SOMMAIRES. XXIX
-160 bis. IV. Même ea cas de minorité, le tribunal peut renvoyer
devant notaire pour la licitation. 243
1GI Après les estimations et les ventes, les parties sont renvoyées
devant notaire pour la liquidation. Art. 8«8. ib.
<62. Du rapport appliqué aux dons et aux dettes, et de la manière de
l'opérer. Art. 8«9, 830. 244
162 bis. I. Jusqu'à quel point on peut assimiler le rapport des
dettes et le rapport des dons. — Renvoi. ib.
162 bis. Le rapport dit c/i moins prenant s'exécute par des prélèvements. Explication à ce sujet. ib.
462 bis. III. La déterminition des biens à prélever peut toujours, sauf homologation, se faire à l'amiable. Une partie des biens se trouve ainsi attribuée sans tirage au sort. 245
452 bis. IV. Les prélèvements des cohéritiers ont lieu par préférence sur les créanciers personnels du cohéritier qui doit le rapport. — Justification de ce privilège. La règle doit s'appliquer même au rapport des dettes. ib.
162 bis. V. Même application pour les prestations personnelles dont les cohéritiers peuvent être respectivement tenus à raison de la gestion des affaires communes pendant l'indivision. 246
162 bis. VI. Des legs par préciput. — Distinction entre les legs de
corps certain , les legs de quantité , et les legs à titre universel, ib.