Art. 461. " fb
222 bis. L Pourquoi la loi, qui interdit l'acceptation pure et simple,
n'interdit-elle pas également la renonciation? 293
222 bis. IL L'autorisation d'accepter ou de répudier n'est pas sujette
à homologation. — Règle générale à ce sujet. ib.
223. Art. 46«. 293 11 | bis. La faveur accordée ici au mineur a été depuis généralisée.
— Le mineur cependant ne jouit-il pas à cet égard de quelque prérogative? — Kenvoi. 294
224. Art. 463. »&■ 22 i bis. I. Double objet de l'intervention de la famille dans l'acceptation d'une donation. — L'acceptation faite par l'ascendant aux termes de l'article 935 n'obligerait pas le mineur à l'exécution des charges. ib.
224 bis. II. L'autorisation semble nécessaire pour l'acceptation d'un
legs. — Quid si la délivrance était demandée par le tuteur non autorisé? 295