Art. 48?, C. comm., art. 2, 3, 6. — Capacité du mineur
commerçant. — Conditions exigées pour lui conférer cette capacité, ib.
258 bis. I. Le pouvoir d'autoriser le mineur émancipé à faire le com-
merce ou à faire certains actes de commerce, passe du père à la mère, ou des père et mère au conseil de famille, plus facilement que le pouvoir d'émanciper. — Pourquoi "? ib.
258 bis. II. Le mineur autorisé est réputé majeur. — Conséquences
de celte fiction. 329
258 bis. III. En cas d'abus, les tribunaux, mais les tribunaux seuls, pourraient retirer au mineur, soit l'émancipation, soit simplement l'autorisation. ib.
258 bis. IV. Tout engagement du mineur commerçant n'est pas présumé relatif à son commerce. — Secùs les billets par lui souscrits. 330
TITRE ONZIÈME
DE LA. MAJORITÉ, DE L'iXTERDTCTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.