Double objet du rapport
Dit rapport en général , et quand il est dû.
174. 175. Notions historiques. Droit romain. 268 476. Ancien droit français. 264 177. Principe de l'obligation du rapport dans notre droit, fondé sur
l'intention présumée. Art. 843. ib.
177 bis. I. Comment concilier avec l'intention probable du testateur
la défense de réclamer les legs. — Cette défense doit s'entendre
dans le même sens que celle de retenir les dons. — Il peut n'y avoir lieu qu'au rapport en moins prenant. 265
177 bis. II. Le donateur ou testateur, sans dispenser absolument
du rapport, peut dispenser du rapport en nature. 266
XXXn COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
177 bis. III. En quel sens la dispense de rapport doit-elle être ex-
presse. 266
178. L'effet de la dispense de rapport se borne à la quotité dispo-
nible. Art. 8-14. ib.
1 78 bis. I. Entre héritiers non réservataires la faculté de dispenser
du rapport est illimitée. ib.
178 bis. II. Quand le don fait au successible excède la quotité dis-
ponible , c'est bien à titre de rapport que doit s'opérer le retranchement de l'excédant; mais si les héritiers à réserve y ont intérêt , ils peuvent invoquer aussi le titre de réduction. 267
179. Le renonçant retient le don ou réclame le legs jusqu'à concur-
rence de la quotité disponible. Art. 845. ib.
179 bis. En quel sens le renonçant ne retient-il le don ou ne ré-
clame-t-il le legs que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ? — Controverse. — Renvoi. 268
Par qui est dû le rapport et à quelle succession.