‹ Cours analytique de Code civilChapitre 46 sur 77 · SOMMAIRES. XXXII · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XXXII

485 bis. II. La disposition de l'article 1 573 qui s'éloigne de ce principe est spéciale au régime dotal. 273 486. Le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur. Art. S50. ib.

186 bis. Lorsqu'il y a communauté entre les père et mère, la dot

constituée par le père seul peut, suivant les cas, être rapportable en partie à la succession de la mère. ib.

De quoi est dû le rapport.

187. Le rapport est dû pour toute libéralité, même indirecte, par

laquelle le défunt, de son vivant, a enrichi le successible. 274

187 bis. I. Un don peut être indirect à divers points de vue. ib. 187 bis. II, m, IV. Divers dons indirects donnant lieu au rapport.

— Renonciation à un legs ou à une succession pour en faire profiter le successible. — Remise de dette. — Prêts ou avances.- — Cautionnement. 275

187 bis. V. Quid à l'égard des dons déguisés? Graves raisons de douter. — Mais il faut décider en principe qu'ils sont sujets à rapport. 276

187 bis. VI. Secùs s'il apparaît de l'intention de les en dispenser. 277 187 bis. VII. L'obligation du rapport s'applique aussi aux dettes.

— Quelle que soit leur origine. ib.

187 bis. VIII. Utilité de cette obligation. — Distinction à cet égard

entre les avances gratuites et les contrats intéressés. — Quid si les dettes ne proviennent pas de contrats passés directement entre le successible et le défunt? 278

187 bis. IX. Le successible débiteur qui renonce reste tenu à l'ancien titre. 279

187 bis. X. En cas même d'acceptation, l'obligation du rapport ne nove pas l'ancienne obligation ; les cohéritiers peuvent donc s'en prévaloir. ib.

187 62s, XI. A plus forte raison les créanciers et légataires. ib.

187 bis. XII. La dette remise par un concordat doit-elle être rap-

portée? — Distinction. 280

188. Les dépenses faites par le défunt dans l'intérêt du successible

sont ou non sujettes à rapport suivant qu'elles sont censées prises sur le capital ou sur le revenu. Art. 851 , S5«. ib.

188 bis. I. Défense de cette doctrine. — Mais il n'y a pas lieu d'exa-

miner en fait si la dépense a été prise effectivement sur le capital ou sur le revenu. — S'ect'fs s'il s'agissait d'imputation sur la quotité disponible. 281

X\XIY COURS ANALYTIQUE m CODE CIVIL.

'188 bis, \l. L'avance faite pour le sqcçessible peut, suivant les cas, passer pour un don en avancement d'hoirie ou pour une geàtion d'sffaires. — Dans le doute, il faut présumer le don en avancement d'hoiiie. 282

188 bis. III. Toute dette payée par le défunt en l'acquit du succcssible, fût-ce une dette d'arrérages o^ d'intérèls, est sujette à rapport. «''•

IR8 62s. IV. Item les sommes payées pour l'affranchissement du

service militaire. 28 ^

188 bis. V. Les frais d'étude et d'obtention des grades dans les Facultés ne sont que des frais d'éducation, dispensés, à ce titre, du rapport. H'.

1 88 bis. VI. Mais il peut exister pour celui qui a reçu cet avant;ige

un devoir imparfait d'indemnité envers ses cohéritiers. ib,

189. Des conventions entre le défunt et son successible, et spéciale-

lement des associations faites sans fraude. Art. S53 , S54. 284

189 bis. I. Si la convention présente un avantage indirect doit-

elle disparaître en entier par l'effet de l'obligation du rapport? — Distinction. ib.

189 bis. II. Quant aux profits des associations, l'acte authentique

est-il absolument nécessaire pour qu'on soit dispensé de les rapporter ? 285

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