Art
284 bis. I. La demande en mainlevée doit être formée par l'interdit
lui-même. ib.
284 bis. II. Il n'a en général besoin de mettre en cause aucun contradicteur. — Sa demande, pourtant, peut être combattue.
— Par qui , et comment ? 355
284 bis. III. La loi ne prescrit pas la publication du jugement de
mainlevée. — Mais la personne dont l'interdiction a cessé peut la faire faire dans son intérêt, pourvu qu'il y ait chose irrévocablement jugée. ib.