SOMMAIRES. XXVII
lion de justice, sauf le droit propra du ir.ari quant à la jouissance. 227 •146 bis. VI. La femme séparée de biens ne peut procéder sans autorisation , même à un partage mobilier. — Même solution pour la femme dotale quant à ses paraphernaux. 228
Forme du partage.
147. Entre personnes capables et consentantes le partage n'est as-
sujetti à aucune forme. Art. 81», al. 1. — Les formes ne doivent être exigées que dans les cas déterminés par la loi. 228
1 47 bis. l. Du cohéritier non présent. — Du notaire chargé de représenter l'absent présumé. — Des envoyés en possession provisoire. — Des envoyés en possession définitive. 229
147 bis. IL Inexactitude des expressions employées par les articles 984 et 98o du Code de procédure. ib.
147 bis. III. La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut partager à l'amiable. — Quid du partage des immeubles dotaux? 230
148. La matière du partage comprend les opérations préliminaires, ib.
149. Comment on est amené à parler ici du scellé et de l'inven-
taire. 231
150. But de l'apposition de scellés. — Quand cette mesure est néces-
saire. Art. S19, al. dernier. — De l'apposition facultative. Art. S«0. ib.
loi. De l'opposition aux scellé?. Art 8*51 , al. 1. ib.
152. Quant à la levée des scellés et quant à l'inventaire, renvoi
au Code de procédure. Art. 8»1 , al. dernier. — Développements et modifications contenus dans ce Code. — Quant aux personnes dans l'intérêt desquelles l'apposition est prescrite ou autorisée. — Quant à celles qui peuvent la requérir dans l'intérêt des incapables. — Limitation de la règle qui , en cas de minorité, prescrivait l'apposition ^'office ou à la diligence des fonctionnaires. — Du cas où le défunt était dépositaire , public. ib.
153. La vente du mobilier et celle des biens immeubles sont rangées
parmi les opérations du partage. — Il en sera question plus bas. 233
154. Forme de la demande en partage. — Compétence du tribunal
de l'ouverture de la succession. Art. 8««. — Code procéd., art. 39, al. 6.
154 bis. I. Si quelques biens ont été laissés dans l'indivision par le partage, la licitation de ces biens doit se poursuivre devant le tribunal de la situation. 233
154 bis. II. Motifs qui ont dû faire étendre la compétence du tribunal de l'ouverture à toutes les actions des héritiers les uns contre les autres, à celle des créanciers et à celles des légataires. 235
154 bis. III. La règle établie par le Code de procédure ne déroge point à celle du Code civil en ce qui concerne les actions en garantie et en rescision de partage. ib.
154 bis. IV. Compétence quant à la procédure d'ordre. 236
155. Forme à suivre par le tribunal pour le jugement des contesta-
tions. — Nomination d'un juge-commissaire. Art. 8«3. ib.
\ 55 bis. L'article 823 ne s'applique pas au cas où les défendeurs dénient au demandeur le titre d'héritier. — Diverses hypothèses qui rentrent dans les termes de la loi. — Toutes les contestations ne doivent pas être jugées sommairement. — Toutes ne donnent pas lieu à la nomination d'un juge-commissaire. — Quand il y a lieu à cette nomination. — Fonctions du jugecommissaire, ib.