Quand la succession est réputée vacante. Art. 811. ib
1 35 bis. I. Trois conditions exigées pour qu'une succession soit réputée
vacante. i^-
135 bis. II. L'existence connue de successeurs testamentaires, non
saisis , ne met pas obstacle à la nomination d'un curateur. 208
135 bis. III. Il n'est pas nécessaire , pour procéder à la nomination du curateur , d'attendre la renonciation de tous les parents connus. ib.
135 bis. IV. Cependant les créanciers ont le droit d'agir, à leurs risques et périls, contre les parents devenus héritiers par la renonciation de ceux qui les précédaient. 209
135 bis. V. Qui peut procéder aux mesures urgentes avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer? ib.