Enfin une neuvième cause d'extinction, que la loi n'a
pas rappelée ici. mais qu'on ne peut omettre, c'est la résolution du droit du constituant. Nul ne pouvant en général conférer a un autre plus de droit qu'il n'en a lui-même, il est manifeste que. si la propriété du constituant n'est pas incommutable, mais résoluble dans certain cas, ou sujette à rescision, l'usufruit par lui constitué sera soumis en général aux mêmes conditions ou a la même rescision. Ce principe, formellement proclamé pour l'hypothèque (art. 2125)', s'applique, par la force des choses , à tout autre droit.
i69. Nous avons vu que l'usufruit finit par l'expiration du temps pour lequel il est coustitué. Le Code, à ce sujet, résout une question d'interprétation de volonté, pour le cas d'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe. La loi suppose qu'en prenant ce terme, les parties n'ont pas eu en vue la durée de la vie de cette personne , mais l'époque à laquelle elle doit atteindre cet âge, si elle vit. V. art. 620.
-4G9 bis. Il était utile de trancher cette question; car, suivant les cas, on aurait pu prétendre, tantôt que l'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers eût atteint tel âge, notamment l'âge de majorité, l'é-
tait eu vue de ce tiers, pour subvenir aux dépeuses que l'usufruitier aurait à faire pour lui jusque-là; d'où l'on eût conclu que l'usufruit devait s'éteindre par sa mort arrivée avant l'âge fixé; tantôt, au contraire, on aurait soutenu que l'arrivée du tiers a l'âge fixé était une condition résolutoire que sa mort faisait défaillir, et que l'usufruit dès lors devait être considéré comme constitué purement et simplement. La loi exclut l'un comme l'autre résultat. Sa disposition, du reste, est conforme à la décision de Justinien (L. I 2, C.od. De usufr. et hab.)
Quoi qu'il en soit, nous avons déjà remarqué que ni les termes ni l'esprit de notre article ne peuvent servir à régler la durée de l'usufruit légal accordé aux père et mère sur les biens de leurs enfants , jusqu'à l'âge de dix-huit ans (art. 384 . Il n'est douteux pour personne que cet usufruit ne doive cesser par la mort de l'enfant avant l'âge de dix-huit ans (v. ci-dessus nc J29 bis. VII).
470. Il ne faut pas confondre avec la résolution du droit du constituant l'aliénation faite par le propriétaire postérieurement à la constitution de l'usufruit. La s'applique le principe qui ne permet pas de transmettre à un autre plus de droit qu'on n'en a soi-même. L'usufruitier conserve donc son droit, a moins de renonciation de sa part. Mais on eût pu induire cette renonciation du consentement donné par l'usufruitier a la vente (v. Gaïus, L. 158, ff. Dereg.jur. -, Uîp., L. i. § i : Gaïus, L. 7, ppio ff. quib. mod. pign.) -, la loi exclut cette idée en exigeant une renonciation formelle. V. art. 621.
471. L'usufruitier, au reste, est bien le maître de renoncer au droit établi en sa faveur, mais il ne lui est pas permis d'être libéral aux dépens de ses créanciers. La loi donne, en conséquence, a ceux-ci le droit de faire annuler la renonciation faite à leur préjudice. V. art. 622, et a ce sujet art. 1167.
471 bis. I. Le simple préjudice ne suffit point en général pour fonder l'action révocatoire des créanciers ; il faut la fraude , qui consiste dans l'intention, ou du moins daus la conscience, du préjudice effectivement causé (v. art. 1167 . Mais je crois que l'article 022 contient, pour le cas qui nous occupe, une règle spéciale qui doit prévaloir sur la règle générale. Il est certain en effet que
TIT. III. DE L'USUFRUIT. DE LUSAGE, ETl.. ALI. BâJ . 022. 555
c'est à dessein que le mot préjudice a été, sur l'observation du tribunal de cassation, substitué au mot fraude, qui se trouvait dans le projet de la commission du gouvernement 1). Le tribunal explique bieu que, dans sa pensée, il doit suffire que, par l'événement, la renonciation porte prkji dick aux créanciers, quoiqu'elle ne soit pa* raAUJMJLEUSE par l'intention du renonçant , pour qu'il y ait lieu à la faire annuler . Pareille substitution, motrvée de même, fut proposée et opérée au titre des Successions, en ce qui concerne la renonciation de l'héritier 2. Selon moi, la disposition de notre article, comme celle de l'article 788, se rattache à une théorie générale, qui place en dehors du principe posé par l'article 1167 les simples renonciations. Cette distinction, dont la pensée se trouve a la fois, avec simple différence d'application , et dans le système du projet, et dans celui du tribunal de cassation 3), se justifie d'ailleurs facilement, si l'en considère qu'une renonciation profite, il est vrai, aux personnes appelées à recueillir à défaut du renonçant , mais qu'elle n'est pas faite dans le but de leur conférer un droit. Ne semble-t-il pas, dès lors, raisonnable que le profit qu'elles retirent ainsi accidentellement puisse leur être plus facilement enlevé, pour satisfaire a:;X intérêts légitimes des créanciers, qu'il ne le serait si ce profit leur était directement conféré par un acte à titre gratuit ou onéreux ? Du reste, ce n'est pas ici le lieu de développer cette théorie, qui sera expliquée plus en détail au siège de la matière sur l'article 1167.
-!71 bis. II. Si telle est en effet la pensée de l'article 622, on sent bien que son application doit se restreindre au cas de renonciation proprement dite, cas que je ne confonds pas avec celui de cession à titre onéreux ou gratuit (v. ci-dessus n° 467 bis). S'il y avait cession, l'action révocatoire des créanciers ne pourrait être admise qu'aux termes de l'article 1 167 ; et conséquemment, il faudrait qu'il y eût, non pas simple préjudice, mais fraude, c'est-à-dire conscience du préjudice causé. Seulement, suivant les principes
(I, V. projet de la coram , liv. 2, tit. 3, art. 43. — Observ. du Irib. de cass. , ibid , art. 44 (Fenet. tom. 2 , pag. M 3 et 545;.
(2) V. projet de la comm . liv. 3, tit. 1 , art. 93. — Observ. du trib. de cass., ibid., art 97 (Fenet, tom. 2, pag. 140 et 569,; conf. G. civ.. art. 788. V. aussi art. 1053, 1338 in fine, 2225.
(3) Conf. projet de la comm., liv. 3, tit. 2, art. 62 et observ. du tr.b. de cass., ib.. art. 61 (Fenet., tom. 2, pa^. i 68 et 587).
550 COURS ANALYTIQUE DE CODE CiML. LIV. II.
constante en cette matière, la condition de fraude toujours exigée de la part du cédant ne le serait, de la part du cessionnaire, qu'autant que la cession serait à titre onéreux.
172. Nous avons vu que la perle de la chose n'opère l'extinction de l'usufruit qu'autant qu'elle est totale. S'il n'en périt qu'une partie, l'usufruit est diminué mais non éteint, car la substance n'est point changée. Voyez art. 623. Du reste, les débris de la chose ne sont pas considérés comme en étant une partie ; c'est une autre chose qui en a pris la place , et qui n'est point susceptible du même mode de jouissance. L'usufruitier ne peut donc en jouir qu'autant qu'il reste une partie de la chose, dont ces débris puissent être réputés l'accessoire. La loi nous parait avoir consacré ce principe dans la distinction qu'elle fait entre l'usufruit établi sur un bâtiment , et l'usufruit établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie. Supposant en effet la destruction du bâtiment par accident ou par vétusté, elle refuse dans le premier cas , et accorde dans le second, la jouissance du sol et des matériaux. V. art. 62-4; voy. a ce sujet Ulp., L. 5, § 2 et 3, L. 8 ; Paul. L. 9 ; Ulp. , L. 10 5 Paul, L. 11 ; Pomp., L. 23 ; Gains, L. 30 ; Pomp., L. 31, ff. qnib. mocl. ususfr. fin.
47 2 bis. I. La distinction faite par la loi entre le cas où l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et celui où il est établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, est puisée dans le droit romain. D'une part, en effet, Ulpien décide que la destruction du bâiiment emporte extinction de l'usufruit dont ce bâtiment était l'objet (L. 5, §2, ff. Quib. mocl. ususfr. am.); d'autre part, le même Ulpien admet que la destruction de la ferme ou maison de campagne, villa, n'emporte pas extinction de l'usufruit du fonds dont le bâtiment détruit était l'accessoire (L. S, eod.); et Paul explique positivement que dans ce cas l'usufruit s'appliquera au terrain précédemment occupé par le bâtiment (L. 0, eod.). Quant aux matériaux , les jurisconsultes romains ne s'expliquent pas, et les principes , il faut en convenir, ne sembleraient pas en attribuer à l'usufruitier la jouissance, au moins d'une manière absolue; car, ces matériaux ne sont plus l'accessoire du fonds. Toutefois, le cas
tit. m. de l'usufruit, de l'usage, ETC. aRT. 623,624. 557
de chute du bâtiment, qui rend aux matériaux une existence propre, pouvant être assimilé au cas d'arbres arrachés ou brisés par accident (v. Vif. y D., L. 8), on ne pouvait guère refuser à l'usufruitier le droit de les employer pour faire sur le fonds les réparations dont il est tenu (v. art. 592) ; et , ne fût-ce que dans cette prévision , il convenait de lui en laisser la jouissance, à la charge d'en rendre compte à la fin de l'usufruit.
472 bis. II. Le cas de destruction d'un bâtiment n'est pas le seul auquel s'applique le principe qui, en cette matière, fait considérer comme perte totale, entraînant extinction de l'usufruit, tout changement qui , en dénaturant la chose , en détruit proprement la substance.
Ainsi, ce principe s'appliquerait : 1° au cas d'un champ ou pré devenu étang ou marais. V. Ulp., L. 10, § 2 ff. Quib. mod. ususfr. am.; Pomp., L. 23 eod. ;
2° Au cas inverse d'un étang devenu pré. Y. Ulp., L. 10, § 3;
3° Au cas d'une forêt devenue champ par le défrichement. V. Ulp., L. 10, § 4(1).
Mais les Romains allaient jusqu'à considérer comme éteint l'usufruit du sol par l'effet de la construction d'un bâtiment, en réservant seulement àl'usufruitier l'action de dol ou l'action t'a: testamento contre le propriétaire, si la construction procédait de son fait {Ulp., L. 5, § 3, ff. Quib. mod. ususfr. am.). Pour moi ,je crois que la construction faite , soit par le propriétaire , soit par un tiers , soit par l'usufruitier, n'éteindrait aucunement son droit, qui, de l'aveu des Romains eux-mêmes, pouvait toujours Tevivre par la destruction de l'édifice (v. Marcell., L. 71, ff. De usufr. et quem.). Si donc l'usufruitier ne veut pas profiter de la construction faite par le propriétaire ou par un tiers , il pourra exiger qu'elle soit enlevée. Mais s'il veut en profiter, en la payant quand elle est faite par un tiers , ou en tenant compte au propriétaire des intérêts de ses avances si c'est celui-ci qui a construit , je ne vois aucune bonne raison pour qu'on lui refuse ce droit. A plus forte raison, l'usufruitier devra-t-il jouir de la construction qu'il aura faite lui-même, sauf pour le pro-
(1) Secùs si une terre labourable avait été plantée de vignes, ou qu'un terrain planté en vignes eût été au contraire mis en labour, L. lu, § 4. Seulement cette conversion , surtout dans le dernier cas, pourrait être considérée comme un abus de jouissance de la part de l'usufruitier.
priétaire , dans tous les cas où la construction aura eu lieu sans son consentement, à exiger, à la fin de l'usufruit, le rétablissement des lieux dans leur premier état.
472 bis. III. J'ai peine à croire aussi qu'on dût suivre chez nous la décision de la loi romaine, qui considérait un troupeau comme détruit par sa réduction à un certain nombre de têtes (v. Pomp., L. 31, ff. Quib. mod. ususfr. am.). N'en restât-il qu'une, je trouve juste que l'usufruitier puisse s'en servir pour reconstituer, s'il y a lieu, le troupeau. Et, si l'on admet une fois cela, il serait bien rigoureux de ne pas laisser indistinctement l'animal ou les animaux à son usage, en lui refusant seulement le profit du croit à venir, tant que le troupeau ne serait pas remis au complet [v. art 616).
472 bis. IV. L'extinction qui résulte de la perte ou de la transformation de la chose sur laquelle l'usufruit est établi peut n'être pas définitive ; car la chose peut revenir à son premier état , et il est juste alors que l'usufruit renaisse. Cette doctrine, consacrée pour les servitudes (art. 704), était admise pour l'usufruit par les jurisconsultes romains (v. Marcell., L. 71, ff. De usufr., Pomp., L. 23; Javol., L. 24, ff. Quib. mod. ususfr. am.), et je ne crois pas que nous devions être plus rigoureux qu'eux en cette matière. Toutefois , il faudrait bien voir si la chose qui revit est bien la même chose que celle qui a été détruite, et cette identité, je crois, ne serait pas admise pour une maison qui aurait été rebâtie sur le sol ( v. Ulp., L. 10, §§1 et 7, ff. Quib. mod. ususfr. am.). Ainsi, l'usufruitier n'en devrait pas jouir, si toutefois la destruction de la première lui a fait perdre l'usufruit du sol. A la vérité, les articles 665 et 704 feraient en pareil cas revivre les servitudes. Mais c'est là une disposition d'équité que les Romains eux-mêmes admettaient pour les servitudes prédiales, sans l'admettre également pour l'usufruit (v. Paul, L. 20, g 2, ff. De serv. urb. prœd.). En effet, la reconstruction de l'édifice dominant ou servant rétablit la nécessité de la servitude ; mais il n'y a aucune nécessité de faire revivre l'usufruit contre la rigueur des principes.
472 Lis. V. Les décisions admises pour l'extinction ou la résurrection de l'usufruit déjà établi, dans les divers cas de transformation de la chose , devraient, en général , servir à régler le sort d'un legs d'usufruit lorsque des transformations de ce genre auront eu lieu du vivant du testateur. Les deux idées , en effet , semblent
constamment mises sur la même ligne par les jurisconsultes romains dans les textes qui composent le titre Quib. mod. ususfr. amitt. Toutefois, je serais plus disposé, dans certains cas, à admettre l'extinction du legs d'usufruit que celle de l'usufruit établi. Ainsi, je croirais volontiers que la construction faite du vivant du testateur sur le terrain objet d'un legs d'usufruit pourrait, suivant les cas, faire défaillir le legs, quoique je refuse indistinctement au fait de cette construction l'effet d'éteindre l'usufruit; mais dans tous les cas où l'usufruit devrait être éteint s'il avait commencé .je n'hésiterais pas à déclarer le legs caduc.