‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 95 sur 236 · Art · texte numérisé non relu

Art

284 bis. I. La demande en mainlevée doit être formée par l'interdit

lui-même. ib.

284 bis. II. Il n'a en général besoin de mettre en cause aucun contradicteur. — Sa demande, pourtant, peut être combattue.

— Par qui , et comment ? 355

284 bis. III. La loi ne prescrit pas la publication du jugement de

mainlevée. — Mais la personne dont l'interdiction a cessé peut la faire faire dans son intérêt, pourvu qu'il y ait chose irrévocablement jugée. ib.

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