Art. 448, 449. ib
200 bis. I-IV. Combinaison des articles 448 et 449 avec les articles
883 - 888 du Code de procédure. — Les règles spéciales ici tracées doivent prévaloir, mais pas indistinctement. 267, 268
201 . Dans tous les cas l'affaire s'instruit et se juge comme affaire ur-
gente. — Le jugement est susceptible d'appel. 268
201 bis. Qui administrera pendant le litige? 269
Section VIII.
De l'administration du tuteur.