Art
212 bis. I. Le pouvoir de régler la dépense annuelle emporte celui
de déterminer le genre d'éducation. ib.
212 bis. II. En quel sens le tuteur a-t-il besoin d'autorisation pour
établir sous sa responsabilité des agents salariés? ib.
212 bis. III. A quoi s'exposerait le tuteur s'il ne faisait pas fixer la
dépense annuelle? ib.
212 bis. IV. Usufruitiers ou non, les pères et mères sont dispensés
de faire fixer la dépense annuelle. 282
212 bis. V. Quel avantage en résultera-t-il pour eux? ib.
213. Art. 455. 45G. La loi qui règle ici l'emploi des revenus
prescrit à plus forte raison l'emploi des capitaux. ib.
213 bis. I. Quel serait le délai pour l'emploi des capitaux? ib. 213 bis. II. Qui déterminera le mode d'emploi? 283 213 bis. III. Le tuteur doit les intérêts des sommes employées à son
usage, — à dater de cet emploi. ib.
243 bis. IV. Le tuteur qui ne fait pas l'emploi dans les six mois ne
doit les intérêts qu'à partir des six mois. ib.
213 bis. V. Il doit les intérêts des sommes qu'il manque à recouvrer. — A partir de quand? ib.
213 bis. VI. Quid s'il était lui-même débiteur? 28 1
213 bis. VIL Les articles 455 et 456 s'appliquent même aux pères
et mères, s'ils ne sont pas usufruitiers. ib.
Actes qui excèdent les pouvoirs ordinaires du tuteur.
214. Art. 45». Remarques quant à l'hypothèque et à l'échange, ib. =615. Art. 458. 285 215 bis. Ici et dans les autres cas auxquels s'applique l'article 885