‹ Cours analytique de Code civilChapitre 37 sur 77 · DU PARTAGE ET DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS

4 38. Division de la matière. 213

138 bis. Les règles tracées ici pour le partage des successions doi-

vent être étendues , en général , à tous les cas de copropriété, ib.

Section I.

De l'action en partage et de sa forme.

Quand a lieu l'action en partage.

M9. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Art. 815. ib.

139 bis. I. Le principe ne s'applique pas à la mitoyenneté. 214 -139 bis. II. Le testateur ne peut prohiber le partage, même pendant

cinq ans.

'1 39 bis. III. La suspension conventionnelle du partage n'est permise que pour un temps limité. — En quel sens doit- on entendre la limitation à cinq ans. 215

139 bis. IV. Différence de la société et de l'indivision. ib. 140. Seuls moyens d'exclure la demande en partage, acte ou prescription. Art. 81 G. 216

1 40 bis. I. L'écriture est requise seulement pour la preuve du par-

tage. Mais le défaut d'écrit pourrait faire supposer que le partage n'a été que provisionnel. ib.

•1 40 bis. II. Base de la prescription en cette matière. — La possession séparée fait présumer l'existence d'un partage. 217

140 bis. III. La présomption est d'autant plus forte, si c'est chacun des cohéritiers qui a possédé ainsi séparément. — Tout ce qu'il en faut conclure , c'est que la prescription est alors applicable. 218

1 40 bis. IV. Si un seul a possédé divisément , la prescription peut

être opposée contre lui. ib.

140 bis. V. Quid si un seul a possédé la totalité de la succession? 219

140 bis. VI. Il faut appliquer ici les causes ordinaires d'interruption

ou de suspension de la prescription. ib,

1 iO bis. VII. La prescription trentenaire est ici seule admissible tant pour les meubles que pour les immeubles. Mais à l'égard des meubles une possession de moindre durée fait facilement sup-

XSVl COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.

poser l'existence d'un parîage définitif, ce qui peut donner lieu à l'application de l'article 1 353. 21 9

De la capacité requise pour procéder au partaye.

I il. La capacité de procéder au partage ne doit pas être envisagée

seulement au point de vue de l'action à intenter. 220

1 i2. Il faut en général pour procéder au partage la même capacité que pour plaider en matière immobilière. — La provocation est avec raison soumise à des conditions particulières. ib.

lis. Application aux mineurs non émancipés. Arî. 8lî',al. 1. —

Application aux mineurs émancipés. 221

143 bis. l. L'assistance du curateur suffit au mineur émancipé pour

provoquer le partage. ib.

1 13 bis. IL La capacité requise pour procéder au partage s'estime indépendamment de la nature mobilière ou immobilière de la succession. — Quid s'il s'agissait de partager entre les copropriétaires des meubles sur lesquels les droits des intéressés seraient déjà liquidés? 222

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