Art. 335. ib
63 bis. I. La reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin faite
au mépris de l'article 335 est complètement dépourvue d'effet soit
pour, soit contre l'enfant. H6
63 bis. II. L'enfant adultérin peut être reconnu par celui des parents
qui est libre, l'enfant incestueux par un des deux parents. 63 bis. III. Quid si l'enfant incestueux ou adultérin a été reconnu par
les deux parents séparément? M
63 bis. IV. Quid s'il l'a été par le même acte?