II
sans préjudice de la preuve contraire, qui , hors les cas déterminés par l'article i 352, al. dernier, est toujours de droit. Et comme ici la loi n'a rien dit sur le mode de preuve, il faut en conclure qu'un titre ne serait pas absolument nécessaire pour combattre la marque de non-mitoveniu-te.
508 bis. IV. L'énumération des marques de non-mitoyenneté n'est pas conçue en termes limitatifs; je crois donc que, suivant les usages locaux, et eu égard aux divers modes de construction usités dans les divers pays, il serait permis aux juges d'en reconnaître d'autres, devant lesquelles pourrait céder, aux termes mêmes de l'article 655, la présomption de mitoyenneté. Seulement il est bien entendu que la marque de non-mitoyenneté ne peut jamais résulter que de l'état matériel du mur.
o09. Toute communauté impose aux propriétaires la charge de contribuer aux dépenses nécessaires à la conservation de la chose. Cette règle s'applique naturellement a la mitoyenneté , et emporte obligation pour les copropriétaires de contribuer, chacun en proportion de son droit, à la réparation et a la reconstruction. V. art. 6SS.
509 bis. L'obligation de contribuer à la réparation ou reconstruction du mur mitoyen, constituant dans le système de la loi une servitude, doit être considérée comme charge réelle. On en conclut que celui qui en aurait seul fait les frais pourrait agir pour son remboursement, même contre un tiers acquéreur (v. C. C, rej. 21 mars 1843.) (1).
510. Mais l'effet cessant avec la cause, et chacun étant maître de renoncer a son droit , il est juste que l'on puisse se soustraire aux obligations, en abandonnant sa part de proprié té, pourvu qu'où ne se réserve aucun des avantages qui y sont attachés. De là la faculté de se dispenser de contribution en abandonnant la mitoyenneté, faculté proclamée ici en général pour tout copropriétaire d'un mur mitoyen, mais sous cette restriction que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Y. art. (>!(')
TIT. IV. DES SERVIT. OU SERVICES FONCIERS. ART.Go5.6oG. 603
510 bis. I. La faculté de s'affranchir par l'abandon n'est ici refusée qu'à celui dont le bâtiment est soutenu par le mur. Il est clair pourtant qu'elle n'appartiendrait pas non plus à celui dont la faute aurait produit la nécessité de la réparation. Celui-ci en effet serait personnellement tenu quasi ex delicto art. 1383), et son obligation devrait évidemment subsister indépendamment de sa qualité de propriétaire.
Quant au cas prévu par la loi, c'est uniquement l'existence du bâtiment qui met obstacle à la faculté d'abandon , parce qu'il n'est pas permis d'avoir son bâtiment appuyé sur le mur d'autrui. J'en conclus que le propriétaire du bâtiment, qui, lui, n'est tenu des réparations que par l'effet de la servitude légale , pourrait toujours s'en affranchir , soit par le simple abandon du mur en détruisant son bâtiment, soit en étendant son abandon au bâtiment luimême.
?sous verrons au reste sur l'article 663 si la faculté d'affranchissement par abandon existe daus les lieux où la clôture est forcée (v. ci-dessous, n° 517 lis. L).
510 bis. II. L'abandon du droit de mitoyenneté n'ayant lieu qu'en vue de la réparation ou reconstruction , et pour se dispenser d'y contribuer , cet abandon devrait être considéré comme sans cause si les travaux n'avaient pas lieu. Si donc le voisin auquel a été fait l'abandon laisse tomber le mur sans le rétablir, celui qui l'a fait devra évidemment conserver, ou, si l'on aime mieux, recouvrer par l'effet d'une condition résolutoire sa part du terrain et des matériaux.
511. C'est encore une règle de la communauté, que tout copropriétaire puisse user de la chose, mais qu'il ne puisse, sans le consentement des autres, y faire aucune innovation (v. Papin , L. 28, ff. comm. div.). Cette restriction n'est pas en tout point applicable à la mitoyenneté : le. principe en cette matière c'est de permettre au copropriétaire de tirer de la chose commune, même par des innovations, tous les avantages qu'elle peut procurer, sans nuire aux droits des autres , qui au surplus sont maîtres d'en faire autant de leur côté.