Art
4 4 bis. I. Ce chapitre traite uniquement de la réconciliation des époux. ib.
4 4 bis. II. La réconciliation peut être opposée, même au cas de l'article 232. ib.
4 4 bis. III. Utilité de l'article 273. 22
1 4 bis. IV. L'appréciation des faits constitutifs de la réconciliation
alléguée est abandonnée a la prudence des juges; spécialement le demandeur peut invoquer les faits anciens, sans qu'on puisse