‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 224 sur 236 · DE LUSAGE ET DE L HAR1TATION · texte numérisé non relu

DE LUSAGE ET DE L HAR1TATION

473. L'usage d'une chose ne consiste, ;i proprement parler, que dans l'emploi qu'on en fait pour son service, sans toucher à son produit. Mais, parce que ce simple usage, sans aucune participation aux fruits, n'offrirait souvent que peu d'utilité, on s'est habitué à comprendre sous le nom d 'usage le droit de prendre , même sur les produits de la chose , ce qui est nécessaire aux besoins personnels de l'usager 5 puis, par une autre dérogation, la restriction a la mesure des besoins a été appliquée au droit proprement dit d'user, c'est-à-dire de tirer de la chose tous les avantages, autres que les produits ou fruits, dont elle est susceptible. Le droit d'usage appliqué a une maison prend le nom de droit d'habitation.

473 bis. Dans la pureté des principes, le droit d'usage n'attribuait aucune participation aux fruits ; mais il comprenait sans restriction la faculté d'employer la chose à son service. Ces principes modifiés en ce qu'ils avaient de rigoureux pour l'usager, ne le furent jamais à Rome dans un sens contraire à son intérêt. Ainsi , le droit d'user était resté entier et indépendant de la mesure des besoins de la personne : c'est ainsi , par exemple , que l'usage d'une maison emportait faculté d'occuper la maison entière, quoiqu'une

partie seulement eût pu suffire pour le logement convenable de l'usager et de sa famille (y. Pomp., L. 22, § 1, ff. De usu et hab.; v. aus^i llp., L. A, ppio eod.). Quant aux modifications extensives, elles ont consisté à concéder à l'usager, par une interprétation favorable de son titre, une portion de fruits, toujours bornée à la mesure des besoins , mais qui , sous cette restriction même, ne se prenait pas indistinctement dans toute espèce de fruits. Cette ihéorie,qui ressort évidemment de la combinaison des divers textes de la matière (l), semble pourtant n'avoir pas été aperçue par les anciens interprètes du droit romain , qui , saisissant comme idée principale l'application de la cbose aux besoins de la personne et de sa famille, ont fait consister l'usage dans cette application, soit pour y comprendre , selon la mesure du besoin , toute espèce de fruits , soit pour borner à cette même mesure la faculté d'user, c'est-à-dire d'employer la cbose à son service.

C'est sous l'empire de ces idées que paraît avoir été rédigé notre Code; et, quoiqu'il n'en fasse l'application spéciale qu'à deux cas, celui d'usage des fruits d'un fonds, qu'il confond probablement avec l'usage d'un fonds, et celui d'habitation, qui, à bien dire, ne diffère pas aujourd'hui de l'usage d'une maison , je crois que c'est à elles qu'il faudrait, en général, s'attacher, pour régler, dans le silence du titre , l'étendue du droit d'usage appliqué à toute autre cbose qu'un fonds de terre ou une maison.

11 A. Les deux: droits, tels que nous les comprenons, rie sont réellement qu'un usufruit plus ou moins restreint. Ils s'établissent donc et se perdent de la même manière. V. art. 623. Celui au profit duquel ils sont établis doit, comme l'usufruitier, jouir en bon pore de famille , et fournir à cet égard les mêmes sûretés et garanties, par conséquent donner préalablement caution, et faire des états et inventaires. V. art. 020.

47 1 Us. I. 11 n'est pas tout à fait exact de dire, avec l'article 625, que les droits d'usage et d'habitation s'établissent de la même manière que l'usufruit. Cela est vrai relativement aux manières de les établir par la volonté de l'homme, purement, à certain jour ou

(I) V. notamment Just., § \ et 4, Iust. ; Ulp., L. 12, § 2, ff. De us. et hab.

à condition v. art. 5Î9, 580 .Quant à l'établissement par la loi, on en concevrait très-bien la possibilité; mais il faut au moins constater que ce mode d'établissement n'existe pas dans la législation actuelle. Il est vrai que lej articles 14G5 et 1570 consacrent pour la veuve un droit de se faire fournir par les héritiers de son mari ou au compte de la masse commune la nourriture et le logement pendant le temps que la loi détermine ; mais ce n'est là qu'une créance d'aliments, qui ne peut guère se confondre avec un droit réel d'usage ou d'habitation sur un objet déterminé.

47 4 bis. II. En appliquant au cas d'usage ou d'habitation, comme à celui d'usufruit, l'obligation de jouir en bon père de famille, celle de donner caution et de faire dresser des états et inventaires, la loi semble bien supposer que l'usager aura pour l'exercice de son droit la possession des choses sur lesquelles repose ce droit : car, autrement, il n'y aurait ni restitution à opérer, ni moyen d'abuser, et les prescriptions des articles 020 et 027 seraient sans objet. La question, du reste, n'est pas douteuse pour le cas d'habitation, ni pour celui d'usage établi sur des meubles corporels, le seul, pour le dire en passant, auquel puisse s'appliquer la nécessité d'un inventaire. Mais, évidemment, la loi a dû comprendre aussi dans sa pensée le cas d'usage des fruits d'un fonds dont elle s'est spécialement et principalement occupée. Il parait donc naturel d'en conclure que le droit de l'usager alors ne doit pas consister uniquement à se faire délivrer une certaine portion de fruits. ?\ous verrons bientôt si les termes des articles 630 et 635 sont assez précis pour faire repousser cette induction. Y. ci-dessous n° 476 bis. I.

475. Quant à leur étendue, c'est dans le titre constitutif, sainement interprété, qu'il faut en chercher la limite. V. art. 628. Le Code a seulement réglé, pour le cas de silence du titre, en quoi doivent consister Yusage des fruits d'un fonds et {'habitation. Y. art. 629.

-476. L'usage des fruits d'un fonds, et sous ce nom la loi parait comprendre l'usage du fonds lui-même , donne droit à toute espèce de fruits naturels ou industriels, mais seulement dans la mesure des besoins de l'usager, besoins qui comprennent ceux de sa famille ; par sa famille , il faut évidemment

entendre son conjoint, ses enfants et serviteurs , vivant avec loi. Au reste, l'étendue du droit varie nécessairement avec celle des besoins-, elle augmente donc ou diminue en raison de l'augmentation ou diminution de famille. La loi s'en explique formellement, pour le cas de survenance d'enfants. On n'hésite pas non plus a appliquer ici ce qui est dit dans l'article 632, relatif a l'habitation, pour le cas de mariage postérieur a la concession de droit. Y. art. 630.

476 bis. I. Des termes de l'article 630 qui n'attribuent à l'usager que le droit d'exiger une portion de fruits, il semblerait résulter que celui-ci ne devrait pas être mis en possession du fonds pour le cultiver et faire lui-même la récolte ; que cette possession, au contraire, appartiendrait au propriétaire ou à l'usufruitier, s'il y en a un, à la charge par l'un ou l'autre de lui délivrer ou de lui laisser prendre la portion de fruits déterminée. Cette conclusion, au reste, cadrerait parfaitement avec la disposition de l'article 635, qui n'aurait pas eu besoin d'assujettir spécialement l'usager aux frais de culture si c'était lui-même qui cultivât. D'un autre côté pourtant, les articles 626 et 627 supposent bien, comme nous l'avons dit, la mise en possession ; et la généralité de leurs termes, comprenant, distinctement et nommément, l'usage et l'habitation, ne permet guère d'exclure de leur application, précisément, le seul cas d'usage dont la loi ait réglé les effets. Tout considéré, je crois qu'il n'y a pas sur ce point de règle absolue, et qu'on pourra, suivant les cas, et eu égard surtout à la portion plus ou moins considérable de fruits à prendre par l'usager, tantôt lui refuser la possession du fonds, tantôt la lui accorder en commun avec le propriétaire ou l'usufruitier, tantôt enfin la lui accorder exclusivement. Tout ce qu'il faut, c'est que , d'une manière ou d'une autre , on lui procure la portion de fruits à laquelle il a droit et que cette portion ne soit, dans aucun cas , dépassée. C'est là, selon moi, ce qu'a voulu dire l'article 630, rlont les termes ne sont restrictifs qu'à ce point de vue.

4 7 6 bis. II. L'attribution des fruits à l'usager dans la mesure de ses besoins ne doit s'entendre que du besoin relatif à chaque nature de produits. Les fruits qu'il prend en nature sont destinés à sa consommation, et non à lui procurer, en les vendant ou échangeant, le moyen de pourvoir d'ailleurs à sa subsistance. Ainsi, il ne prendra

de blé que ce qu'il peut consommer en blé et ne serait pas admis a en exiger davantage, sous prétexte qu'il a aussi besoin de vin ou de bois de chauffage, que le fonds ne produit pas ou qu'il ne produit pas en quantité suffisante. Sous ce rapport, il a donc toujours intérêt à surveiller la culture du fonds, de manière qu'on ne force pas à son préjudice une nature de produits, à l'exclusion d'autres non moins nécessaires pour sa consommation et dont le fonds serait également susceptible. Pareillement, si c'est lui qui cultive, il ne devra pas, pour étendre à la mesure de sa consommation telle ou telle nature de produits, en exclure d'autres plus avantageux, par ce seul motif qu'il n'en aurait pas besoin. Là s'appliquera pour lui l'obligation de jouir en bon père de famille art. 027).

Tout cela sans doute pourra être une source de difficultés entre l'usager et le propriétaire , et , pour prévenir ces difficultés , il sera bon de faire à l'avance un règlement amiable ou judiciaire.

476 bis. III. La mesure variable des besoins, par suite surtout des changements qui peuvent survenir dans la famille de l'usager, pourra aussi donner lieu à de fréquentes contestations , qu'il serait sage de prévenir en déterminant, sinon définitivement, au moins jusqu'à règlement nouveau , la quantité fixe des produits de chaque espèce à prendre chaque année par l'usager.

Enfin, le but serait encore mieux atteint si, en calculant la moyenne des produits annuels et la probabilité des besoins , on déterminait, jusqu'à règlement nouveau, les droits de l'usager, à une quote-part des fruits du fonds sans distinction de leur nature. Cela offrirait surtout l'avantage d'asseoir facilement sur cette base la contribution aux charges prescrites par l'article 635 , contribution qui autrement sera susceptible de varier chaque année. Sur tout cela la loi ne prescrit rien ; mais je crois que , dans le silence du titre, le pouvoir des juges doit jouir d'une grande latitude.

i77. Les fruits du t'omis n'étant accordés a l'usager qu'autant qu'ils sont nécessaires a sa consommation . on conçoit qu'il ne puisse, par une cession ou location, donner a un autre le droit de les percevoir. V. art. 631.

47 7 bis. L'usage, ne pouvant être cédé7 ne peut dès lors être saisi ni hypothéqué (v. art. 2118, 2204). Mais ce n'est pas à dire que les fruits auxquels a droit l'usager soient également insaisissables.

"ilii COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.

Toutefois, je les considérerais sans difficulté comme tels, si l'usage est constitué à titre gratuit, car là s'appliqueront les articles 581 et 582 du Code de procédure. D'où l'on devra conclure non-seulement que ces fruits pourront , comme toute chose donnée ou léguée, être déclarés insaisissables par le testateur ou donateur (art. 581-3°), mais qu'ils le seront de droit à titre de pensions pour aliments (art. 581-4°). Que si, au contraire, l'usage a été constitué à titre onéreux, on restera dans le droit commun ; et quoique par une raison particulière le droit d'usage lui-même ne puisse être saisi , les fruits du moins ne pourront échapper à l'action des créanciers.

478. L'habitation se réduit chez nous au droit d'occuper, avec sa famille, tout ou partie d'une maison. Ce droit s'applique à la famille de celui même qui n'était point marié à l'époque de la constitution. Son étendue se règle , comme celle de l'usage des fruits d'un fonds , par les besoins de la personne; ce qui ne permet pas davantage la cession ou location. V. ait. 632,633,634.

478 bis. Chez les Romains, l'habitation, distincte, notamment sous ce rapport, de l'usage d'une maison, emportait la faculté de louer (v. Just., § 5,Inst., Densu et hàb. conf. § 2, eod.). Il est même à remarquer que cette faculté, refusée en général à l'usager d'une maison, ne lui était pas aussi sévèrement interdite qu'à l'usager de toute autre chose ; car il pouvait, pourvu qu'il occupât lui-même une partie de la maison, en louer une autre partie (Ulp. L. 2, § 1 ; L. 4, ppio ff. De usu et hab.). C'est qu'en effet le propriétaire, dont la jouissance était alors entièrement paralysée pendant la durée du droit d'usage, n'avait vraiment pas d'intérêt à ce qu'une partie de la maison restât inoccupée. Mais chez nous, où le droit d'habitation se réduit à la mesure des besoins, il y avait même raison que dans les autres cas d'usage pour interdire, comme on l'a fait, le droit de louer.

479. Les droits d'usage et d'habitation comprenant, comme en voit, une partie des avantages de l'usufruit, et pouvant même les absorber tous, le législateur a trouvé juste de les assujettir, dans la même proportion, aux charges usufructuaires. V. art. 635,

T1T. III. DE L'USUFRUIT, DE l/lJSAGE , ETC. ART. 632-635. oU-'i

479 bis. I. Il est tout simple, quand l'usager absorbe l'utilité entière de la cbose, qu'on lui fasse supporter toutes les cbarges de fruits (v. à ce sujet. Paul, L. 18, ff. De usu et hab.,. Il serait naturel encore, si la portion de fruits qu'il laisse est insuffisante pour l'acquittement des charges, qu'on lui en imposât l'excédant. C'est, du reste, le résultat auquel on arriverait en prélevant sur la récolte brute le montant des cbarges, et en n'attribuant à l'usager que le surplus. Ce serait l'application pure et simple du principe : fruclus non intelliguntur nisi deductis impensis. Mais telle n'est pas la pensée du législateur, qui l'oblige à contribuer au prorata de ce dont il jouit. Il en résulte clairement que, s'il prend une quete-part de fruits , il doit supporter une part correspondante dans les cbarges, quaud même la quote-part, qu'il ne prend pas, suffirait pour l'acquittement intégral des cbarges. Contre cette disposition, on objecte qu'elle fait défaillir le principe essentiel de l'usage qui attribue les fruits à l'usager dans la mesure de ses besoins. Car, dit-on, s'il ne doit prendre et ne prend en effet sur la récolte que ce qui est nécessaire à sa consommation, une partie de ce nécessaire lui manquera , quand il lui faudra l'employer à l'acquit des charges. Cette objection, selon moi, est plus spécieuse que solide; car il n'est pas vrai, d'une manière absolue, que l'usage doive procurer à celui qui l'obtient tout ce qui est nécessaire à sa subsistance. Il n'a droit, dans tous les cas, qu'au genre de fruits que le fonds produit, et c'est dans d'autres ressources qu'il doit chercher les moyens de pourvoir à toutes les autres nécessités de la vie. Cela posé, il n'y a rien d'étrange à ce que la loi, en lui attribuant dans la mesure de ses besoins, c'est-à-dire de sa consommation, les fruits que l'héritage produit, lui impose en même temps des cbarges qu'il acquittera sur ses autres ressources. On aurait pu sans doute être plus généreux à son égard, et lui attribuer, sans charge, le droit de prendre sa provision sur le produit net de la récolte , mais il n'y a pas d'injustice à établir au contraire comme droit commun la contribution; sauf, bien entendu, la faculté de déroger à cette règle en s'en expliquant dans le titre constitutif.

479 bis. II. Quoi qu'il en soit, il me paraîtrait raisonnable, en appliquant la règle de contribution aux diverses cbarges énoncées dans l'article 635, de n'y pas comprendre celle des semences, qui, en général , se déduisent en nature sur la récolte de l'année. Si cette

5Gl> COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. L1V. 11.

déduction n'avait lieu qu'après le partage de la récolte brute entre l'usager et le propriétaire , et que l'usager fût tenu de la subir sur la part à lui attribuée dans la mesure de ses besoins, il serait vrai de dire alors que le but de la loi ne serait pas atteint; car l'usager ne recevrait pas réellement la provision nécessaire pour sa consommation. Selon moi donc, le prélèvement devra s'opérer, avant le partage , sur la récolte brute. Au reste, je fais remarquer qu'on peut le décider ainsi sans contrarier la disposition de l'article 635 ; car cet article s'explique bien sur les frais de culture, mais il ne- dit rien sur les semences.

480. L'usage des bois et forêts est soumis a des principes tout particuliers, qui font l'objet d'une législation à pari. Y. art. 636. et Code forestier, art. 51-85, 88, 89, 111, 112. 113, 118,120, 121.

480 bis. I. Le droit d'usage est de sa nature une servitude personnelle, dont la durée, comme celle de l'usufruit, est bornée à l'existence du titulaire (v. art. 623). Toutefois, comme ii n'absorbe pas nécessairement toute l'utilité du fonds , la limitation de sa durée peut paraître moins essentielle. Ce qu'il y a de certain, c'est que la loi reconnaît dans les bois et forêts des droits d'usage perpétuels dout elle règle l'exercice et l'étendue. Ces droits participent , sous ce rapport, de la nature des servitudes proprement dites , en d'autres termes , des services fonciers , dont ils diffèrent d'ailleurs en ce qu'ils ne sont point établis pour l'utilité d'un héritage déterminé 'v. à ce sujet art. 637 et 686) ; ils le sont, le plus souvent, en faveur des habitants d'une ou plusieurs communes ou sections de commune , mais cette application n'est pas même exclusive. Du reste, le caractère de perpétuité, qui leur est commun avec les services fonciers, ne leur appartient pas aussi complètement , et reçoit une gravemodification par le droit accordé au propriétaire d'affranchir ses bois ou forêts, soit par le cantonnement, s'il s'agit d'usage en bois (C. f., art. 63, 88, lll, 118); soit, pour tous autres droits d'usage, par le rachat moyennant indemnité (C. f., art. 64, 88; 112, 120 . Et toutefois , cette dernière faculté cesserait s'il s'agissait de X exercice d'un droit de pâturage devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes (C f., art. 61, al. 2); en ce cas donc , le caractère de perpétuité serait absolu.

tit. m. M l'usufruit, de I.'USAGE , BTC. ART. 636. 367

480 bis. IL Tels sont les moyens admis pour concilier autant qu • possible, avec le respect des droits acquis, les intérêts de la propriété , à laquelle l'existence des servitudes dont il s'agit porte toujours une funeste atteinte. Mais le législateur ne s'arrête pas la, et, pour protéger complètement à cet égard la propriété forestière de l'Etat, il défend absolument de la grever à l'avenir de droite d'usage quelconques C. f., art. 62 ; v. aussi art. 60). La même protection est accordée, et aux bois du domaine de la couronne art. et aux bois réversibles à l'État (art. .89), et aux bois des communes ou établissements publics (art. 112. Mais il est à remarquer qu'aucun texte de loi n'appliquant cette protection à la propriété privée, l'établissement des droits d'usage dont il s'agit reste permis da*i> les bois des particuliers, sauf toujours, bien entendu, la facilite d'affranchissement par voie de cantonnement ou de rachat.

480 bis. III. C'est seulement pour les bois et forêts que l'article 636 annonce l'existence de droits d'usage réglés par une législation particulière. Pour tous autres biens , l'usage semble donc rester purement et simplement sous l'empire du droit commun, qui n'admet point en général sa perpétuité v. art. 62ô et, à ce sujet, art. 617 et 619 . Toutefois, il n'en faudrait pas conclure absolument qu'il ne puisse exister en effet sur d'autres biens que sur les bois certains droits d'usage perpétuels, v. gr. droits de pâturage, de puisage, d'abreuvoir, qui, n'étant point établis pour l'utilité d'un héritage déterminé, ne sauraient passer non plus pour services fonciers. Dans cette catégorie pourraient certainement se ranger les droits de parcours et de vaine pâture dont la loi elle-même reconnaît l'existence dans l'article 648. Ma pensée à cet égard, c'est que les droits de ce genre qui existaient antérieurement à la publication du Code civil sont certainement maintenus, et qu'en l'absence d'une disposition particulière, ils n'admettent pas même la faculté de l'affranchissement par cantonnement ou rachat [1 . Quant à la permission d'en établir pour l'avenir, peut-être faudrait-il encore l'accorder, au moins en faveur des communes dans l'intérêt de leurs habitants, car on pourrait voir là une sorte de service foncier dû au territoire de la commune ; ajoutons que les biens qui en seraient

(i) A moins pourtant qu'on ne prétendit que ces droits, quand ils ne constitue..: pas une copropriété, se résument réellement en une redevance à laquelle s'appliqv.erait la faculté de rachat en vertu de l'article 530.

grevés pourraient passer pour communaux, en ce sens que les habitants de la commune auraient ainsi droit, non à la propriété, mais à une partie du produit, hypothèse admise par l'article 542. Mais, si la concession était faite à des particuliers, j'aurais peine à croire, en présence de l'article G2ô, qu'elle put avoir lieu autrement qu'à temps , ou à titre de service foncier, dans les termes de l'article GS6.

TITRE QUATRIEME

481. On a vu , dans le titre précédent, comment une chose peut être affectée, dune manière plus ou moins étendue, au service ou a l'utilité d'une personne déterminée, autre que son propriétaire ; mais une propriété foncière peut aussi être assujettie envers une autre propriété foncière , en ce sens que le maître de cette dernière ait, à ce seul titre, l'exercice de certains droits sur l'antre. Les services qui sont dus ainsi a un fonds par un autre fonds sont , avec raison , désignés sous le le nom de services fonciers (art. 543). Mais dans l'usage on se sert plutôt du mot servitudes, que notre Code a consacré ici , et qu'il a approprié aux servitudes réelles ou prèdiales.

182. Chacun étant en général maître de disposer de sa chose de la manière la plus absolue (art. 537 et 544), on conçoit facilement qu'un propriétaire puisse, en usant de son droit, nuire, jusqu'à un certain point, à un propriétaire voisin. Celui-ci, dès lors, aurait grand intérêt à interdire a l'autre l'exercice de certains actes; comme aussi il pourrait trouver un grand avantage a partager avec lui l'exercice de certaines facultés , dont il se trouve privé par le droit d'exclusion, qui est un des caractères de la propriété. Telle a été l'origine des servitudes, que la loi définit avec une grande jus-

tesso : charges imposées sur un héritage , pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. V. art. 637.

183. Les servitudes, a raison de l'avantage ou de l'incommodité qu'elles procurent , augmentent ou diminuent la valeur de l'héritage , dont elles deviennent en quelque sorte des qualités (v. Cels. L. 86, ff. De verb. signif.). Mais il est évident qu'elles ne peuvent attribuer à l'un à l'égard de l'autre, une supériorité, une prééminence, dont les choses ne paraissent pas susceptibles. V. art. 638, qui a été inséré dans le Code pour écarter toute idée de retour aux droits féodaux supprimés.

484. La qualification de charge donnée par la loi à la servitude montre assez qu'elle ne doit pas être confondue avec la propriété superficiaire ou souterraine , qui , lorsqu'elle est établie conformément a l'article oo3, a tous les caractères et les effets d'une propriété ordinaire. Il ne faut pas non plus confondre la servitude avec la propriété indivise, soit que l'indivision puisse cesser par l'effet d'un partage ou d'une licitation, que chacun des intéressés serait toujours maître de provoquer, soit que la nature des choses ou leur destination s'oppose a ce partage et rende l'indivision forcée. Dans ces divers cas, l'exercice de la propriété est toujours moins limité que celui d'une servitude, et le droit n'est pas assujetti aux mêmes règles pour son acquisition, sa conservation ou son extinction.

48o. La servitude ne peut être établie que pour l'usage et l'utilité d'un héritage, par conséquent pour le service ou l'agrément du fonds (v. à ce sujet art. 686). Il est clair, dès lors , qu'elle ne peut exister qu'entre héritages voisins , mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait contiguïté.

486. La nature des charges qui peuvent être imposées n'est pas déterminée par la définition, mais les principes nous apprennent, et la raison nous démontre, qu'un fonds ne peut être obligé à faire, et que la servitude ne peut en général

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