Art
I6i bis. I. Les délibérations du conseil doivent èlre prises à la majorité absolue.— Manière de ramener à deux les avis, quel que soit leur nombre. l''-
164 bis. IL Application. -' -
165. Les infractions aux règles prescrites pour l'organisation du con-
seil de famille et le mode de ses délibérations peuvent, suivant les circonstances , entraîner la nullité de ses actes. ib.
165 bis. I. La nullité peut toujours être prononcée sans excès de pou-
voir. — Mais elle ne doit pas l'être si la règle omise n'est pas substantielle. — Quelles règles peuvent passer pour telles ? 243 165 bis. II. Les règles sur la composition de l'assemblée ne doivent pas elles-mêmes être considérées indistinctement comme substantielles. *■
166. Certaines délibérations sont sujettes à homologation; toutes
peuvent être attaquées par les membres dissidents (C. pr., art. 883-889). ib.
! 67 . Transition. — Art. 4 1 9 844
167 bis. I. Historique. ib.
167 bis. IL La mesure n'est prescrite que pour le cas de tutelle dative; et c'est en général au conseil de famille qu'appartient la nomination du protuteur. — Quid si la tutelle est légitime ou testamentaire? »&■
167 bis. III. En principe, la nomination du protuteur doit être faite
au domicile. 2Î">
167 bis. IV. Le protuteur est un véritable tuteur. — Conséquences. — Ses rapports avec le tuteur du domicile. — Division de leurs fonctions. ib.
167 bis. V. N'y aurait-il pas lieu à protutelle si une partie des biens
du mineur était située en pays étranger? 246