Art. 451, al. \. ,-g
208 bis. I. Le délai pour faire lever le scellé et commencer l'inventaire ne s'applique pas seulement au tuteur nommé. ib.
208 bis. IL L'inventaire devrait être en général commencé dans ce délai, quand même il n'y aurait pas eu d'apposition de scellé. — Ce délai n'est pas de rigueur. ,-&,
208 bis. III. Formalité de l'inventaire particulièrement prescrite au cas de l'article 1 442. — Conséquences du défaut d'inventaire dans ce cas. — Le délai alors est de trois mois et n'est pas non plus de rigueur. — Renvoi. 275
208 bis. IV. Hors même du cas spécial de l'article 1442, le défaut d'inventaire autoriserait la preuve par commune renommée et donnerait lieu à la responsabilité du subrogé tuteur. ib.
208 bis. V. Le tuteur ne peut être dispensé de l'inventaire. 276