‹ Cours analytique de Code civilChapitre 49 sur 77 · Droit de rétention pour les impenses ou améliorations · texte numérisé non relu

Droit de rétention pour les impenses ou améliorations

Art. SG». ib.

200 bis. I. La rétention n'est autorisée qu'à titre de nantissement. —

Quid si l'une ou l'autre partie demandait le remplacement du rapport en nature par le rapport en moins prenant? 309

200 bis. II. Conséquence de la rétention quant aux fruits. ib.

201. Rapport du mobilier. Art. 86S. 310 231 bis. I. Il n'est pas loisible au donataire de rapporter le mobilier

en nature, c'est de la valeur qu'il est débiteur. ib.

201 bis. II. La loi admet deux mianières de déterminer la valeur. —

Conciliation avec l'article 9i8. ib.

201 bis. III. Objet de l'expertise. 311

201 bis. IV. La règle de l'article 868 comprend le mobilier corporel

ou incorporel. ib.

201 bis. V. Application aux offices. ib.

201 bis. VI. Application aux rentes de toute espèce. 312

201 bis. VII. Quid si dans l'intention des parties le mobilier avait été

donné comme corps certain? — Cas où cette intention devrait

facilement se présumer. ib.

202. Exception à la règle de l'article 868 au cas prévu -par l'ar-

ticle loTS. —Renvoi. 313

203. Rapport de l'argent comptant. Art 869. ib. 203 bis. I. Le rapport en nature du numéraire est non-seulement

permis, mais dû en principe; la loi réserve seulement au donataire le moyen de s'en dispenser. ib.

203 bis II. Il peut user de ce moyen en observant l'ordre établi par la loi. — Cet ordre , bien qu'il paraisse principalement établi en sa faveur, ne peut pas plus être interverti par lui que contre lui. 314

XXXVni COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.

203 bis. III. La règle établie pour le rapport du numéraire s'applique

au rnpport de la valeur du mobilier. 314

"203 bis. IV. Mais il ne paraîtrait pas conforme aux principes de l'appliquer au rapport de la valeur de l'immeuble aliéné. ib.

Section III.

Du paiement des dettes.

20 î. Transiîion. — Division de la matière. — Notions préliminaires. — Distinction entre la contribution et l'obligation envers les créanciers. 315

205. Contribution entre les héritiers et successeurs universels. Art. 8*0, 8*1. — L'tiéritier contribue à proportion de ce qu'il prend; le légataire au prorata de son émolument. — (L'auteur ne considère les légataires que comme successeurs aux biens. — Arrêts contraires. — Renvoi.) 316

'205 bis. I. La distinction faite ailleurs entre les legs universels et les legs à titre universel n'a pas ici d'applicaUon. — Les légataires dont il s'agit contribuent entre eux comme avec les héritiers. 317

205 bis. II. Mêmes règles pour les donataires à titre universel et

pour les successeurs irréguliers. 318

205 bis. III. Laproportion de ce que chacun prend ne doit se confondre, en principe, ni avec celle de la part héréditaire, ni avec celle de l'émolument. — Cas où elle se confondrait avec celle de la part héréditaire. ib.

205 bis. IV. Cas où cette confusion n'existe pas et où !a contribution devra s'établir au prorata de la part héréditaire de chacun. 319

205 6is. V. Quant à la contribution au paiement des legs, il n'y a

pour les successeurs à la personne et pour les successeurs aux biens qu'une seule et même base : le prorata de l'émolument, ib.

20G. Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes, sauf l'effet de l'hypothèque. Art. 8*1 in fine. — Mais son droit peut être réduit par l'effet des dettes. 320

206 bis. I. Différence entre cette réduction et la contribution. ib. 206 bis. IL Les créanciers n'ont pas indistinctement le droit d'agir

en répétition contre les légataires payés. — Renvoi au numéro 133 bis. VI. 321 207. La contribution peut être changée par les clauses du partage. —

SOMMAltlES. XXXlX

La loi elle-même indique l'emploi de ce moyen, comme subsidiaire d'un autre, dans le cas d'immeubles héréditaires spécialement hypothéqués au service d'une rente. Art. 8î^. 321

207 bis. I. Le droit d'exiger le dégrèvement préalable doit s'appliquer au cas d'hypothèque générale. — L'omission de ce cas dans la loi s'explique historiquement. — Mais ni l'une ni l'ai tre des mesures autorisées par l'article 872 ne serait applicable si la dette hypothécaire n'était pas une rente. 322

207 bis. IL Hors des termes de la loi, l'emploi de l'une ou de l'autre mesure peut être utile ; mais la volonté d'un seul ne peut l'imposer aux autres. ib.

208. Comment les héritiers sont tenus envers les créanciers. Av-

ttCéeH'93. 323

209. Chacun est tenu personnellement pour sa portion héréditaire.

— Explication du mot portion virile. — Inexactitude de cette expression. ib.

209 bis. 1. Les héritiers sont ainsi tenus au delà de leur portion contributoire, même après qu'ils ont délivré les legs à titre universel. — Sauf leur recours en garantie contre les légataires.

— Précautions qu'ils ont pu prendre pour en assurer l'efficacité. 324

209 bis. IL Exception en faveur de l'héritier bénéflciaire qui , à défaut d'opposition, a délivré les legs en vertu de l'article 808. ib.

209 bis. ÏIL L'ancien droit qui, jusqu'à la détermination de la valeur

relative des parts héréditaires, autorisait à poursuivre chaque héritier pour sa portion virile , pourrait encore recevoir son application à l'égard de l'ascenJant donateur, considéré comme véritable héritier. — Secus à l'égard des simples successeurs aux biens dont le droit est analogue au sien. 325

210. Conséquence de la division des dettes, — Applicable même à

l'héritier bénéficiaire. 326

210 bis. L Justification du principe. — Les créanciers n'en éprou-

vent point un véritable préjudice quand les biens sont exactement répartis entre chacun au prorata de son droit héréditaire, ib.

21 0 bis. IL Mais la règle doit s'appliquer au cas même où , par suite des rapports en moins prenant, les biens existants en nature dans la succession seraient inégalement répartis. — Dissentiment avec Pothier et Dumoulin. 327

210 bis. IIL Divers moyens ouverts aux créanciers pour se soustraire

au préjudice que leur causerait l'inégalité de la répartition. 328

211. Envers les légataires, les héritiers ne sont tenus qu'au prorata

et jusqu'à concurrence de leur émolument. 329

212. Au delà de leur portion héréditaire, les héritiers peuvent être

tenus hypothécairement , mais seulement comme détenteurs. /6,

212 bis. L'article 873 n'accorde point aux créanciers une hypothèque

légale comme l'article 1017 l'accorde aux légataires. — Mais les créanciers jouissent, avec les légataires et par préférence à ceux-ci , du privilège de la séparation des patrimoines. — En quoi la condition des légataires est plus avantageuse. 330

213. Divers autres cas où les héritiers sont tenus au delà de leur

portion héréditaire. 331

214. Tous ces cas donnent lieu à recours et à subrogation. ib.

215. Subrogation du légataire particulier. Art. 8î4. ib. 215 bis. I. Tout tiers détenteur qui paie a un recours contre le débiteur, et S'ibsidiairement contre les autres détenteurs. ib,

215 bis. II. Il est subrogé aux droits du créancier. ib.

213 bis. III. La subrogation s'applique même contre les tiers déten-

teurs. 332

215 bis. IV. Le recours n'est donné contre chacun que pour sa portion contributoire. — Comment s'établit celle des simples détenteurs. 333 215 bis. V. L'action hypothécaire du détenteur subrogé n'est pas simplement subsidiaire, — sauf le b'i'nèfice de discussion; — mais elle ne dépasse pas la mesure de la contribution. ib.

215 bis. VI. Au delà de sa portion personnelle, le successeur univer-

sel n'est tenu que comme détenteur. — Conséquences. ib.

216. Limite du recours entre cohéritiers ou successeurs universels.

Art. Htâ. 334

216 bis. I. Cette limite a son principe dans l'obligation mutuelle de

garantie. ib.

216 bis. IL Elle s'apphquerait à l'action hypothécaire qu'un cohéritier aurait de son propre chef. 335

216 bis. III. Item au recours d'un cohéritier légataire par préciput

d'un immeuble hypothéqué. ib

216 bis. IV. Elle doit s'appliquer au recours des cohéritiers ou successeurs universels , quelle que soit la cause qui y donne lieu. t6.

216 bis. V. L'application doit en être faite généralement entre cocontribuables, et par conséquent entre détenteurs de biens hypothéqués à la même dette. 336

216 bis. VI. En quoi la subrogation profitera-t-el!e plus au légataire

particulier qu'au successeur univcrtel? ib.

SOMMAIRES. XLl

216 bis. VII. Sens et motif de la réserve faite au protit de l'héritier

bénéficiaire. 337

i\l. Répartition de la part du contribuable insolvable. Art. 8*G. 338

217 bis. Généralité de cette règle. — Application entre détenteurs. ib.

218. Exécution, contre les héritiers, des titres exécutoires contre

le défunt. Art. Sï». 339

218 bis. I. La loi concilie les principes avec l'équité en exigeant seu-

lement la signification. ib.

218 bis. II. La signification peut être faite pendant les délais pour

faire inventaire et délibérer. ib.

2\S 6js.III. Jusqu'à quel point doit s'étendre aux autres successeurs universels la règle qui déclare les titres exécutoires contre les héritiers. 340

219. Les créanciers de la succession peuvent demander contre ceux

de l'héritier la séparation des patrimoines. Art. 898. — Le même droit appartient aux légataires. ib.

219 bis. I. Caractère de la demande en séparation des patrimoines,

qui aboutit à un privilège reposant sur une fiction. — Quand et comment se forme cette demande. 3 il

219 bis. II. Le privilège ne s'applique pas aux biens provenant du

rapport ou de la réduction. ib.

219 bis. m. La fiction de séparation, qui fait préférer aux créanciers de l'héritier les créanciers et légataires du défunt , fait préférer également les créanciers aux légataires. 26.

219 6ts. IV. Quand la fiction n'est plus admise, les légataires viennent en concours avec les créanciers, et peuvent même faire valoir contre eux l'hypothèque de l'article 1017. 342

219 bis. V. A moins qu'on ne leur prouve que l'insuffisance du patrimoine a rendu leurs legs caducs en tout ou en partie. ib.

219 bis. VI. Conclusion : les créanciers ont intérêt et sont fondés à

demander la séparation des patrimoines contre les légataires. 343

220. La demande peut être formée dans tous les cas (art. 878). —

Conséquences. — Mais il faut n'avoir point accepté l'héritier pour débiteur. Art. 889. ih.

220 bis. I. Le seul fait d'acceptation de l'héritier pour débiteur con-

stitue novation dans le sens de la loi. ib.

220 bis. II. Diverses applications. 344

220 bis. III. Le créancier héréditaire devenu ainsi simple créancier de l'héritier perd le droit de concours sur les biens de la succession, ib.

220 bis. IV. Quid si un créancier accepte purement et simplement la

succession de son débiteur ? 345

224. Durée de l'âetion en séparation de patrimoines. Art. 880. 34a

îî\ bis.l. En principe, l'aliénation soustrait les biens héréditaires quelconques à l'exercice de l'action. -^ Cette règle reste applicable aux meubles aliénés avant les trois ans. ib.

221 6is. II. Mais le privilège se reporte sur le prix encore dû. — Sauf la prescription de trois ans, qui pourrait s'appliquer même au prix des immeubles. 340

221 bis. III. Le droit sur les meubles pourrait cesser avant les trois

ans par l'effet de la confusion. ib.

221 bis. IV. La prescription de trois ans elle-même se rattache à

l'idée de confusion. — Elle court du jour de l'ouverture dé la succession^ — Elle n'admet pas les causes ordinaires de suspension. — Quid s'il est impossible d'agir dans les trois ans contre les créanciers de l'héritier? 317

222. Le droit de demander la séparation de patrimoines contre tout

créancier de l'héritier (art. 878) est modifié par l'article 21 1 1 . -^ Explication sommaire de cet article et de l'article 2113. 348

222 bis. l. Le caractère hypothécaire attribué par l'article 2111 au

bénéfice de séparation des patrimoines le rend applicable contre les tiers acquéreurs. -^ Qaid si l'inscription n'était pas prise avant la transcription ? ib.

222 bis. IL Lfe Créancier inscrit aux termes de l'article 2111 peut agir contre chaque héritier hypothécairement pour le tout , nonobstant art. 1220 et 883. 3i9

222 bis. IIL Secùs â l'égard des meubles. 350

222 bis. IV. L'inscription be Constitue aucun privilège entre les créanciers oli légataires du défunt. -=- Quid si quelques-uns d'eux ont négligé de s'inscrire*? ib.

222 bis. V. Utilité de l'inscription dans le cas même d'acceptation

bénéficiaire. — Renvoi au n° 125 bis. II. 351

223. Le droit de demander la séparation des patrimoines est refusé

aux créanciers de l'héritier. Art. 881. ib.

223 bis. î. Les créanciers de l'héritier pourraient attaquer l'accepta-

tion comme frauduleuse. 352

223 bis. II. Dans tous les cas, ils ont droit de se faire payer sur les

biens de l'héritier par préférence aux créanciers du défunt qui ont demandé contre eux la séparation des patrimoines. ib.

224. Comment les créanciers d'un copartageant peuvent éviter que

le partage soit fait en fraude de leurs droits. — Refus de l'action révocatoire. Art. 88». 353

224 bis. En principe, l'action révocatoire pour cause de fraude est

SOUlMAtRËiS. XLIll

refusée aux créanciers non opposants. — Cas exceptionnels où elle devrait être accordée. 3S3

Section IV.

Des effets du partage et de la garantie des lots.

22-j. Eflet déclaratif du partage et da l'adjudication à l'un des co-

licitants. Art. 883. 354

225 bis. I. La fiction s'applique en général à tous les cas d'indivision. 355

225 bis. II. On considère en général comme partage tout acte qui fait

cesser l'indivision, pourvu qu'il la fasse cesser entre tous. ib.

22o bis. m. Il faut assimiler à la licitation la vente faite sans enchères à l'un des copropriétaires. — Mais la condition est toujours que le bien acquis, même sur licitation, sorte ainsi complètement d'indivision. 356

225 bis. IV. L'adjudication faite à un étranger est une vente ordinaire. — Mais si la licitation n'est qu'une opération préparatoire du partage, le partage postérieur déclarera qui des copartageants sera réputé vendeur. 357

225 /.'/$. V. La fiction de notre droit subordonne à l'événement du partage la validité des actes faits par chaque copropriétaire pondant l'indivision. — Cela est vrai des aliénations comme des constitutions de charges réelles. 358

225 bis. VI. Quid si le copropriétaire n'a consenti l'aliénation ou la constitution de charge réelle que pour sa part? — Quid spécialement à l'égard de l'hypothèque? ib.

225 bis. VII. La fiction du partage déclaratif s'applique-t-elle aux créances, nonobstant le principe de la division de plein droit? — Distinction. 359

225 bis. VIII. Jusqu'à quel point la fiction du partage déclaratif s'ap-

plique, en matière fiscale, pour la perception du droit d'enregistrement. 360 226. Les cohéritiers se doivent mutuellement garantie. — Objet de

cette garantie. Art. 88-1 , al. l-""". 364

226 bis. I. Principe de l'obligation mutuelle de garantie, au point de

vue même de la fiction consacrée par l'article 883. ib.

226 bis. II. Sens des mots troubles et évictions. — Explications à ce

sujet. . 362

226 bis. m. La garantie serait due aussi pour vices rédhibitoires et

pour défaut de contenance. ib.

227. Exceptions au principe de la garantie. Art. SS4, al. dernier. 363 227 bis. I. Pourquoi la simple clause de non-garantie ne suffit pas.

— Quid si la cause particulière d'éviction a été prévue sans qu'on ait pour cela abaissé l'estimation? ib.

227 bis. II. Cas où l'éviction serait censée soufferte par la faute de

l'évincé. 364

228. Objet et répartition de l'obligation de garantie. Art. S85. ib.

228 bis. I. L'indemnité a pour base la perte éprouvée; elle se cal-

cule sur la valeur actuelle du bien. — Justification de cette doctrine, contraire à celle de Pothier. — Comparaison avec la garantie due par le vendeur. — Différence pour le cas de diminution de valeur. 365

228 bis. II. L'indemnité est une charge qui pèse proportionnellement sur chaque part héréditaire, y comprise celle de l'évincé. 366

228 bis. III. La contribution de chacun se grossit de la part de l'insolvable. — Pourquoi. ib.

228 bis. IV. L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de la garantie sur

ses biens personnels. ib.

229. Privilège accordé pour la garantie sur les immeubles de la suc-

cession. 367

229 bis. I. L'article 2103 ne permet pas de révoquer en doute l'exis-

tence de ce privilège, malgré le silence de l'article 2109. — Renvoi. ib.

229 62s. II. Chaque copartageant n'est tenu hypothécairement sur les

biens tombés dans son lot que dans la limite de son obligation personnelle. — Double justification de cette doctrine. 368

230. Disposition spéciale sur la garantie des rentes. Art. $S6. ib.

230 bis. I. La loi suppose l'obligation de garantir la solvabilité du

débiteur de rente. — Son objet est de soumettre cette obligation à une double restriction. 369

230 bis. IL Pourquoi la garantie de la solvabilité est ici de droit. ib.

230 bis. III. Le motif n'est applicable qu'à la solvabilité actuelle.

Mais il a fallu s'en expliquer pour abroger l'ancien droit. ib.

230 bis. IV. Pourquoi l'action ne dure-t-elle que cinq ans? 370

230 bis. V. Pour une créance autre qu'une rente, il serait dû garantie de la solvabilité, et seulement de la solvabilité actuelle. Mais la durée de l'action serait régie par le droit commun. ib.

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