunion là est une conséquence de l'extinction , tandis qu'ici c'est la réunion au contraire qui opère l'extinction.
Du reste , on a critiqué la loi d'avoir ainsi généralisé le sens du mot consolidation (l) , qui ne semble en effet appliqué par le droit romain qu'au cas où la réunion des deux qualités s'opère dans la personne de l'usufruitier (v. Just., § 3, Inst, De usufr. . J'attache, pour mon compte, fort peu d'importance à cette critique; car si, comme je le crois , le mot consolidation exprime cette idée , que le droit auparavant démembré forme actuellement un seul tout , solidnm, avec la propriété qui précédemment n'était pas complète, je ne vois pas en quoi l'application sera moins exacte au cas de réunion des deux qualités dans la personne du propriétaire , qu'au cas de réunion dans la personne de l'usufruitier.
462 bis. II. L'extinction de l'usufruit par consolidation est l'application du principe nemini res sua servit. Mais comme cet événement ne détruit pas le droit de jouir dans la personne de l'usufruitier devenu propriétaire, je ne puis croire qu'il l'autorise à se prévaloir de l'extinction de l'usufruit ainsi opérée par l'œuvre plus ou moins directe de sa volonté, pour refuser l'exercice des droits réels par lui consentis, ou acquis contre lui, sur cet usufruit. Je ne concevrais pas
(1) V. M. Marcadé, art. 617, V.
TIT. III. DE L'USUFHUIT, DE L USAGE , ETC. AP.T. 017. o't~
davantage que le propriétaire, en acquérant l'usufruit, ne fût pas, comme tout autre tiers acquéreur, tenu de respecter les droits réels existants du chef de son auteur.
Généralisant donc la proposition , je pense que l'extinction par consolidation laisse subsister sur la jouissance réunie à la propriété les droits réels qui existaient sur l'usufruit, et cela pour toute la durée que devait avoir cet usufruit sans l'accident de la réunion.
Par suite du même principe, l'usufruitier devenu propriétaire serait évidemment obligé d'entretenir les baux par lui passés ou renouvelés en dehors des limites qui lui étaient tracées par les articles 1429 et 1430. J'ajoute que cette obligation ne cesserait pas même pour lui après l'époque à laquelle l'usufruit aurait dû finir. Car il est évident qu'il a entendu s'engager pour tout le temps ou il aurait effectivement la jouissance à sa disposition.
Quant au propriétaire acquéreur de l'usufruit, je crois qu'il sera, comme ayant-cause de l'usufruitier, tenu pendant toute la durée que devait avoir l'usufruit. Après quoi, il ne le sera plus que comme un propriétaire l'est en général à l'exécution des baux passés ou renouvelés par l'usufruitier (art. 595, 1429, 1430).
462 bis. III. C'est la réunion seule de deux qualités incompatibles qui empêche l'usufruit d'exister, et le fait ainsi éteindre avant le temps. Si donc cette réunion venait à cesser, l'effet évidemment pourrait cesser avec sa cause. D'autre part, au reste, il est certain que, pour séparer de nouveau la jouissance de la propriété, il faudrait en général un acte de la volonté du propriétaire; auquel cas il n'y aurait pas résurrection de l'ancien usufruit, mais naissance d'un usufruit nouveau. Pour donc que l'usufruit éteint pût renaître, il faudrait qu'il y eût anéantissement du titre qui a opéré la réunion; en telle sorte que cette réunion fût censée n'avoir pas existé. C'est ce qui arriverait s'il y avait rescision du titre (v. à ce sujet Papin, L. 57, ff. De usufr. .C'est ce qui, d'après les principes connus sur l'effet rétroactif des conditions (art. 1179, 1183), devra être également admis en cas de résolution , toutes les fois que cette résolution procédera d'une cause ancienne , c'est-à-dire d'une cause préexistante à la naissance du titre, puta si l'usufruitier n'avait acheté la chose qu'à pacte de rachat et que le rachat vint à être exercé (v. art. 1659, 1673). Il est vrai que les jurisconsultes romains, qui n'admettaient point en général la résolution du droit de
propriété comme celle de l'obligation, en auraient décidé autrement (v. Juf., I. 1 7, ff Quib. mod. us. fin.) ; mais chez nous, où la doctrine contraire a depuis longtemps prévalu, on ne doit point hésiter à reconnaître que la résurrection de l'usufruit ou de tout autre droit réel s'opérerait aussi bien par l'effet de la résolution que par l'effet de la rescision du titre qui avait produit la consolidation (v. notamment art. 2177).
103. 4e Celui qui, pendant un long espace de temps, n'use pas de son droit, peut être supposé y renoncer ou lavoir perdu. Ce principe, qui sert de base a la prescription a l'effet de se libérer (art. 123i in fine, 2219), n'a pas proprement (1 application au droit de propriété ; mais il est naturel de l'appliquer a l'usufruit. Chez nous du reste, le non-usage n'opère l'extinction de l'usufruit qu'autant qu'il se prolonge pendant le temps de la plus longue prescription , c'est-à-dire pendant trente ans. Y. art. 617, al. i, et 2262.
463 bis. I. Le simple non-usage ne fait jamais perdre la propriété. Il faut pour la faire cesser qu'un autre l'ait acquise par une prescription fondée sur sa propre possession. Mais la liberté des fonds comme celle des personnes étant le droit commun, et le retour au droit commun étant toujours favorable , on applique avec raison aux droits réels sur la chose d' autrui la même règle qu'aux obligations personnelles , qui s'éteignent par le non-exercice du droit. Il est même à remarquer que, daus le droit romain, l'extinction de l'usufruit, et généralement des servitudes, par le non-usage, a toujours été admise, et, par conséquent, a bien précédé l'introduction des prescriptions libératoires; nous ajoutons que le laps de temps requis pour l'extinction par non-usage n'a jamais, dans cette législation, été aussi long que pour la prescription des actions personnelles. Ce laps de temps en effet, fixé d'abord à un an pour les meubles et deux ans pour les immeubles, fut porté par Justinien, non pas à trente ou quarante ans, mais à dix ans entre présents et vingt ans entre absents (1).
Quoi qu'il en soit, le Code, d'accord en ce point avec notre ancien
(I) V. Just., L. 13, Cod., De serv., jung., L. 16, § 1 , De usufr.. d'où l'on induit assez généralement, quoique cela ne me paraisse pas évident, que le délai pour les meubles n'était que de trois ans.
droit l , a adopté pour les droits réels la même prescription que pour les obligations v. art. fil 7, 706, 2262).
463 bis. II. C'est donc pendant trente ans que doit durer le nonusage pour opérer par lui-même l'extinction ; mais si la propriété, qui ne s'éteint pas par le non-usage quelque prolongé qu'il soit, peut cependant se perdre par l'effet d'une prescription acquisitive au profit d'un tiers possesseur, je ne vois pas pourquoi le même effet ne pourrait pas être appliqué a l'usufruit. Je crois, en conséquence, que si le bien grevé d'usufruit a été possédé comme franc, à juste titre et de bonne foi, pendant dix ou vingt ans, la possesseur aura acquis, aux termes de l'article 2265, la pleine propriété, et que l'usufruit se trouvera éteint par voie de conséquence. Cette doctrine, autrefois enseignée par Pothier 2), sera au surplus établie avec plus de développement au titre De la Prescription.
463 bis. III. Il n'est pas nécessaire, pour la conservation du droit de l'usufruitier, qu'il use par lui-même, pourvu qu'un autre use en son nom, puta à titre de fermier ou de cessionnaire à titre gratuit ou onéreux. Bien plus, quand même l'ayant-cause de l'usufruitier ne jouirait pas , les lois romaines considèrent l'usufruitier comme jouissant lui-même, s'il touche un loyer ou un prix ; et toutefois il faut pour cela qu'un autre n'ait pas joui en son propre nom, ce qui arriverait, par exemple, si le fermier de l'usufruitier vendait le bien à un tiers (v. Martien, L. 38 ; Gains, L. 39 ; Martien, L. 40, ff. De usufr.; llp., L. 29 , Quib. mod. ususfr. amitt.).
463 bis. IV. La doctrine qui considère l'usufruitier comme jouissant par lui-même lorsqu'il retire un émolument, et comme conservant en conséquence son droit malgré le non-usage de son ayantcause, pourvu seulement qu'un autre ne jouisse pas en son propre nom, cette doctrine, dis-je, parait exacte en principe, et je n'hésiterais nullement à en faire l'application au cas ou l'usufruitier aurait affermé, fût-ce au propriétaire lui-même. Mais les jurisconsultes romains l'appliquent spécialement au cas de vente (L. 38 et 39), et j'avoue que je ne vois pas bien alors l'équité et l'utilité de cette décision; car l'usufruitier qui a vendu et reçu le prix n'a plus aucun intérêt à la conservation du droit ; cette conservation n'intéresse plus que l'acheteur ; or pourquoi celui-ci, qui n'use pas, ne
(<) V. Pothier, Douaire. n° 240.
(2) V. Pothier, ibid.
perdrait-il pas son droit par l'effet de sa négligence? Je crois donc avec M. Marcadé (l) que sur ce point on ne devrait pas suivre la loi romaine.
463 bis. V. Les trente ans de non-usage ne peuvent courir que du jour de la naissance du droit ; si donc le titre de l'usufruitier était conçu de manière à contenir l'établissement successif de plusieurs usufruits, même en sa faveur, il est clair que le droit se renouvellerait à l'échéance de chacun de ces usufruits , et que le temps antérieurement écoulé ne compterait pas pour la perte de ce droit nouveau par non-usage. C'est ce que les Romains appliquaient notamment au cas où l'usufruit était légué in singulos annos (2) ou alternis annis (Z). Mais ces décisions seront, je crois, chez nous dune rare application; car, à moins d'une intention bien formelle, les legs de rentes ou pensions , quoiqu'ils semblent consister en annuités, ne seront pas censés avoir pour objet les annuités successives, ce qui leur donnerait un caractère multiple, mais on les considérera en général comme ayant pour objet unique le droit de rente , qui produira les annuités, mais qui s'acquerra une fois pour toutes.
164. 5° L'usufruit, comme tout droit réel, ne peut subsister après la perte de la chose qui en est l'objet. Du reste il faut, pour opérer l'extinction, que la perte soit totale. V. art. 017. al. dernier • mais remarquez que la perte est réputée totale foutes les fois que la substance est changée, quoiqu'il reste des débris ou qu'il existe une nouvelle chose provenue de la transformation de l'ancienne. Y. ci-dessous n° 472.
46o. 0° L'usufruit n'étant jamais accordé qu'a condition de jouir en bon père de famille, le Code a consacré le principe de notre ancienne jurisprudence française , qui le faisait cesser par abus de jouissance : mais il est évident que l'extinction ne peut alors avoir lieu de plein droit. La loi d'abord admet l'intervention des créanciers intéressés a la conservation du droit «le leur débiteur : la faute de celui-ci ne leur étant pas impu-
(1) V. M. Marcadé, art. 617, VII.
(2) Ulp. , L. unic.ff. quand, dies usufr. leg. ced. ; Paul , L. 1 1 , De ann. leg. [Z] Pomp.t L. 28, (F., Quib. mod usufr. am.
table, il est juste qu'ils puissent en éviter la conséquent garantissant le propriétaire de tout préjudice passé et ii venir. Indépendamment même de cette intervention, il est toujours permis aux juges d'apprécier les circonstances, et de concilier autant que possible les intérêts du propriétaire et ceux de l'usufruitier. Toute latitude leur étant laissée a cet égard, il parait évident qu'ils pourraient, non-seulement, comme le dit la loi, conserver à l'usufruitier ou à ses ayantcause la jouissance d'une rente annuelle, mais qu'ils pourraient également adopter, en tout ou en partie , les mesures autorisées par les articles 602 et 603. V. art. 618.
465 lis. Le pouvoir des juges est toujours le même soit qu'il y ait ou non intervention des créanciers. Ainsi, d'une part, ils pourraient , lors même que l'usufruitier serait seul en cause , user des tempéraments indiqués à la fin de l'article; c'est bien, en effet, pour cette hypothèse, seule prévue dans la première rédaction, que la section de législation proposait de consacrer cette faculté i . La pensée, il est vrai, eût pu paraître douteuse dans la rédaction communiquée au tribunat, où le droit d'intervention des créanciers et le pouvoir discrétionnaire des juges étaient contenus ensemble dans un seul et même article, distinct de celui qui consacrait l'extinction de l'usufruit par l'abus (2). Mais c'est précisément pour prévenir ce doute que, sur l'observation du tribunat, les deux articles ont été fondus en un (3).
D'autre part on est bien aussi forcé d'admettre que le pouvoir de prononcer l'extinction, tout aussi bien que celui d'admettre des tempéraments, subsiste nonobstant l'intervention des créanciers. Car c'est à la suite de la double hypothèse, d'intervention comme de non-intervention, que sont indiqués tous les divers partis que les juges peuvent prendre. Toutefois je crois qu'en cas d'intervention de créanciers vraiment intéressés à la conservation de l' usufruit, on ne devra guère prononcer une extinction totale. Si l'on s'y dé- Ci; V. 1" rédaction, art. 61 4 et 615 (Fenet , tom. 11 , pag. 174).
(2) Rédaction communiquée au tribunat, art. 613 et 614 (Fenet, tom. il pag. 192;.
(3) Observât, du tribunat sur les art. 613 et 61 i (Fenet, tom. 1 1, pag. 200 et
termine quelquefois, ce sera probablement lorsque, l'usufruitier étant d'ailleurs bien solvable, la perte de l'usufruit n'enlèvera pas aux créanciers le moyen de se faire payer. Allant plus loin , on pourrait prétendre que si les créanciers intéressés offrent une réparation et des garanties suffisantes, l'usufruit ne pourrait pas même être modifié ; mais cette idée ne serait pas exacte : car, quelques garanties qui soient offertes pour l'avenir, s'il y a danger imminent et crainte fondée de nouveaux abus, il vaut mieux empêcher de les commettre que de laisser faire le mal en vue de la certitude de sa réparation.
466. 7° La mort de l'usufruitier étant le seul cas d'extinction qui doive nécessairement se réaliser, l'usufruit accordé a une personne morale , dont l'existence n'est pas bornée dans sa durée , aurait pu se perpétuer indéfiniment , si la loi ellemême n'y avait mis un terme. Ce terme est fixé par le Code a trente ans. V. art. 619. Bien entendu, au reste, que ce mode particulier n'empêcherait pas d'appliquer à l'usufruit des communautés, ou autres personnes morales, les causes ordinaires d'extinction. Ainsi leur usufruit finirait notamment en cas de destruction ou suppression de la cité , commune ou établissement : cas qui se confond avec celui de mort. Voy. Modest , L. 21, ff. quib. mod. ususfr.jin.
466 bis. La limite légale de trente ans pourrait-elle être excédée par le titre consitutif de l'usufruit? Il est au moins permis d'en douter; car la loi dit, d'une manière générale, que l'usufruit ne dure que trente ans. Toutefois si l'on admettait la faculté de constituer au profit d'un particulier pour un temps plus long un usufruit transmissible à ses héritiers (l), il y aurait inconséquence à ne pas admettre la même faculté en faveur des communautés. Mais il me paraît plus conforme aux principes, et à l'esprit du législateur, de décider, d'une manière générale, que ce droit, de sa nature viager, lorsqu'il n'est pas soumis à la chance de mort, plus ou moins rapprochée, de l'usufruitier, ne peut dépasser le terme moyen de la vie humaine, que la loi semble, avec raison, fixer à trente ans.
(1) V. ci-dessus, n° 461 bis. I et II.
TIT. 111. LE L'USUFRUIT, DE LUSAGE. ETC. AliT. 619, G20. 553
ï<)7. 8° Le droit d'usufruit, comme tout autre, peut évidemment s'éteindre par la renonciation de celui auquel il compète.
167 bis. Il ne faut pas, selon moi, confondre la renonciation avec la cession que l'usufruitier consentirait, à titre gratuit ou onéreux, au propriétaire; cette cession, qui n'éteindrait l'usufruit que par voie de conséquence et par l'effet de la consolidation art. 017, al. 4 , ne devrait d'ailleurs s'opérer que par le concours des deux volontés; et si elle avait lieu à titre gratuit, elle serait, je crois, soumise aux formes prescrites pour les donations v. art. 893 . Mais la renonciation est un acte pur et simple de la volonté, qui, dans ma pensée , est suffisant pour éteindre en général les droits réels sur la chose d'autrui. C'est ce qui me paraît consacré, pour l'hypothèque, par l'article 2180-2°; et ce que supposent également, pour l'usufruit, les articles G2I et 622.