SOMMAIRES. XVII
94 bis. II. Raisons qui déterminent à préférer le second. C. civ., art. 724, 784, 785, 789, 799, 811; C. pr., art. 174.— Réponse aux objections. 136
95. Deux sortes d'acceptation. Art. »94. — Nul n'est tenu d'ac-
cepter. Art. 995. 4 41
96. Conditions légales de l'acceptation pour les incapables : femmes
mariées, mineurs, interdits. Art. ÏÏO. ib. 96 bis. I. Les incapables ne sont aucunement liés par l'acceptation si
elle n'est pas faite dans les formes établies. 142
96 bis. II. La nullité ne peut être invoquée que par eux. ib.
96 bis. III. Intérêt de la question au cas de l'article 790. 443
96 bis. IV. Mômes principes quant à la renonciation. ib. 96 bis. V. Les mineurs et les interdits peuvent-ils être déchus du
bénéfice d'inventaire? 144
97. Rétroactivité de l'acceptation. Art. i'Si'S. — Observation à ce
sujet. ib.
98. Acceptation expresse ou tacite. Art. î'îS. ib, 98 bis, I. Pour que l'acceptation de succession soit expresse, il faut
que la qualité d'héritier soit prise dans un acte. ib.
98 bis. II. Pouvoir d'appréciation des tribunaux. 445 98 bis. III. Pour constituer l'acceptation tacite, il suffit, mais il faut, que le fait de l'héritier suppose nécessairement l'intention
d'accepter. ib.
98 bis. IV. Du paiement d'une dette héréditaire. ib.