‹ Cours analytique de Code civilChapitre 43 sur 77 · SOMMAIRES. XXXI · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XXXI

celui qui n'y vient qu'en vertu d'une cession de droits déterminables par le partage. 237

171 bis. II. Du cas où la succession est divisée en deux lignes ou

entre plusieurs souches ou branches. 258

171 bis. III. L'héritier renonçant, venant comme cessionnaire d'un

des héritiers, pourrait être écarté. ''^•

171 bis. IV. L'héritier, qui a exercé seul le retrait, doit-il en communiquer le bénéfice à ses cohéritiers, en se faisant tenir compte par eux du prix qu'il a remboursé ? 239

171 bis. V. Le cessionnaire à titre gratuit ne peut être écarté. — Du

sous-cessionnaire. 260

171 bis. VI. Du créancier cessionnaire, à titre de dation en

paiement, ib.

17 i bis. VIL Du cessionnaire à titre d'échange. 261

171 bis. VIII. Le cessionnaire écarté a droit aux intérêts du prix de

la cession, ainsi qu'aux /"ra/s et loyaux coûts. ib.

171 bis. IX. Le prix à rembourser est le prix véritable de la cession, ib.

171 bis. X. Quid si la cession à titre onéreux est déguisée sous

forme de donation? 262

De l'exécution du partage.

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