L'héritier a le choix entre trois partis
93. Moyen qu'il a de s'éclairer. — Délais pour faire inventaire et
délibérer. ib.
Section I.
De l'acceptation.
94. Définition de l'acceptation. — Combinaison avec le principe de la
saisine. — Deux systèmes. — Suivant l'un, c'est l'acceptation qui confère le titre d'héritier. — Suivant l'autre, le titre est conféré par la loi sous condition résolutoire, et l'acceptation enlève seulement la faculté de répudier. 133
94 bis. I. Bases du premier système. — Ancienne doctrine; C. civ.,
art. 775, 777, 789, 790. 134