Art. 806. Distribution du prix des biens meubles et im
meubles. C. pr., art. 990, 991 . ib.
129 bis. La délégation prescrite par l'article 806 n'est plus néces-
saire. — Quand y aura-t-il lieu à ordre? 4 98
130. Quant aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés
sur les immeubles, il y a lieu d'appliquer ici les articles 532- 536 du Code de commerce. 1 99
131. Cas où l'héritier bénéficiaire est tenu à donner caution.
Art. 80». 200
132. Règles à suivre pour les paiements. — Différentes suivant qu'il
y a ou non opposition. Art. Sft8. ib.
133. Sort des créanciers qui se présentent tardivement. Art. 809. ib. 133 bis. I. Distinction à faire entre les créanciers au préjudice desquels auraient été faits des paiements. 20 1
133 bis. IL Des créanciers opposants. ib.
133 bis. III. Des créanciers non opposants qui se présentent avant le paiement du reliquat. — Ont-ils un recours subsidiaire contre les créanciers ? 203
133 bis. IV. Us auraient ce recours contre les légataires. 205
133 bis. V. Des légataires non payés pourraient-ils recourir contre
d'autres légataires? ib.
133 bis. VI. En cas d'insolvabilité de l'héritier pur et simple les créanciers peuvent-ils exercer un recours contre les légataires, ib.
134. Des frais de scellés, d'inventaire et de compte. Art. SI©. 206
Section IV.
Des successions vacantes.