Division de la matière
Section I.
Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité.
Droits des enfants naturels.
74. Les enfants naturels ne sont pas héritiers. — Ils ont des droits
sur les biens de leur père ou mère décèdes — à la condition d'une reconnaissance légale. — Ils n'ont aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. Arl. 756. 90
74 bis. I. Notions historiques. 91
74 bis. II. Nature du droit de l'enfant naturel sur les biens de ses
père ou mère décédés. ib.
74 bis. III. L'enfant naturel a droit à des aliments du vivant de ses
père ou mère. 92
74 bis. IV. Le jugement qui statue sur la filiation naturelle produit les mêmes effets que la reconnaissance volontaire. Le juge-
ment peut intervenir utilement après l'ouverture de la succession. 93
74 bis. V. La filiation naturelle ne rattache point à la famille, mais
elle se transmet à la postérité légitime de l'enfant naturel. 94
73 . L'enfant naturel a des droits plus ou moins étendus, suivant la qualité des héritiers légitimes. — Il prend tout à défaut d'héritiers. Art. 95'», ÎSS. ib.
75 bis. I. Pour déterminer les droits de l'enfant naturel, il faut con-
sidérer la qualité dos parents légitimes, venant' à la succession, ib.
75 bis. IL Quid si l'enfant naturel est en concours avec les petitsenfants du défunt, venant de leur chef? 95
75 bis. III. Concours de l'enfant naturel avec un ou plusieurs enfants légitimes. 96
75 bis. IV. Difficulté pour le cas de concours de deux ou plusieurs
enfants naturels avec les enfants légitimes. ib.
75 bis. V. Avantages et inconvénients du système dit de répartition. — Solution qui a prévalu dans la pratique. 97
75 bis. VI. Concours de l'enfant naturel avec les ascendants ou les collatéraux. — Les droits de la famille légitime sont indépendants alors du nombre des enfants naturels. 98
75 bis. VIL Les neveux du défunt ont les mêmes droits que les frères et sœurs, soit qu'ils viennent par représentation, soit même qu'ils viennent de leur chef. Arrêts en sens contraire. 99
75 bis. VIII. La part attribuée à l'enfant naturel réduit proportionnellement les droits respectifs des parents légitimes. — Le père ou la mère en concours avec des frères, sœurs ou neveux, n'aurait pas alors sa réserve entière. 100
75 bis. IX. S'il existe des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre, l'enfant naturel prendra moitié dans la première et trois quarts dans la seconde. — Comment appliquerait-on alors l'articlo 754? 101
75 bis. X. Mais s'il n'y a de parents que dans une seule ligne,
l'enfant nat'irel ne profitera pas de la part afférente à l'autre. 102 76. Les droits de l'enfant naturel sont calculés sur ce qu'il aurait
s'il était légitime. — Déductions de ce principe. ib.
76 bis. 1 et IL L'enfant naturel profite du rapport opéré par les
enfants légitimes. Il peut même exiger d'eux le rapport en moins prenant. Mais à l'égard des autres classes d'héritiers, il ne peut ni demander le rapport, ni en profiter. ib.
76 bis. III. L'enfant naturel a droit à une réserve. 103