Art. 483, 484, al
253 bis. I. Aux cas réglés par les articles 482, 840 et 935, le mi-
neur émancipé, assisté de son curateur, n'aurait pas, comme le tuteur, besoin d'être autorisé par le conseil de famille. ib.
253 6*'s. II. Il ne pourrait, sans cette autorisation, acquiescer à une
demande relative à des droits immobiliers. ib.
253 bis. III. Il ne peut, sans l'accomplissement des formes prescrites,
faire aucun emprunt, quelque modique qu'il soit. 32 1
253 bis. IV. Il ne peut hypothéquer, même pour sûreté , des obligations qu'il a pouvoir de contracter. — Dissentiment avec M. Duranton. ib.
253 bis. V. Il ne peut transiger même sur ses revenus. 322
253 bis. VI. Dans tous les actes soumis à de3 formes spéciales le mi-
neur doit être assisté de son curateur. ib.
254. L'émancipation laisse subsister l'incapacité de donner et celle
de compromettre. ib.
254 bis. L'incapacité de donner emporte celle de faire remise d'une
dette. — Tempérament dont cette règle parait susceptible. ib.