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DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

503. Le législateur a pu, sans s'éloigner du respect dû a la propriété , imposer aux propriétaires des sacrifices ou des obligations commandés par l'intérêt public ou communal; il a pu même en imposer dans le simple intérêt privé, lorsque l'avantage qui doit en résulter pour les uns est notablement supérieur au préjudice que les autres pourront en éprouver. De là deux classes de servitudes légales. V. art. 649.

501. Les premières sont du ressort du droit public. Elles sont régies par des lois et règlements particuliers ; le Code se borne a indiquer les principales, qui ont pour objet le marchepied, ajoutons et le chemin de halage (v. a ce sujet art. 556, al. 2), et la construction ou réparation d'ouvrages publics ou communaux, particulièrement des chemins. V. art. 650.

504 bis. I. Le simple marchepied diffère du chemin de halage par sa destination et par son étendue. Et toutefois ces deux servitudes distinctes sont évidemment comprises ici sous la dénomination unique de marchepied ; il n'est pas même bien sûr que cette confusion n'existe pas dans l'article 556, qui emploie, il est vrai, les deux dénominations , mais qui semble les prendre indifféremment l'une pour l'autre. Quoi qu'il en soit , il est incontestable que l'une et l'autre servitude sont applicables aux fonds riverains des fleuves ou rivières navigables, l'une sur une rive et l'autre sur la

(1) Ib., art. 13.

(1) Ib., art. 16.

rive opposée. Quant aux rivières simplement flottables , le marchepied seul est dû , mais il l'est , je crois , sur l'une et l'autre rive ; car sur Tune comme sur l'autre il est utile pour faciliter le sauvetage des trains ou radeaux. Y. à ce sujet ord. de 1GG9, rit. 28, art. 7; décret du 22 janvier 1808 (l); loi sur la pèche fluviale, 15 avril 1829 2 , art. 35. Y. aussi ord. de 1G72, ch. 17, art. 7, arrêté du 13 niv. an Y, et av. du cons. d'Ét. du 21 fév. 1822.

Constatons ici par les termes mêmes de la loi que c'est seulement à titre de servitude que les riverains sont tenus de laisser le marchepied ou le chemin de halage. Ils restent donc propriétaires du sol sur lequel la voie est établie; seulement ils doivent souffrir que cette partie de leur fonds serve à l'usage public auquel la loi la destine , et ils sont en conséquence tenus de s'abstenir de bâtir ou planter à une certaine distance. Du reste ils conservent comme propriétaires les avantages attachés au titre de riverains, et profiteraient ainsi de l'alluvion art. 556); ajoutons qu'ils recouvreraient le libre usage de leur fonds, si la servitude venait à cesser, comme cela pourrait arriver si, par exemple, le bras de rivière qui les borde cessait d'être navigable ou flottable.

504 bis. II. On peut citer comme servitude légale ayant pour objet la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux le droit accordé aux agents de l'administration de fouiller à cet effet dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable; ce droit, du reste, ne peut être exercé qu'après avertissement au propriétaire et à la charge de juste indemnité. V. 1. 28 septembrc-6 octobre 1791, tit. 1, sect. VI, art. 1 , et a ce sujet 1. 16 septembre 1807 (3), art. 55, C. for., art. 145; 1. 21 mai 1836 [4), art. 17 et 18.

504 bis. III. Quoique la loi ne mentionne ici crame seniîudes établies pour l'utilité publique ou communale que celles qui ont pour objet le marchepied et la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages , il est évident que cette énumération n'est pas limitative. Là en effet doivent se ranger notamment les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État (L. 10 juillet 1791,

(1J IV, B. 176, no 8954.

(2) VIII, B. 162, n» 2797.

(3 IV. B. 162, n° 2797.

;4) IX, B. 422,n»62'<3.

•Vli» COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIY. II.

L. 17 juillet 1819! 1,. Là encore peuvent se rattacher diverses règles relatives à l'alignement de la voie publique v. notamment L. 16 septembre 1807, art. 50). Enfin, bien d'autres applications peuvent émaner du principe qui subordonne le libre usage du propriétaire à la prohibition non-seulement des lois , mais des simples règlements art. 544).

505. Celles de la seconde classe établissant respectivement entre les particuliers des droits du même genre que ceux qui se forment journellement par conventions, ont dû trouver place dans le Code civil. V. art. 051. Il en faut pourtant excepter celles qui. tenant plutôt a la police rurale, doivent faire l'objet d'un code particulier (voy. L. 28 septembre-6 octobre 1791: voy. notamment tit. 1, sect. 4, et tit. 2). Mais il est question ici de la mitoyenneté des murs, a l'occasion de laquelle la loi traite de l'obligation de se clore en commun (art. 633), et de l'indivision forcée de certaines parties d'une maison dont chaque étage forme une propriété distincte (art. 664); de la mitoyenneté des fossés, et aussi de celle des haies, ce qui amène naturellement quelques règles sur les arbres qui avoisinent l'héritage d'autrui : c'est l'objet de la première section, dont l'intitulé n'est point complet. Les cas où il y a lieu a contre-mur. les vues sur la propriété du voisin, l'égout des toits, et le droit de passage, sont traités séparémeat dans les quatre sections suivantes. V. art. 652.

ôOj bis. Dans cette catégorie se rangeraient naturellement les dispositions des deux lois sur les irrigations; mais il nous a paru préférable de les rattacher aux autres dispositions du Code civil sur les cours d'eau. V. ci-dessus n° -197-199.

SECTION I

Du mur et du fossé mitoyens, ou, plus exactement, de la mitoyenneté

et des droits qui s'y rattachent.

506. Le mot mitoyenneté, formé des deux mots moi et loi, sert a désigner la communauté des clôtures entre héritages

(I) VII, B. 296 , nc 702i.

contigus, communauté <|iii D'est pas entièrement régie parles principes ordinaires de la copropriété; elle en diffère essentiellement, en ce qu'elle ne peut cesser, a la volonté d'une des parties, par la provocation d'un partage; elle est en outre soumise, quant a ses effets, a la manière de l'acquérir et de la prouver, aux règles particulières que l'intérêt commun et bien entendu des propriétaires a fait établir. Quelques-unes de ces règles constituent dans le sens du Code civil des servitudes légales.

Mitoyenneté des murs.

507. Un mur ne doit en général être mitoyen que lorsqu'il a été bâti a frais communs sur la limite de deux héritages, ou lorsque la mitoyenneté en a été acquise par celui qui n'avait pas contribué a la construction. Mais, d'une part, l'existence de deux bâtiments soutenus par un même mur suppose un droit égal sur ce mur dans chacun des deux propriétaires : et, d'autre part, l'intérêt des propriétaires qui veulent être clos doit les porter le plus souvent, lors même que la loi ne les y oblige pas , a construire en commun le mur qui les sépare. Ainsi, non-seulement dans les villes, où l'obligation de se clore (art. 663) donne plus de force à la présomption, mais même dans les campagnes, la loi présume en général la mitoyenneté entre bâtiments et entre enclos, de quelque nature qu'ils soient, sauf, dans tous les cas, la preuve résultant d'un titre, ou la présomption résultant d'une marque du contraire. Y. art. 653, et remarquez : 1° que la présomption de mitoyenneté entre bâtiments n'existe que jusqu'à X héberge. C est-â-dire jusqu'au point où deux bâtiments de hauteur inégale peuvent profiter du mur commun (1); 2° qu'en l'établissant entre cours et jardins, la loi indique clairement que cette pré-

(1) Explication donnée par M. Rerlier lorsqu'il fit adopter au conseil d État l'addition des mots jusqu'à lltéberge (séance du 4 brumaire an xn. — Fenet, tom. H, pag. 265 j.

somption s'appliquerait aussi bien entre une cour et un jardin qu'entre deux cours ou entre deux jardins -, 3° que la même présomption existe entre enclos de toute espèce. Il est, du reste, probable que l'intention a été de l'établir aussi entre une cour ou un jardin et un enclos quelconque. Mais elle n'existerait certainement pas entre deux terrains, autres que cours ou jardins, dont l'un seulement serait clos.

507 bis. I. L'héberge est le point où l'un des deux bâtiments cesse de s'appuyer sur le mur, c'est !à certainement ce que la loi a voulu dire, quoique le \ieux mot qu'elle emploie ne soit pas en luimême bien significatif (l). Mais il est bien clair que la construction ne peut raisonnablement être supposée avoir été faite à frais communs que pour la partie du mur qui est utile aux deux propriétaires; et cela indique suffisamment où doit s'arrêter la présomption de. mitoyenneté.

507 bis. II. La présomption de mitoyenneté qui, dans cette limite, existe entre bâtiments, ne paraît pas devoir s'appliquer entre un bâtiment et un terrain quelconque non bâti. Il est clair d'abord que les termes de la loi ne l'établissent pas. Ajoutons que les motifs de la loi résistent , selon moi, à l'extension qu'on voudrait lui donner. Car c'est le propriétaire du bâtiment qui a eu seul , ou du moins qui a eu principalement intérêt à la construction du mur, et qui doit dès lors être censé l'avoir construit à ses frais. Plusieurs cependant enseignent , d'après Pothier , que , dans les lieux où la clôture est forcée (v. art. 663) , la mitoyenneté doit être présumée jusqu'à la hauteur de clôture (2). Delvincourt même va plus loin , et veut qu'indépendamment de cette distinction, la présomption s'applique jusqu'à la hauteur ordinaire d'un mur de clôture, toutes les fois que le jardin contigu au bâtiment est enclos de tous les côtés (3). Dans un cas, en effet, l'obligation de se clore, et dans l'autre l'intérêt qu'avait le voisin à compléter sa clôture, permettraient de supposer la contribution commune. Mais la nature d'un mur de sou-

(1) En effet, que l'on traduise le mot héberge par logement ou par toit ou couverture, l'expression jusqu'à l'héberge ne formera jamais un sens complet qu'au moyen d'un sous-entendu qui achève la phrase en la référant au bâtiment le moins élevé.

(2) V. Pothier, Coût. d'Orléans, art. 234 j Toullier, tom. 3, n° 187; Pardessus, Des servitudes, tom. 1 , n° 4 59.

(3) V. Delv., tom. 1, pag. 4G7, n. 4.

lènement, par son épaisseur et sa solidité, étant très-différente de celle d'un simple mur de clôture, je ne crois pas en définitive qu'il faille admettre en principe, pour le mur de soutènement, la présomption de contribution sur laquelle devrait reposer celle de mitoyenneté (l).

507 bis. III. A s'en tenir strictement aux termes de la loi, la présomption de mitoyenneté qui existe entre enclos ne serait pas également établie entre une cour ou un jardin et un enclos d'un autre genre. Quelques-uns même iraient jusqu'à prétendre qu'elle n'existerait pas entre une cour et un jardin. Mais comme dans tous ces cas l'intérêt à se procurer une clôture complète me parait exister de part et d'autre, et que le mur dont la mitoyenneté est en question ne sera jamais ici qu'un mur de clôture, je ne puis croire que la loi ait eu intention de distinguer; et j'entends ces mots : entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, comme s'il y avait : entre cours, jardins, et même enclos dans les champs.

507 bis. IV. La présomption de mitoyenneté entre cours, jardins ou enclos s'appliquerait également et pour toute la hauteur du mur, lors même que les deux terrains séparés par le mur auraient une élévation différente, sauf, bien entendu, pour le propriétaire du fonds supérieur, la charge de soutenir ses terres (v. ci-dessous, n° 517 bis. V et VI).

507 bis. V. La loi n'indique comme faisant cesser la présomption de mitoyenneté des murs que le titre ou la marque du contraire; elle ne s'explique pas , comme elle le fait pour la haie , sur l'effet que pourrait produire , indépendamment de tout titre ou de toute marque de non-mitoyenneté, la possession exclusive d'un des propriétaires voisins. Je crois en effet que cette possession avec ses caractères légaux existera rarement en fait, parce que presque toujours les actes du propriétaire prétendant à cette possession auront un caractère équivoque qui ne permettra guère de reconnaître s'il a fait seulement acte de mitoyenneté ou s'il a agi comme propriétaire exclusif. Ajoutons qu'au cas même où son acte excéderait les pouvoirs compris dans la mitoyenneté, v. gr. s'il avait pratiqué dans le mur des ouvertures , il resterait encore à savoir s'il a agi ainsi à titre de propriétaire exclusif du mur, ou à titre de servitude sur le

(4) Mon sentiment est conforme à celui de M. Duranton , tom. 5, n° 303. V. aussi M. Marcadé , art. 653-11.

mur mitoyen. Cela explique peut-être pourquoi la loi n'a pas fait ici mention de la possession, qu'elle suppose naturellement ne pas exister en dehors des marques de non-mitoyenneté. Quoi qu'il en soit, la rareté du fait ne le rend pas impossible, et l'on peut certainement supposer -une réunion de circonstances telles qu'elles ne laissent subsister aucune équivoque sur la possession. Alors je ne vois pas pourquoi cette possession ne serait pas admise suivant le droit commun, soit comme base des actions possessoires (v. C. pr., art. 3-2°, 23), soit comme fondement de la prescription.

507 bis. VI. Ainsi le fait de possession annale suffira pour assurer le gain de la cause au possessoire; et plusieurs en concluent qu'elle constituera une présomption de propriété destructive de la présomption de mitoyenneté établie par l'article 653 (l). Mais c'est, je crois, donner trop d'effet au jugement rendu sur le possessoire. L'avantage de celui qui l'a obtenu consiste bien sans doute à jouer dans l'instance au pétitoire le rôle de défendeur, et à rejeter ainsi sur son adversaire le fardeau de la preuve ; ce sera donc, dans l'hypothèse , à celui qui soutiendra contre le possesseur exclusif que le mur est mitoyen , et qui intentera à cet effet l'action pétitoire , à prouver la mitoyenneté. Mais cette preuve, qu'il pourrait certainement faire par un titre, il la fera également par la présomption que la loi a établie en sa faveur; car les présomptions légales sont des preuves tout aussi bien que les titres. Cette doctrine, qui, malgré la contradiction d'auteurs graves, semble constante en jurisprudence pour la mitoyenneté des haies (2 , doit à plus forte raison s'appliquer ici, puisque les termes de l'article Gôô, muets sur l'effet de la possession, ne fournissent pas, comme ceux de l'article 670, un argument pour soutenir que la possession annale est destructive de la présomption de mitoyenneté.

508. La marque de non-mitoyenneté se tire de l'état matériel du mur, qui indique par sa construction que l'un des voisins est obligé de recevoir seul l'égout des eaux, ou qu'il a seul le droit de bâtir contre le mur : ce qui doit l'en faire supposer seul propriétaire. La 'charge de recevoir les eaux

(1) V. M. Duranton, tom. 5, n° 314; Du C, Bonn, et Roust., tom. 2, n° 287.

(2) V. ci-dessous, n° 524 bit.

TIT. IV. DES SERVIT. OU SERVICES FONCIERS. ART. 6ui. 601

est marquée par le plan incliné que présente d'un seul côté la sommité du mur, ou par le chaperon ou les filets également d'un seul côté. Le droit exclusif de bâtir se révèle par l'existence de corbeaux, toujours, bien entendu, quand il n'y en a que d'un seul côté. Du reste, l'existence des filets et des corbeaux n'est significative qu'autant qu'ils sont de pierre et qu'ils ont été mis en bâtissant le mur. V. art. 6o4.

508 bis. I. Le chaperon est la couverture ou, si l'on veut, le toit du mur; le filet ou larmier est la saillie qui règne le long du mur, au bas du chaperon, pour que les eaux qui en découlent se trouvent ainsi éloignées du corps du mur; le corbeau est une pierre en saillie destinée à asseoir des poutres.

Le plan incliné de la sommité du mur ou la même direction donnée au chaperon fait verser les eaux sur le fonds du côté duquel est l'inclinaison; les filets rejettent les eaux un peu plus loin dans ce fonds. Quant aux corbeaux, ils supposent le droit de bâtir contre le mur. La combinaison de ces diverses idées justifie parfaitement la présomption de propriété exclusive ; car si le mur était mitoyen , il est probable que la charge de l'égout n'eût pas été prise par un seul, et aussi que chacun eût voulu s'assurer , soit dans le présent, soit dans l'avenir , la facilité d'appuyer son bâtiment sur le mur en se procurant le moyen d'y asseoir des poutres.

508 bis. II. Les filets doivent , comme les corbeaux , être de pierre; et il faut qu'ils aient été mis en bâtissant le mur; autrement il serait trop facile de se procurer furtivement une marque de non -mitoyenneté. Du reste, on supposera ordinairement que le corbeau a été placé des l'origine lorsque la pierre qui fait saillie d'un côté sera assise dans toute l'épaisseur du mur.

508 bis. III. La situation respective des héritages produit la présomption légale de mitoyenneté; les marques de non-mitoyenneté constituent la présomption de propriété exclusive. L'une et l'autre présomption admettent la preuve contraire; mais il parait, d'après les termes de la loi, que, sauf, bien entendu, l'effet de la prescription , la première ne peut être combattue que par un titre ou par une marque de non-mitoyenneté. Tandis que la seconde, dans le silence de la loi , a bien pour effet de dispenser de toute preuve celui au profit duquel elle existe (art. I3ô2, al. l), mais

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