On ne représente pas les personnes vivantes. Art
alinéa 1. 65
'60 bis. 1. La règle n'empêche pas de représenter l'absent. 65
50 bis. II. Son application presque exclusive est aux cas de renon-
ciation et d'indignité. 66
51. On représente son ascendant quoiqu'on ait renoncé à sa succes-
sion. Art. 944, al. 2. ib.
51 bis. I. Justification de cette doctrine. ib. ot bis. II. On peut même représenter celui de la succession duquel
on serait exclu pour indignité. — Observation à ce sujet. ib.
Section III.
Des successions déférées aux descendants.
52. Les descendants succèdent sans distinction de lit, de sexe ou
de primogéniture. — Ils succèdent par tête ou par souche. Are. *45. 67
52 bis. 1. Notions historiques sur les privilèges ici formellement
abolis. ib.
52 bis. II. Des majorats. 68
52 bis. III. Tentative inutilement faite en 1 826 pour le rétablissement
du droit d'aînesse. «6.
52 bis. IV. Les descendants, de quelque degré que ce soit, succèdent
par tête quand ils viennent tous de leur chef. — Renvoi au
numéro 49 bis. 69
52 bis. V. Des enfants adoptifs. ib.
Section IV.
Des successions déférées aux ascendants.
De la succession ordinaire des ascendants.
53. Vocation des ascendants, dans leur ligne respective, avant les collatéraux autres que les frères ou sœurs, ou descendants d'eux. Art. 740. 70
53 bis. I. Les descendants de frères et sœurs venant de leur chef
excluent les ascendants. ib.
53 bis. II. Les ascendants d'une ligne n'excluent pas les collatéraux
de l'autre ligne. ib.
53 bis. III. Dans chaque ligne ils succèdent par ordre de promixité
et par tête. ib.