Des fruits et intérêts. Art. 85G
191 bis. I. Les fruits du temps intermédiaire restent au donataire,
lors même que le don est d'un usufruit ou d'une rente viagère.
491 bis. II. Il peut, après l'ouverture de la succession, exiger les
prestations arriérées. 289
ib.
SOUMAmES. XXXV
Aqui est dû le rapport.
192. Le rîippûrt n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Art. 859. 280
192 bis. I. Les créanciers et léi^gtaires ne p-uvent ni cjemariJer le rapport ni en profiter. — Application au çgs d'acceptation bénéficiaire ou de séparation des patrimoines. — Quid <:n cas d'acceptation pure et simple? — Distincliori entre les créanciers et les légataires. H.
192 bis. n. Application du principe au lé^^ataire à litre universel.
r- Secùs pour le calcul de la quotité di- ponible. — Conament s'applique alors le principe qui refuse le rapport aux légataires?— Renvoi. 290
193 bis. IIÏ. Le rapport des legs ne peut profiler aux autrts lé-
gataires. — Mais ceux-ci ne peuvent-ils point demander que les legs faits aux héiitiers soient imputés sur leur réserve? — Renvoi. 291
195 bis. IV. Le rapport n'est pas dû entre légataires universels ou
à titreiipiversel, 292
En q\iûi consiste l'obligation du rapport. — Comment s opère le rapport. Quels sont ses effets.
193. But de l'obligation du rapport. — Deux manières d'atteindre ce
but. Art. 858. 29-2
194. Théorie de Tobligation du rapport. — Distinction quant à son
objet, entre les meubles et les immeubles. 293
195. Deux cas où les immeubles peuvent n'être rapportés qu'en
moins prenant. Art. 859, 860 ppio. 294
4 95 bis. L L'action en rapport ne peut atteindre . même subsidiainiment, les tiers acquéreurs, ib.
195 6j!>. II. L'obligation de rapporter en nature subsiste si l'aliéna-
tion est postérieure à l'ouverture de la succession. 29iJ
196. Le rapport de l'immeuble aliéné a pour objet la valeur réelle.
— Cette valeur se détermine à l'ouverture de la succession. Art. 860 in fine. ib.
196 bis. I. Cas ou le rapport devrait consister dans le prix reçu. ib.
-196 bis. II. La règle qui fait déterminer la valeur à l'époque de l'ouverture de la succession est spéciale pour le cas d'aliénation. — Hors ce cas , l'immeuble est compté pour sa valeur au temps du partage, 296
497. Compte à faire des impenses de conservation ou d'amélioration,
et des dégradations ou détériorations. Art. S61-$64. 299
i97 bis. 1. C'est bien au temps du partage que doit en général se calculer la plus-value résultant des impenses utiles. — Mais au cas d'aliénation, c'est au jour de l'ouverture de la succession. 298
197 bis. II. Il n'est tenu aucun compte des réparations d'entretien. 299
197 bis. III. L'indemnité de plus-value ne doit jamais excéder le
montant de la dépense. ib.
197 bis. IV. L'indemnité pour les dépenses nécessaires ne dépasse
pas ce qu'il a été en effet nécessaire de dépenser. ib.
197 bis. V. Des améliorations ou dégradations provenant du fait de
l'acquéreur. — Quid si c'est du fait d'un tiers? 300
197 bis. VI. Il n'y a lieu en général à aucune prestation si l'immeuble a péri par cas fortuit avant l'ouverture de la succession. — Exception pour les dégradations dont le donataire a tiré profit. ib.
197 bis. VIL Quid si la perte de l'immeuble est postérieure à l'ou-
verture de la succession? 301
198. Effet du rapport en nature en ce qui concerne les charges
créées par le donataire. Art. 865. 302
198 bis. I. La résolution s'applique aux constitutions d'usufruit ou de
servitude. — Elle comprend tous les droits réels nés du chef du donataire. ib.
198 bis. II. Intervention des créanciers hypothécaires fondée sur le principe général de l'article 882. — Le même droit appartiendrait à tous autres intéressés. 303
198 bis. III. La résolution n'aurait pas lieu si l'immeuble rapporté
en nature tombait au lot du cohéritier qui l'a rapporté. ib.
199. Le don par préciput ne dispense pas de rapporter en nature
l'excédant de la quotité disponible. — Si le retranchement ne peut s'opérer commodément, l'immeuble doit ôlre retenu ou rapporté en totalité. Art. 8G6. 304
199 bis. I. Dans tous les cas où la loi dispense de rapporter les im-
meubles en nature cette dispense s'applique ici, notamment en cas d'aliénation. — Cas unique où les tiers acquéreurs pourraient être atteints. ib.
199 bis. IL Mais la disposition qui subordonne à la valeur relative
SOMMAIRES. \XXVn
du retranchement à subir le droit de retenir ou l'obligation de rapporter l'inameuble entier est exorbitante , et doit être strictement renfermée dans son cas. 305
199 bis. III. Elle ne s'appliquerait pas à un donataire étranger. 306
■199 bis. IV. Ni au cas d'égalité de valeur entre la portion à retenir
et la portion à retrancher. ib.
199 bis. V. Pour l'application de la loi, c'est uniquement la valeur de la quotité disponible qu'il faut comparer avec celle de l'excédant, sans ajouter a cette quotité la portion de l'excédant qui doit revenir au donataire comme héritier. ib.
199 bis. VI. Cas dans lequel le donataire qui retient l'immeuble en
est quitte pour moins prendre. — Cas au contraire où il doit récompense. 308