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le passage donne lieu ; il en est de celle-là comme de l'action en [lavement du prix d'une aliénation ordinaire. Si donc celle action est prescrite, le passage ne doit pas moins être continué. Y. art. 680.
539 bis. !• Les termes de l'article G8ô n'accordant que le droit de réclamer le passage moyennant indemnité , on aurait pu croire qu'une réclamation et le règlement qui devra la suivre seraient nécessaires pour réaliser le droit de servitude légale et faire naitre l'obligation d'indemnité qui en est la condition. Dans ce système, la prescription de l'action ne courrait que du jour du règlement; mais on tient généralement, au contraire, que le droit au passage existe indépendamment du fait de la réclamation ; que le seul fait d'usage en est d'ailleurs la réclamation virtuelle, et suffit des lors pour soumette à l'indemnité , et faire naître l'action tendant à l'obtenir. Si donc l'action a existé du jour où le propriétaire du fonds enclavé a commencé à passer, de ce moment aussi doit courir la prescription qui peut l'éteindre. Et cela, au surplus, est raisonnable , car celui qui a souffert sur son fonds pendant trente années un passage qu'il était tenu de concéder à condition d'indemnité doit être censé, ou avoir été indemnisé, ou avoir reconnu qu'il n'y avait pas lieu à indemnité, parce qu'il n'y avait peut-être aucun dommage. Mais bien entendu que tout cela n'est applicable qu'au cas supposé où le passage était nécessaire, et dû par conséquent à titre de servitude légale. Autrement le passage , quelque prolongé qu'il soit, devra être considéré comme un acte de tolérance, qui ne donnera lieu à aucune question d'indemnité, et ne pourra jamais faire acquérir par prescription un droit de servitude; là, en effet, s'appliquera l'article Ç91.
539 bis. II. Lors même que le fait du passage avant le payement ou le règlement de l'indemnité n'aurait pas -été considéré comme acte d'usage ou de possession de la servitude légale, il est évident que la prescription ne pouvait jamais être un moyen d'éteindre cette servitude. Car, tant que subsiste l'enclave qui rend le passage nécessaire, la loi contre laquelle on ne prescrit pas, ne cesse pas un instant de la constituer. Mais si le fait d'enclave venait à cesser, la nécessité cesserait par là même, et avec elle devrait cesser la servitude dont cette nécessité était le seul principe. Alors l'indemnité
TIT.IV. DES SERVIT. 00 SERVICES FONCIERS. AIlT. 685,686. 63o
reçue n'aurait plus de cause et devrait, en principe, être restituée. Du moins u'hésité-je pas à dire que s'il refuse le passage pour l'avenir, celui qui a reçu l'indemnité doit en offrir la restitution.