Forme de l'acceptation bénéficiaire. Art
116. Inventaire : condition nécessaire de cette acceptation. Ar-
ticle «94. 176
116 bis. I. ESet de la déclaration non suivie d'inventaire. — Quid si dans tout autre acte l'héritier avait pris la qualité d'héritier bénéficiaire? ib.
116 62s. II. Des conditions nécessaires à la validité de l'inventaire, ib.
117. Double utilité de l'inventaire. — Comment à ce point de vue se
rattachent à notre matière les articles 795 — 799. 177
1 17 62s. Observation à ce sujet. — L'héritier qui, avant l'inventaire,
a fait la déclaration prescrite par l'article 794, ne peut plus renoncer; mais il peut encore opposer l'exception dilatoire, ib.
118. Délais pour faire inventaire et délibérer. Art. «05. 178
118 bis. I. L'héritier qui n'a point terminé l'inventaire dans les trois
mois n'en jouit pas moins du délai de quarante jours. 179
1 1 9. Vente à laquelle l'héritier peut faire procéder en qualité d'habile
à succéder. Art. 996. ib.
120. En quoi consiste pour l'héritier le bénéfice des délais.
Art. «9«. ib.
120 bis. I. Il n'en jouit qu'à la condition de proposer l'exception dilatoire avant toute défense au fond. ib.
120 bis. II. Quels sont les frais que la renonciation de l'hérilier
laisse à la charge de la succession. 180
120 bis. m. En quel sens ces frais sont-ils à la charge de la suc-
cession, ib.
121. Cas où les délais peuvent être prolongés. Art. «98. — Cas
où l'héritier doit être affranchi des frais de poursuite. Art. «99. 181
121 bis. Les délais pourraient être prolongés et les frais de pour-
suite laissés à la charge de l'héritier. ib.
1 22. La faculté d'acceptation bénéficiaire subsiste tant qu'il n'y a pas
acte d'héritier ou jugement passé en force de chose jugée. Art. 800. ib.
122 bis. I. A la différence de l'acte d'héritier, l'effet du jugement ne
doit- il pas, ici comme partout, se borner à la partie qui l'a obtenu? — La négative est soutenue par trois systèmes différents. 182
122 bis. II. Premier système fondé sur l'indivisibilité du titre d'héritier. — S'appliquerait à tout jugement irréformable. ib.
122. bis. III. Deuxième système fondé sur l'adhésion donnée au jugement par le condamné. — Distingue à cet égard l'effet du
jugement en dernier ressort et celui du jugement passé en force de chose jugée. \%l
122 bis. IV. Troisième système qui, à la différence des deux premiers, ne reconnaît pas au jugement l'effet d'attribuer à l'égard de tous le titre d'héritier, mais y voit seulement une limite à la faculté d'accepter bénéficiairement. 183
122 bis. V. Les deux premiers systèmes donnent à l'article 800 une portée qu'il ne peut avoir à la place qu'il occupe, et qu'il n'avait certainement pas dans la pensée des rédacteurs. ib.
122 bis. VI. Réfutation du premier système. 184
122 bis. VII. Réfutation du second système. 4 85
122 bis. VIII. Réfutation du troisième système. ib.
122 bis. IX. Conclusion. 186
123. Déchéance du bénéfice d'inventaire pour recelé ou omission
frauduleuse. Art. SOI. 186
124. Effets du bénéfice d'inventaire : l'héritier n'est pas tenu ultra
vires. — Il peut délaisser. Art. SO^-1». ib.
1 2 i bis. I. L'héritier bénéficiaire ne peut être poursuivi sur ses biens
personnels , même intra vires emolumenli. ib.
124 bis. II. Effet du bénéfice d'inventaire par rapport aux légataires, ib.
124 bis. III. De l'abandon des biens de la succession aux créanciers
et légataires. — Sous certain rapport il équivaut à une renonciation. — En quoi il en diffère. 1 87
125. Distinction des deux patrimoines. — L'héritier conserve ses
créances. Art. 80^-2°. 188
125 bis. II. La séparation .des deux patrimoines n'est établie qu'en
faveur de l'héritier. — Néanmoins elle profite aux créanciers tant qu'elle dure, et la jurisprudence admet qu'elle ne peut cesser à leur préjudice par le fait postérieur de l'héritier. — Objections contre cette jurisprudence. ib.
125 6ïS. II. Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion tant activement que passivement. 190
125 bis. III. De l'exercice des droits de l'héritier contre la succession,
et réciproquement. ib.
126. L'héritier bénéficiaire est constitué administrateur comptable.
— Seuls cas où il peut être contraint sur ses biens personnels. Art. 803. 191
126 bis. I. Étendue des pouvoirs de l'héritier bénéficiaire comme
administrateur de la succession. — Comparaison avec le tuteur, ib.
SOMMAIRES. XXIIl
126 bis. II. Sanction des règles d'administration qui lui sont tracées. — Toute infraction n'enoporterait pas indistinctement déchéance. 191
126 bis. III. De lavante par lui faite de ses droits successifs. — Elle
n'emporte pas déchéance. 1 92
126 bis. IV. Sanction de l'obligation de rendre compte. — La demeure n'emporte pas déchéance. V93