Imputation prescrite à l'enfant naturel. Art. îGO. ib
79 bis. 1. En quoi l'imputalioa, prescrite par cet article, diffère du
rapport. 106
79 bis. II. Des dons et legs faiis aux enfants de l'enfant naturel. ib. 79 bis. III. De la perte de l'immeuble donné. — Des fruits et
revenus. ib.
79 bis. IV. A quelle époque faut-il apprécier la valeur des choses
données? ib.
79 bis. V. Résumé. 107
79 bis. VI. Des règles de cette imputation quant aux descendants
de l'enfant naturel. — S'ils viennent de leur chef, ils ne peuvent invoquer l'article 848. ib.
80. Réduction des droits de l'enfant naturel qui reçoit du vivant de
ses père ou mère, avec déclaration de cette intention. Art. 961. 108
80 bis. I. La déclaration du père ou de la mère doit être acceptée
par l'enfant naturel. Arrêt contraire. — Dans tous les cas, cette déclaration doit avoir lieu simultanément avec la donation. — Dissentiment sur les deux points avec M. Duranton. ib.
80 bis. IL L'enfant naturel peut être ainsi réduit à la moitié de sa
réserve. 110
80 bis. III. Cette réduction profite à la famille légitime, à l'exclusion des autres enfants naturels , qui concourent avec elle. ib.
80 bis. IV. Cette réduction peut-elle profiter aux successeurs irré-
guliers appelés à défaut de parents? ib.
81. Les enfants incestueux ou adultérins n'ont droit qu'à des ali-
ments. Art. 96». 111
81 bis. Comment peut être acquise la preuve de la filiation adulté-
rine ou incestueuse. ib.