SOMMAIRES. XXXII
485 bis. II. La disposition de l'article 1 573 qui s'éloigne de ce principe est spéciale au régime dotal. 273 486. Le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur. Art. S50. ib.
186 bis. Lorsqu'il y a communauté entre les père et mère, la dot
constituée par le père seul peut, suivant les cas, être rapportable en partie à la succession de la mère. ib.
De quoi est dû le rapport.
187. Le rapport est dû pour toute libéralité, même indirecte, par
laquelle le défunt, de son vivant, a enrichi le successible. 274
187 bis. I. Un don peut être indirect à divers points de vue. ib. 187 bis. II, m, IV. Divers dons indirects donnant lieu au rapport.
— Renonciation à un legs ou à une succession pour en faire profiter le successible. — Remise de dette. — Prêts ou avances.- — Cautionnement. 275
187 bis. V. Quid à l'égard des dons déguisés? Graves raisons de douter. — Mais il faut décider en principe qu'ils sont sujets à rapport. 276
187 bis. VI. Secùs s'il apparaît de l'intention de les en dispenser. 277 187 bis. VII. L'obligation du rapport s'applique aussi aux dettes.
— Quelle que soit leur origine. ib.
187 bis. VIII. Utilité de cette obligation. — Distinction à cet égard
entre les avances gratuites et les contrats intéressés. — Quid si les dettes ne proviennent pas de contrats passés directement entre le successible et le défunt? 278
187 bis. IX. Le successible débiteur qui renonce reste tenu à l'ancien titre. 279
187 bis. X. En cas même d'acceptation, l'obligation du rapport ne nove pas l'ancienne obligation ; les cohéritiers peuvent donc s'en prévaloir. ib.
187 62s, XI. A plus forte raison les créanciers et légataires. ib.
187 bis. XII. La dette remise par un concordat doit-elle être rap-
portée? — Distinction. 280
188. Les dépenses faites par le défunt dans l'intérêt du successible
sont ou non sujettes à rapport suivant qu'elles sont censées prises sur le capital ou sur le revenu. Art. 851 , S5«. ib.
188 bis. I. Défense de cette doctrine. — Mais il n'y a pas lieu d'exa-
miner en fait si la dépense a été prise effectivement sur le capital ou sur le revenu. — S'ect'fs s'il s'agissait d'imputation sur la quotité disponible. 281
X\XIY COURS ANALYTIQUE m CODE CIVIL.
'188 bis, \l. L'avance faite pour le sqcçessible peut, suivant les cas, passer pour un don en avancement d'hoirie ou pour une geàtion d'sffaires. — Dans le doute, il faut présumer le don en avancement d'hoiiie. 282
188 bis. III. Toute dette payée par le défunt en l'acquit du succcssible, fût-ce une dette d'arrérages o^ d'intérèls, est sujette à rapport. «''•
IR8 62s. IV. Item les sommes payées pour l'affranchissement du
service militaire. 28 ^
188 bis. V. Les frais d'étude et d'obtention des grades dans les Facultés ne sont que des frais d'éducation, dispensés, à ce titre, du rapport. H'.
1 88 bis. VI. Mais il peut exister pour celui qui a reçu cet avant;ige
un devoir imparfait d'indemnité envers ses cohéritiers. ib,
189. Des conventions entre le défunt et son successible, et spéciale-
lement des associations faites sans fraude. Art. S53 , S54. 284
189 bis. I. Si la convention présente un avantage indirect doit-
elle disparaître en entier par l'effet de l'obligation du rapport? — Distinction. ib.
189 bis. II. Quant aux profits des associations, l'acte authentique
est-il absolument nécessaire pour qu'on soit dispensé de les rapporter ? 285