Art
86 bis. I. Le droit de retour de l'adoptant et de ses descendants laisse
subsister les droits réels constitués par l'adopté et les legs par lui faits. 157
86 bis. II. Ce droit de retour comprend-il l'action en payement du
prix des biens aliénés, ou l'action résolutoire pour défaut de payement du prix ? — Comprend-il l'action en reprise contre le mari de la dot mobilière constituée par l'adoptant à sa fille adoptive? ib.
87 bis. L'exercice du droit de retour de l'adoptant sur les biens
transmis par l'adopté à ses enfants, lorsque ceux-ci meurent sans enfants, sera-t-il suspendu jusqu'au décès du dernier mourant? 158
Section II.
Des formes de l'adoption.