Formation de lots égaux. Art
163 bis. I. DiflBculté quand les droits héréditaires des coparta-
geants ne sont pas égaux. — Trois systèmes possibles : 1" arriver à l'égalité par des prélèvements; 2° déterminer d'abord le nombre des lots eu égard à la part la plus forte , et subdiviser ensuite ; 3° réduire toutes les fractions à un dénominateur commun servant à déterminer le nombre des lots , dont plusieurs seraient ensuite attribués à chacun par le sort. ib.
163 bis. II. Il faut rejeter le premier système. — Les tribunaux pourraient , suivant les circonstances , ou admettre l'un des deux autres, ou ordonner la licitation. ib.
163 bis. III. Peut-on admettre le second système, lorsque les lots qu'on formerait ainsi à la mesure de la part la plus forte ne seraient pas susceptibles d'être subdivisés ? 249
163 bis. IV. L'impossibilité ou les inconvénients de la subdivision entre les branches ne font point obstacle à l'application de la loi qui prescrit le partage par souche. — Quid au cas des articles 733 et 748 ? 250
46i. Règles à suivre dans la composition de chaque lot. Art. 83» ,
<64 bis. I. La loi suppose que les créances doivent être comprises dans le partage, l'article 883 sera-t-il alors applicable? Renvoi. ib.
164 bis. II. Jusqu'à quel point pourrait-on s'éloigner des règles
prescrites par les articles 832 et 833? 252
i65. Par qui sont composés les lots? — Tirage au sort. — Observations ou réclamations préalables. — Procès-verbal. — Homologation. Art. 834, 835 (C. pr., art. 980-982). ib. 4 63 bis. I. Le ministère de l'expert est nécessaire , si toutes les parties ne sont à la fois d'accord et capables. — L'expert devra-t-il , comme la loi semble le dire , être nécessairement choisi par le juge ? ib.
165 bîs. II Cas où l'homologation du procès-verbal du notaire ne
serait pas nécessaire. 253
1 66. La subdivision est soumise aux mêmes règles que le partage de
la masse. Art. 836. ib.
467. Des contestations qui peuvent s'élever dans les opérations renvoyées devant un notaire. Art. 83Î. ib.
168. Nécessité des formes ci-dessus, si quelque partie est incapable.
Art. 838. 253
168 bis. La loi exclut ainsi le partage par attribution. Toutefois ne
pourrait-on pas le faire en forme de transaction ? 254
169. Formes à suivre pour la licitation en cas d'incapacité d'un des
cohcitants. Art. 830. ib.
170. Suivant que les règles ont été ou non observées, les partages
sont définitifs ou provisionnels. Art. 84©. 255
170 bis. I. L'article 840 n'exclut pas absolument l'application de l'article 1125. — Distinctions à cet égard. — Le partage peut n'être que provisionnel à l'égard de tous. — Il peut être définitif à l'égard des parties capables ; et, relativement aux incapables, quelquefois être entièrement rescindable, quelquefois valoir encore comme provisionnel. ib.
170 bis. II. Quelles personnes ont qualité pour procéder à un partage
provisionnel. 256
Du droit appelé par quelques auteurs retrait successoral.
171. Art. 841. Déductions tirées des termes de l'article. ib.
171 bis. I. Quiconque vient au partage jure suo peut en écarter