SOMMAIRES. XXXI
celui qui n'y vient qu'en vertu d'une cession de droits déterminables par le partage. 237
171 bis. II. Du cas où la succession est divisée en deux lignes ou
entre plusieurs souches ou branches. 258
171 bis. III. L'héritier renonçant, venant comme cessionnaire d'un
des héritiers, pourrait être écarté. ''^•
171 bis. IV. L'héritier, qui a exercé seul le retrait, doit-il en communiquer le bénéfice à ses cohéritiers, en se faisant tenir compte par eux du prix qu'il a remboursé ? 239
171 bis. V. Le cessionnaire à titre gratuit ne peut être écarté. — Du
sous-cessionnaire. 260
171 bis. VI. Du créancier cessionnaire, à titre de dation en
paiement, ib.
17 i bis. VIL Du cessionnaire à titre d'échange. 261
171 bis. VIII. Le cessionnaire écarté a droit aux intérêts du prix de
la cession, ainsi qu'aux /"ra/s et loyaux coûts. ib.
171 bis. IX. Le prix à rembourser est le prix véritable de la cession, ib.
171 bis. X. Quid si la cession à titre onéreux est déguisée sous
forme de donation? 262
De l'exécution du partage.