DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
489. Dans cette catégorie la loi comprend d'abord les charges et les droits divers que peut imposer ou attribuer aux héritages, en raison de leur situation, le cours naturel des eaux (art. 640-645).
Elle règle en conséquence : 1° d'une manière générale, et pour toutes les eaux naturelles, la charge d'en souffrir l'écoulement (art. 640)-,
2° En ce qui concerne les eaux vives, le droit du propriétaire de la source, et les modifications dont ce droit est susceptible (art. 641-643) ;
3° Enfin toujours pour les eaux vives, mais pour celles seulement qui ne dépendent pas du domaine public, les droits respectifs des propriétaires dont ces eaux bordent ou traversent l'héritage (art. 644, 64o).
4S9 lis. I. Quant aux eaux pluviales, la charge de les recevoir est incontestablement comprise dans les termes généraux de l'article G40. Mais en ce qui concerne l'utilité qu'elles peuvent procurer, la loi n'établit ici aucune règle; nous aurons à voir comment,
a l'aide des principes, on peut arriver à combler cette lacune (v. cidessous, n° 49ô bis. I).
489 bis. II. A l'égard des eaux qui dépendent du domaine public (v. art. 538), elles ne peuvent évidemment, à moins d'une concession de l'administration centrale, qui alors en réglerait l'usage, être pour les particuliers l'objet d'aucun droit 1 . Dès lors la loi civile n'avait point à s'en occuper; et les règles qui les concernent ne rentrent point dans le plan de cet ouvrage.
490. C'est bien réellement la situation des lieux qui, indépendamment de toute disposition de la loi, soumet les fonds inférieurs a recevoir les eaux qui découlent des fonds plus élevés; mais l'assujettissement, ou, si Ton aime mieux, la restriction du droit absolu du propriétaire, consiste dans la prohibition d'élever aucune digue qui empêche cet écoulement. La loi, du reste, borne avec raison la charge aux eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué; sous ce rapport elle restreint aussi le droit absolu du propriétaire du fonds supérieur, qui , non-seulement ne peut faire verser sur un fonds inférieur des eaux que la nature n'y dirigeait pas , mais qui généralement ne peut rien faire qui aggrave la servitude de ce fonds. Y. art. 640.
490 bis. II ne faut pas prendre trop à la lettre la disposition qui borne la charge de recevoir les eaux à celles qui découlent naturellement, ni exclure absolument tout travail de la main de l'homme qui aurait pour effet d'aggraver jusqu'à un certain point la servitude du fonds inférieur. Il est certains travaux, tels qu'un tracé de sillons, qui sont nécessaires à la bonne culture d'un fonds, et qu'on ne peut interdire à son propriétaire sous prétexte que ces travaux rendraient un peu plus incommode pour le fonds inférieur la chute des eaux. Sur ces points on devrait prendre pour règle l'usage pratiqué dans le pays par les bons cultivateurs.
(1) Ce principe semblait méconnu parla loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui autorisait les prises d'eau dans les rivières navigables ou flottables (d. L., tit. 1 , sect. 1, art. 4). Du reste, cette loi même ne permettant pas de détourner le cours d'une manière nuisible à la navigation, la nécessité d'une concession préalable a été reconnue et proclamée par l'arrêté du Directoire du 19 ventôse an VI (II , B. 190, n« 1766), art. 10.
57 i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
491. Tant que l'eau se trouve renfermée dans le sein de la terre, elle appartient au propriétaire du sol, qui Test également du dessus et du dessous (art. 552). Il peut donc s'en emparer a la sortie, ou, pour mieux dire, il suffît qu'il ne s'en dessaisisse pas pour qu'elle continue a lui appartenir. Une fois, au contraire, que l'eau a pris son cours naturel, elle devient une chose commune (v. Justin., Inst. , § 1, De rer. div.), et les propriétaires du lit qu'elle couvre n'ayant jamais la propriété de cette eau, peuvent bien l'employer a son passage pour les besoins de leurs fonds, mais de manière à ne point en priver les autres propriétés auxquelles une situation pareille doit assurer un avantage égal.
492. De la le droit exclusif du propriétaire de la source, droit qui ne peut en général être perdu ou modifié que par un acte de sa volonté ou par prescription. V. art. 641.
492 lis. Le droit d'user de la source à sa volonté emporte nonseulement celui d'absorber l'eau sur son fonds, mais aussi celui d'en détourner le cours, et par conséquent d'en faire profiter un fonds inférieur au préjudice d'un autre fonds inférieur sur lequel son cours naturel l'aurait conduite. Mais il faut pour cela, comme au surplus cela arrivera presque toujours , que la cbute de l'eau convienne au propriétaire sur le fonds duquel on la dirige. Car si au contraire il n'en veut pas, il pourra toujours y résister en invoquant le principe posé en l'article 640. En deux mots, le propriétaire de la source peut bien procurer à son voisin le bénéfice de l'eau que la nature ne lui destinait pas, mais il ne peut lui imposer la ebarge de la recevoir contre son gré.
493. L'acte de la volonté constituerait un titre de servitude en faveur du fonds inférieur. A cet égard il n'y a aucune difficulté. Quant a la prescription, elle doit reposer sur une possession légale (art. 2229), que ne peuvent jamais fonder les actes de pure faculté ni ceux de simple tolérance (art. 2232). Ainsi la jouissance du propriétaire du fonds inférieur ne constituera pas la possession qui doit le conduire a la prescription, a moins que des ouvrages faits par lui ne manifestent son
TIT. TV. DES SERVIT. OU SERVICES FONCIERS. ART. Gi2. 978
intention de posséder une servit mie «l'aqueduc. Les ouvrages doivent être apparents et destinés B faciliter la chute et le cours de l'eau. La possession doit durer trente ans sans interruption à partir des ouvrages terminés. Voy. art. (H2. V. à ce sujet art. 090.
493 bis. I. L'existence d'ouvrages apparents est nécessaire pour convertir en possession publique à titre de servitude la jouissance qui jusque-là n'est que la conséquence d'un acte de pure faculté (y. art. 2232).
Ces ouvrages, pour être significatifs, doivent tendre à faciliter la chute et le cours de l'eau dans le fonds inférieur. Ils doivent être faits par le propriétaire de ce fonds qui ne peut prendre possession sans son fait.
Enfin ils doivent être terminés, car jusqu'à cet achèvement, la prise de possession n'est pas complète.
Du reste , la loi ne s'explique pas sur la question de savoir sur lequel des deux fonds inférieur ou supérieur les ouvrages doivent être faits. Plusieurs prétendent, conformément à une ancienne doctrine, que ce doit être nécessairement sur le fonds supérieur, parce qu'autrement les travaux ne constituent pas une contradiction au droit du propriétaire de ce fonds , et que cette contradiction semble nécessaire pour purger le vice de précarité et lever l'équivoque de la possession (v. art. 2229, 2236, 2238). Ce sentiment, soutenu par M. Duranton (l), et consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation (v. C. C, cass. , 25 août 1812 (2 ; C. C, rej., 6 juillet 1825 3 ; C. C, rej., 5 juillet 183") (4).
Pour moi , sans contester l'exactitude des principes invoqués, et tout en reconnaissant que les travaux faits sur le fonds inférieur seront rarement, en fait, jugés propres à faciliter la chute et le cours de l'eau; que le plus souvent ils seront insuffisants pour lever l'équivoque de la possession et lui imprimer le caractère légal de publicité , je crois qu'on ne peut, sans ajouter à la loi et sans aller contre l'intention manifeste du législateur, exiger impérieusement que les travaux soient faits sur le fonds supérieur.
M) Tom. 5, n° 4 81 .
(2) J. P., tom. 35, p. 407.
(3) Ibid., tom. 74, pas. 139.
(4) Ibid., tom. 2 de «837, pag. 24G.
.">7() couks ANALYTIQUE DE CODE civil. LIV. II.
Non-seulement, en effet, la loi sur ce point est muette; mais l'intention évidente des rédacteurs a été de proscrire la distinction proposée. C'est dans ce but que la section de législation du tribunat, après avoir examiné la question et décidé à la majorité que les travaux pouvaient être faits indifféremment sur le fonds même de celui rjui veut prescrire ou partout ailleurs que sur le fonds du propriétaire de la source, a proposé de substituer aux mots ouvrages extérieurs, qui se trouvaient dans la rédaction communiquée, les mots ouvrages apparents, qui furent en effet adoptés dans la rédaction définitive (l). Maintenant, si telle est la volonté du législateur, toute critique doctrinale devient superflue ; mais la loi d'ailleurs n'est-elle pas raisonnable?
La situation naturelle qui dirige l'eau dans un fonds ne rend-elle pas favorable l'acquisition du droit à cette eau par le propriétaire du fonds? Ne peut-on pas dès lors supposer facilement des arrangements pris à ce sujet avec le propriétaire de la source? Cela posé, quoique, de droit commun, la jouissance du propriétaire inférieur soit précaire parce qu'elle repose sur un acte de pure faculté, devaiton exiger ici pour purger le vice de précarité une contradiction formelle au droit du propriétaire de la source, comme s'il s'agissait d'intervertir un titre tirant de la volonté même des parties son caractère précaire? Ne convenait-il pas au contraire, en l'absence d'un titre semblable , de faire résulter du seul fait de confection d'ouvrages l'intention d'appropriation qui constitue la possession , et d'appliquer dès lors le principe qui fait acquérir par la possession de 30 ans les servitudes apparentes (art. 690)? Au reste, il n'y a point d'injustice pour le propriétaire de la source qui , averti pendant 30 ans par l'apparence des travaux, peut, s'il veut conserver son droit, intenter une action pour le faire reconnaître, après quoi le caractère précaire de la jouissance ne pourrait plus s'effacer sans une interversion du titre dans les termes de l'article 2238. Mon sentiment est, au surplus, conforme à celui de MM. Delvincourt (2) et Pardessus (3).
493 bis. II. Quoique, en principe, les ouvrages doivent être faits par le propriétaire du fonds inférieur, parce qu'autrement ils ne
(\) V. Observations du tribunat sur l'article 639 (Fenet, tom. Il, pag. 282-285).
(2) Cour* de Code civil, tom. 1 , pag. 1 63, note 1 .
(3) Servitudes, 8eédit., tom. 1, n° 101 et la note c, tom. 2, pag. 363.
constitueraient pas de sa part prise de possession, on ne devrait peut-être pas dans la pratique exiger la preuve rigoureuse de ce fait, qui, après un long espace de temps, serait souvent difficile ou même impossible à rapporter. La nature des ouvrages pourra servir à déterminer s'ils ont été faits dans l'intérêt du terrain inférieur; car s'il en est ainsi, ils devront être réputés faits par le propriétaire de ce terrain. C'est à ce point de vue que paraît s'être attachée la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 1S25 (1).
493 bis. III. La faculté d'acquérir par prescription le droit à l'eau de la source ne me parait pas exclusivement bornée au propriétaire du fonds immédiatement inférieur ; sauf à examiner en fait si , à raison de la distance qui sépare le fonds sur lequel existent les ouvrages du fonds où l'eau prend sa source , la possession ne perdrait pas le caractère de publicité nécessaire pour la prescription. Ma proposition, conforme au sentiment de M. Pardessus (2), n'a rien de contraire aux termes de l'article 642. Si on ne l'admettait pas, le sort de beaucoup d'usines établies depuis longues années pourrait être gravement compromis.
491. Au reste, l'utilité publique, qui est une cause suffisante pour forcer l'aliénation, peut a plus forte raison fonder rétablissement d'une simple servitude. Ainsi le droit de changer le cours de l'eau ne peut être exercé par le propriétaire au préjudice d'une communauté d'habitants, lorsque cette eau leur est nécessaire. Mais ce sacrifice commandé par la loi ne Test, comme de raison, qu'a la charge dune juste indemnité. A moins donc que les habitants n'aient d'ailleurs acquis l'usage de l'eau, par titre ou par prescription , l'indemnité pourra être réclamée et se réglera par experts. V. art. 613.
494 bis. Il semblerait résulter des termes de la loi que la prescription exigée pour affranchir la commune de l'indemnité serait la prescription à l'effet d'acquérir l'usage de l'eau, laquelle, aux termes de l'art. 642 , ne devrait courir qu'à partir de la confection d'ouvrages apparents. Mais je crois au contraire que la commune n'a pas besoin d'acquérir cet usage, puisque la loi le lui accorde par
(1) J.P., tom. 74, pag. 139.
(2) Servitudes, n» 102.
cela seul qu'il lui est nécessaire. Ce dont elle a besoin, c'est d'être affranchie du payement de l'indemnité qui est la condition de cet usage. Or, pour cela, il ne faut qu'appliquer les principes ordinaires de la prescription à l'effet de se libérer, qui s'accomplit par le seul laps de temps, à compter du jour où l'obligation a commencé. Remarquons d'ailleurs que la possession de la commune qui exerce cet usage ne peut passer pour le résultat d'un acte de pure faculté, puisque la loi refuse ici précisément au propriétaire la faculté de changer le cours de l'eau. Lors même donc qu'on voudrait, pour satisfaire aux termes de la loi, exiger une prescription à l'effet d'acquérir, fondée sur la possession, cette possession , indépendamment de toute confection d'ouvrage , commencerait toujours utilement du moment où aurait commencé l'usage fondé sur la nécessité.
49o. Il est facile, d'après les principes exposés, de se rendre raison de la distinction faite par l'article 644, entre le propriétaire d'un héritage bordé seulement par un cours d'eau, et le propriétaire de l'héritage traversé par cette eau courante. Les droits du premier, restreints a la fois dans l'intérêt du propriétaire de l'autre rive et dans celui des propriétaires inférieurs, ne consistent qu'à se servir de Teau a son passage, et seulement pour l'irrigation. L'autre au contraire, n'ayant a ménager que les droits des propriétaires inférieurs, peut user de l'eau sur son fonds comme bon lui semble, sous la seule condition de la rendre à la sortie. V. art. 644.
495 bis. I. L'article 644 ne concerne que les eaux courantes, et celles-là seulement qui ne sont pas déclarées dépendances du domaine public. Il n'est donc question ici ni des rivières navigables ou flottables (v. ci-dessus n° 489 bis. II), ni des eaux pluviales. Ces dernières pourtant, étant, aussi bien que les eaux vives, auxquelles la loi s'applique, susceptibles d'usage privé, sont évidemment comme elles du ressort du droit civil. Mais ce n'était pas une raison pour les soumettre au même régime que les eaux vives. Celles-ci en effet, quand elles ne sont pas dépendances du domaine public, et dès lors non susceptibles d'usage privé, sont de leur nature communes; et si chacun peut en user, personne, autre toutefois
que le propriétaire de la source, ne peut seles approprier au préjudice du droit des autres. Quant aux eaux pluviales, dont la loi n'a pas parlé, elles sont de droit commun au premier occupant. Ainsi le propriétaire sur le fonds duquel elles tombent ou arrivent d'un fonds supérieur peut, si bon lui semble, les retenir et les absorber. Il en serait ainsi quand même les eaux réunies et dirigées dans un canal formeraient, par la pente du terrain, une espèce de cours d'eau; cela ne rendrait pas applicable la disposition de l'article 644 , qui oblige de rendre l'eau a son cours ordinaire 1 . Au reste, le droit qu'aie propriétaire sur le fonds duquel tombent ou arrivent les eaux pluviales de s'en emparer au préjudice des fonds inférieurs ou coriverains, me parait de même nature que celui du propriétaire de la source sur les eaux vives qui jaillissent dans son fonds. Je crois en conséquence que ce droit ne peut s'exercer que sauf le droit contraire qui pourrait être acquis aux propriétaires inférieurs ou corivera'ns par titre (2) ou par prescription. A cet égard, je ne vois aucune difficulté à faire ici par analogie l'application de l'article G42, fondé lui-même sur la règle qui fait acquérir par prescription les servitudes continues et apparentes (v. art. 690). Mais je ne sais si la faveur de l'utilité publique et le principe qui permet l'expropriation pour cette cause (art. 545) suffiraient pour faire appliquer également la disposition, à certains égards exorbitante, de l'article (343.
495 bis. II. Lors même qu'il s'agirait d'eaux vives, l'article 644 ne serait pas applicable si ces eaux couraient dans un canal creusé de main d'bomme, dont le lit appartiendrait, comme on doit naturellement le supposer, à celui qui l'a creusé. Dans ce cas, en effet, les fonds bordés ou traversés par le canal ne sont pas, à proprement parler, riverains, car les rives ne leur appartiennent pas; elles font partie du lit qui forme un fonds à part, ou plutôt qui ne forme qu'un seul et même fonds avec l'béritage inférieur , sur lequel le canal est destiné à conduire l'eau. C'est ce qui a été jugé plusieurs fois, notamment pour le bief d'un moulin (3).
49-5 lis. III. Ce n'est pas seulement à la propriété qui borde le cours d'eau, c'est à ses propriétés que le maitre peut, aux termes
(<) V. Àix, 18 août 1820, C. C.,rej., H janv. 1823 (J. P., tom. 67, p. 65).
(2) V. à ce sujet C. C, rej., ch. riv., 21 juillet 1815 (P. 1. 1 de 1846, p. 4401.
(3) C. C, rej., 28 nov. 4815 (P. t. 45, p. 179; : cass.. 9 dée. 1818 (P. t. 54. p. 57); rej., 14 août 1827 (P t. 81, p. 220 .
de la loi, appliquer l'irrigation. Ainsi l'eau prise au passage pourrait, si les propriétaires intermédiaires ne s'y opposent pas (v. à ce sujet art. G40), être envoyée du fonds riverain sur d'autres fonds appartenant au même propriétaire. Nous verrons, au reste, que, pour faciliter ce résultat, une loi postérieure au Code permet d'obtenir, moyennant indemnité, le passage de l'eau sur les fonds intermédiaires et son écoulement sur les fonds inférieurs (L. du 29 avril 1845(1), art. l et 2).
495 bis. IV. La charge de rendre l'eau à son cours ordinaire n'est proclamée ici que pour le propriétaire dont l'eau traverse l'héritage, et qui peut en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt. Ainsi cette charge semblerait ne pas exister à l'égard de l'eau employée seulement pour l'irrigation. Il est possible, en effet, qu'elle soit entièrement absorbée par cet emploi. Mais si elle ne l'est pas, il me paraît juste que le résidu soit rendu au cours naturel ; car le riverain qui l'a prise n'y avait droit que pour l'irrigation et par conséquent pour tout et autant seulement que l'exigeait le service de l'irrigation de ses propriétés. Il ne faudrait donc pas lui reconnaître le droit d'en faire concession pour l'usage de fonds voisins appartenant à d'autres propriétaires.
495 bis. V. Les divers usages autorisés par l'article 644, dans les deux cas qu'il prévoit, peuvent amener une déperdition telle que le cours d'eau ne suffise pas pour assurer à tous ceux que la loi y appelle l'exercice des mêmes droits. S'ils y sont appelés concurremment , comme les propriétaires des deux rives opposées , il est clair que l'un ne peut, en principe, détruire le droit de l'autre par l'exercice du sien. Là donc il y a nécessité de déterminer par un règlement la mesure dans laquelle chacun exercera son droit. Mais si la vocation est successive, comme elle l'est entre les propriétaires supérieurs et les propriétaires inférieurs, il semble que le droit éventuel des derniers ne devrait nullement faire obstacle à l'exercice entier du droit des premiers , et c'est bien en effet ce que je déciderais en principe. Et toutefois l'esprit manifeste du législateur est que, dans l'usage permis au fonds supérieur, on ne fasse pas complètement abstraction de l'intérêt des fonds inférieurs. C'est pour cela que, dans le second paragraphe de l'article 644 , au lieu de dire,
(1) IX, B. H 97, n° 11951.
comme l'article 638 de la première rédaction, que le propriétaire peut user de l'eau à sa volonté, on s'est borné à dire qu'il peut en user (I). Tout, au surplus, pourra se concilier par l'application de l'article suivant.
49ô bis. VI. On n'aurait pas même besoin de recourir à l'article 64ô, et de cbercber un tempérament d'équité, si la prétention des propriétaires inférieurs était appuyée sur un titre ou sur la prescription. Évidemment, en effet, le droit conféré par l'article 644 aux propriétaires des fonds supérieurs, droit moins absolu que celui du propriétaire de la source, ne saurait, plus que celui-ci, prévaloir contre une constitution légale de servitude. Bien entendu, au reste, qu'ici comme là l'existence d'ouvrages apparents sera nécessaire pour fonder la possession qui conduirait à la prescription ; il n'y a en effet que les servitudes apparentes qui soient susceptibles de s'acquérir de cette manière (art. 690, 691). Mais à ce moyen la possession produira tous ses effets légaux , et avant comme après la prescription acquise , elle pourra servir de base aux actions possessoires (2).
i96. La concurrence des droits accordés aux divers riverains , selon la situation respective de leurs héritages , fera souvent naître entre eux des contestations qui ne seraient guère susceptibles d'être équitablement jugées d'après la rigueur du droit. La loi, en cette matière, laisse donc une grande latitude aux tribunaux. La règle qu'elle leur prescrit, c'est de concilier l'intérêt de X agriculture avec le respect dû à la propriété. Sur cette base, il ne paraît pas douteux qu'ils ne puissent faire, à la demande des parties ou de l'une d'elles, un règlement obligatoire pour elles et leurs ayants cause. Mais s'il existe déjà des règlements particuliers et locaux, ces règlements doivent dans tous les cas être observés. V. art. 645.
496 bis. 1. Les contestations des propriétaires peuvent s'élever, soit au sujet d'une tentative ou d'un fait accompli , dont l'un affirme et l'autre nie la légitimité; soit avant même toute tentative,
(1) V. Observation du consul Cambacérès sur l'article 638 de la l*« rédaction. Séance du 4 brumaire an xu (Fenet, tom. 11, p. 2G3J.
(2) V. C. C, cass., 18 avril 1838 (P. t. 2 de 1838, p. 9G) ; C. C, rej., i janv. 1841 (P. I84I-I, p. 544).
5St2 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
lorsque les parties, voulant se régler à l'avance sur l'exercice respectif de leurs droits, ne peuvent parvenir à s'entendre sur les conditions. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a lieu de recourir à l'autorité judiciaire. Dans le premier, le tribunal compétent jugera le point en litige, soit au possessoire, soit au pétitoire; et à cette occasion le juge du pétitoire pourra faire un règlement de jouissance tendant à prévenir entre les parties des contestations ultérieures. Dans le second , il pourra être saisi directement et principalement à cet effet. Il est d'ailleurs bien entendu que , soit dans le jugement à rendre sur le point en litige, soit dans le règlement à intervenir , les tribunaux devront se conformer à la règle prescrite par l'article 645. A cet égard, du reste, nous devons remarquer que c'est l'intérêt seulement de l'agriculture que la loi signale comme devant être concilié avec le respect dû à la propriété. Il est évident pourtant qu'on doit aussi prendre en considération l'intérêt de l'industrie. Si la loi n'en a pas parlé spécialement, c'est peut-être qu'elle a considéré la protection de l'industrie, par le maintien des établissements industriels , comme rentrant dans le respect dû à la propriété.
496 Vu. II. Le pouvoir de réglementer que nous reconnaissons ici aux tribunaux n'a rien de contraire à la défense qui leur est faite par l'article 5. Il tend uniquement à déterminer l'étendue des droits respectifs des contendants en faisant entre eux le partage de l'usage des eaux, comme on partage une propriété indivise. C'est ce que les parties pourraient faire par un règlement amiable , et ce que, à défaut d'accord, elles ont respectivement le droit de demander à la justice. Du reste, le règlement amiable ou judiciaire se renferme évidemment dans son objet, et ne peut produire d'effet qu'entre les parties et leurs ayants cause (art. 1165, 1351).
496 bis. III. Le règlement une fois établi, judiciairement ou à l'amiable, tient lieu de loi entre les parties; et les juges ensuite sont tenus de l'observer. Mais les règlements de ce genre ne sont pas les seuls dont l'observation leur soit commandée. Ils doivent surtout respecter ceux qui peuvent émaner de l'autorité administrative, car cette autorité chargée de la police des eaux peut toujours, au point de vue de l'utilité générale, prescrire des mesures qui restreignent ou modifient l'exercice des droits attribués aux riverains
par l'article G44 (I . Ce n'est point alors un jugement qu'elle rend, c'est une règle qu'elle établit pour l'avenir. Cette règle ne concerne pas tel ou tel propriétaire déterminément , mais elle peut embrasser tel ou tel cours d'eau , ou telle ou telle partie de son parcours; c'est en ce sens que la loi parle de règlements particuliers et locaux. Quant aux motifs d'utilité générale qui donneront lieu à ces règlements, ils peuvent varier à l'infini. Ce peut être, par exemple, un intérêt de salubrité ou de protection des propriétés contre les inondations, ou un intérêt de bonne répartition entre les riverains, ou encore le besoin d'assurer à une rivière navigable ou flottable le tribut des eaux d'un de ses affluents.
Il va sans dire au reste que la conciliation des divers intérêts, permise ou plutôt prescrite aux tribunaux par l'article 645, doit être également prise pour règle daijs les actes émanés de l'administration.
497. La faveur que réclame l'agriculture doit tendre surtout a faciliter l'irrigation. Aussi, dans le but d'en étendre le plus possible le bienfait, le législateur n'a pas craint d'apporter de notables dérogations au droit commun de la pro-
priété. Tel est l'objet de deux lois spéciales intervenues sur cette matière, en date, l'une du 29 avril 1845 (2), l'antre du Il juillet 1847 (3).
498. La première a pour but principal de procurer, en dehors des termes de l'article 04 i, a des fonds, que leur situation naturelle n'y appelait pas, le bénéfice de l'irrigation, en permettant sous certaines limitations aux propriétaires ayant droit aux eaux d'obtenir, moyeunant indemnité, le passage de ces eaux a travers les fonds intermédiaires et leur écoulement sur les fonds inférieurs. V. art. 1 et 2 (4).
(<} V. ci-dessus, n° 374 bis. II.
(2) IX, B. 1197, n» II 951.
(3) IX, B. 1398; n° 43645.
(4) m Art. 4". Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés , des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude les maisons , cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations.
» Art. 8. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés , sauf l'indemnité qui pourra leur être due. »
OiSi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. II.
Elle permet également d'accorder aux propriétaires de terrains submergés le passage par les fonds intermédiaires pour l'écoulement des eaux nuisibles. Y. art. 3 (1).
Quant a l'établissement de la servitude , au règlement des indemnités et aux autres conditions de la concession relativement au lieu, au mode et a l'étendue de la conduite d'eau, la loi s'en remet aux tribunaux, auxquels elle confie ici, comme au cas prévu par l'article 64-5, le pouvoir de concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû a la propriété. V. art. 4 (2).
Le tout, bien entendu, sans dérogation aux lois sur la police des eaux. Y. art. 5 (3).
498 Ins. I. La loi de 1845 , quoiqu'elle ait pour objet principal, indiqué par son titre, les irrigations, a aussi, comme on voit, un autre objet, celui de procurer aux terrains submergés en tout ou en partie, l'écoulement des eaux nuisibles. A cette double fin, elle crée sur les fonds voisins une servitude analogue à la servitude de passage établie par l'article 682 en faveur des fonds enclavés; mais qui pourtant en diffère en un point important; car ce qui est absolu au cas d'enclave, n'est ici que facultatif pour le pouvoir judiciaire. Cette senitude, du reste, n'a rien de commun avec l'assujettissement des fonds inférieurs proclamés par l'article 640, puisqu'ici les eaux dont il faudra souffrir le passage ou l'écoulement arriveront par le fait de l'homme. Il importe de bien se fixer sur la nature et sur l'étendue de cette servitude en examinant successivement par application des termes de la loi : 1° en faveur de qui elle est établie ; 2° en quoi précisément elle consiste; 3° à quelles limitations elle est soumise
(1) « Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie , à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. »
(2; « Art. 4. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme , et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé , soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux , qui , en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. »
(3) « Art. 5. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux. »
198 bis. II. La servitude d'irrigation est établie en faveur de tout propriétaire qui, ayant droit de disposer d'eaux naturelles ou artificielles, veut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés. La loi ne recherche point ici d'où procède le droit de disposer des eaux , et ne fait aucune distinction entre la nature diverse de ces eaux; elle comprend formellement les eaux artificielles comme les eaux naturelles, et la généralité de ses termes s'applique aux eaux pluviales comme aux eaux vives. Quant au droit de disposer, il appartient sans difficulté à celui qui a une source dans son fonds (art. 641), ou à celui qui a le premier acquis par occupation les eaux pluviales v. ci-dessus nc 495 bis. I). Mais là ne se borne pas l'application de la loi ; et l'on doit, je pense, considérer aussi comme ayant, au point de vue qui nous occupe, droit de disposer des eaux les riverains auxquels l'article 644 en accorde l'usage. >"on que j'entende par là augmenter l'étendue de cet usage, au préjudice des propriétaires de la rive opposée, ou des riverains inférieurs ; ce que je veux dire, c'est que, si le riverain à qui compète l'usage s'entend avec les autres riverains , ou s'il n'absorbe que la quantité d'eau qui lui est assignée par les règlements existants, ou enfin si la prise d'eau qu'il fait n'est point contestée par les intéressés , il jouira de la servitude d'irrigation, telle qu'elle est établie par notre loi, à l'égard des propriétaires des fonds intermédiaires et des propriétaires des fonds inférieurs. J'entends encore que le même droit appartiendrait à celui qui aurait obtenu de l'administration centrale une prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable l . Enfin j'entends qu'un propriétaire non riverain qui se ferait concéder par le propriétaire de la source, ou même par un riverain à qui les autres intéressés ne contesteraient pas cette faculté, le droit de prendre l'eau, aurait par là même le droit d'en disposer et de se faire appliqueras articles 1 et 2 de notre loi.
498 bis. III. La servitude imposée aux propriétaires des fonds intermédiaires ne consiste pas à souffrir directement et de plein droit le passage des eaux ; ce passage peut seulement être obtenu , c'est-à-dire que les tribunaux pourront l'accorder s'ils le jugent convenable, et à la charge seulement d'indemnité; l'indemnité, du reste, comme au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
(I) V. ci-dessus, n° 439 bis. II.