DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
4 38. Division de la matière. 213
138 bis. Les règles tracées ici pour le partage des successions doi-
vent être étendues , en général , à tous les cas de copropriété, ib.
Section I.
De l'action en partage et de sa forme.
Quand a lieu l'action en partage.
M9. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Art. 815. ib.
139 bis. I. Le principe ne s'applique pas à la mitoyenneté. 214 -139 bis. II. Le testateur ne peut prohiber le partage, même pendant
cinq ans.
'1 39 bis. III. La suspension conventionnelle du partage n'est permise que pour un temps limité. — En quel sens doit- on entendre la limitation à cinq ans. 215
139 bis. IV. Différence de la société et de l'indivision. ib. 140. Seuls moyens d'exclure la demande en partage, acte ou prescription. Art. 81 G. 216
1 40 bis. I. L'écriture est requise seulement pour la preuve du par-
tage. Mais le défaut d'écrit pourrait faire supposer que le partage n'a été que provisionnel. ib.
•1 40 bis. II. Base de la prescription en cette matière. — La possession séparée fait présumer l'existence d'un partage. 217
140 bis. III. La présomption est d'autant plus forte, si c'est chacun des cohéritiers qui a possédé ainsi séparément. — Tout ce qu'il en faut conclure , c'est que la prescription est alors applicable. 218
1 40 bis. IV. Si un seul a possédé divisément , la prescription peut
être opposée contre lui. ib.
140 bis. V. Quid si un seul a possédé la totalité de la succession? 219
140 bis. VI. Il faut appliquer ici les causes ordinaires d'interruption
ou de suspension de la prescription. ib,
1 iO bis. VII. La prescription trentenaire est ici seule admissible tant pour les meubles que pour les immeubles. Mais à l'égard des meubles une possession de moindre durée fait facilement sup-
XSVl COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
poser l'existence d'un parîage définitif, ce qui peut donner lieu à l'application de l'article 1 353. 21 9
De la capacité requise pour procéder au partaye.
I il. La capacité de procéder au partage ne doit pas être envisagée
seulement au point de vue de l'action à intenter. 220
1 i2. Il faut en général pour procéder au partage la même capacité que pour plaider en matière immobilière. — La provocation est avec raison soumise à des conditions particulières. ib.
lis. Application aux mineurs non émancipés. Arî. 8lî',al. 1. —
Application aux mineurs émancipés. 221
143 bis. l. L'assistance du curateur suffit au mineur émancipé pour
provoquer le partage. ib.
1 13 bis. IL La capacité requise pour procéder au partage s'estime indépendamment de la nature mobilière ou immobilière de la succession. — Quid s'il s'agissait de partager entre les copropriétaires des meubles sur lesquels les droits des intéressés seraient déjà liquidés? 222