Droit de rétention pour les impenses ou améliorations
Art. SG». ib.
200 bis. I. La rétention n'est autorisée qu'à titre de nantissement. —
Quid si l'une ou l'autre partie demandait le remplacement du rapport en nature par le rapport en moins prenant? 309
200 bis. II. Conséquence de la rétention quant aux fruits. ib.
201. Rapport du mobilier. Art. 86S. 310 231 bis. I. Il n'est pas loisible au donataire de rapporter le mobilier
en nature, c'est de la valeur qu'il est débiteur. ib.
201 bis. II. La loi admet deux mianières de déterminer la valeur. —
Conciliation avec l'article 9i8. ib.
201 bis. III. Objet de l'expertise. 311
201 bis. IV. La règle de l'article 868 comprend le mobilier corporel
ou incorporel. ib.
201 bis. V. Application aux offices. ib.
201 bis. VI. Application aux rentes de toute espèce. 312
201 bis. VII. Quid si dans l'intention des parties le mobilier avait été
donné comme corps certain? — Cas où cette intention devrait
facilement se présumer. ib.
202. Exception à la règle de l'article 868 au cas prévu -par l'ar-
ticle loTS. —Renvoi. 313
203. Rapport de l'argent comptant. Art 869. ib. 203 bis. I. Le rapport en nature du numéraire est non-seulement
permis, mais dû en principe; la loi réserve seulement au donataire le moyen de s'en dispenser. ib.
203 bis II. Il peut user de ce moyen en observant l'ordre établi par la loi. — Cet ordre , bien qu'il paraisse principalement établi en sa faveur, ne peut pas plus être interverti par lui que contre lui. 314
XXXVni COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
203 bis. III. La règle établie pour le rapport du numéraire s'applique
au rnpport de la valeur du mobilier. 314
"203 bis. IV. Mais il ne paraîtrait pas conforme aux principes de l'appliquer au rapport de la valeur de l'immeuble aliéné. ib.
Section III.
Du paiement des dettes.
20 î. Transiîion. — Division de la matière. — Notions préliminaires. — Distinction entre la contribution et l'obligation envers les créanciers. 315
205. Contribution entre les héritiers et successeurs universels. Art. 8*0, 8*1. — L'tiéritier contribue à proportion de ce qu'il prend; le légataire au prorata de son émolument. — (L'auteur ne considère les légataires que comme successeurs aux biens. — Arrêts contraires. — Renvoi.) 316
'205 bis. I. La distinction faite ailleurs entre les legs universels et les legs à titre universel n'a pas ici d'applicaUon. — Les légataires dont il s'agit contribuent entre eux comme avec les héritiers. 317
205 bis. II. Mêmes règles pour les donataires à titre universel et
pour les successeurs irréguliers. 318
205 bis. III. Laproportion de ce que chacun prend ne doit se confondre, en principe, ni avec celle de la part héréditaire, ni avec celle de l'émolument. — Cas où elle se confondrait avec celle de la part héréditaire. ib.
205 bis. IV. Cas où cette confusion n'existe pas et où !a contribution devra s'établir au prorata de la part héréditaire de chacun. 319
205 6is. V. Quant à la contribution au paiement des legs, il n'y a
pour les successeurs à la personne et pour les successeurs aux biens qu'une seule et même base : le prorata de l'émolument, ib.
20G. Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes, sauf l'effet de l'hypothèque. Art. 8*1 in fine. — Mais son droit peut être réduit par l'effet des dettes. 320
206 bis. I. Différence entre cette réduction et la contribution. ib. 206 bis. IL Les créanciers n'ont pas indistinctement le droit d'agir
en répétition contre les légataires payés. — Renvoi au numéro 133 bis. VI. 321 207. La contribution peut être changée par les clauses du partage. —
SOMMAltlES. XXXlX
La loi elle-même indique l'emploi de ce moyen, comme subsidiaire d'un autre, dans le cas d'immeubles héréditaires spécialement hypothéqués au service d'une rente. Art. 8î^. 321
207 bis. I. Le droit d'exiger le dégrèvement préalable doit s'appliquer au cas d'hypothèque générale. — L'omission de ce cas dans la loi s'explique historiquement. — Mais ni l'une ni l'ai tre des mesures autorisées par l'article 872 ne serait applicable si la dette hypothécaire n'était pas une rente. 322
207 bis. IL Hors des termes de la loi, l'emploi de l'une ou de l'autre mesure peut être utile ; mais la volonté d'un seul ne peut l'imposer aux autres. ib.
208. Comment les héritiers sont tenus envers les créanciers. Av-
ttCéeH'93. 323
209. Chacun est tenu personnellement pour sa portion héréditaire.
— Explication du mot portion virile. — Inexactitude de cette expression. ib.
209 bis. 1. Les héritiers sont ainsi tenus au delà de leur portion contributoire, même après qu'ils ont délivré les legs à titre universel. — Sauf leur recours en garantie contre les légataires.
— Précautions qu'ils ont pu prendre pour en assurer l'efficacité. 324
209 bis. IL Exception en faveur de l'héritier bénéflciaire qui , à défaut d'opposition, a délivré les legs en vertu de l'article 808. ib.
209 bis. ÏIL L'ancien droit qui, jusqu'à la détermination de la valeur
relative des parts héréditaires, autorisait à poursuivre chaque héritier pour sa portion virile , pourrait encore recevoir son application à l'égard de l'ascenJant donateur, considéré comme véritable héritier. — Secus à l'égard des simples successeurs aux biens dont le droit est analogue au sien. 325
210. Conséquence de la division des dettes, — Applicable même à
l'héritier bénéficiaire. 326
210 bis. L Justification du principe. — Les créanciers n'en éprou-
vent point un véritable préjudice quand les biens sont exactement répartis entre chacun au prorata de son droit héréditaire, ib.
21 0 bis. IL Mais la règle doit s'appliquer au cas même où , par suite des rapports en moins prenant, les biens existants en nature dans la succession seraient inégalement répartis. — Dissentiment avec Pothier et Dumoulin. 327
210 bis. IIL Divers moyens ouverts aux créanciers pour se soustraire
au préjudice que leur causerait l'inégalité de la répartition. 328
211. Envers les légataires, les héritiers ne sont tenus qu'au prorata
et jusqu'à concurrence de leur émolument. 329
212. Au delà de leur portion héréditaire, les héritiers peuvent être
tenus hypothécairement , mais seulement comme détenteurs. /6,
212 bis. L'article 873 n'accorde point aux créanciers une hypothèque
légale comme l'article 1017 l'accorde aux légataires. — Mais les créanciers jouissent, avec les légataires et par préférence à ceux-ci , du privilège de la séparation des patrimoines. — En quoi la condition des légataires est plus avantageuse. 330
213. Divers autres cas où les héritiers sont tenus au delà de leur
portion héréditaire. 331
214. Tous ces cas donnent lieu à recours et à subrogation. ib.
215. Subrogation du légataire particulier. Art. 8î4. ib. 215 bis. I. Tout tiers détenteur qui paie a un recours contre le débiteur, et S'ibsidiairement contre les autres détenteurs. ib,
215 bis. II. Il est subrogé aux droits du créancier. ib.
213 bis. III. La subrogation s'applique même contre les tiers déten-
teurs. 332
215 bis. IV. Le recours n'est donné contre chacun que pour sa portion contributoire. — Comment s'établit celle des simples détenteurs. 333 215 bis. V. L'action hypothécaire du détenteur subrogé n'est pas simplement subsidiaire, — sauf le b'i'nèfice de discussion; — mais elle ne dépasse pas la mesure de la contribution. ib.
215 bis. VI. Au delà de sa portion personnelle, le successeur univer-
sel n'est tenu que comme détenteur. — Conséquences. ib.
216. Limite du recours entre cohéritiers ou successeurs universels.
Art. Htâ. 334
216 bis. I. Cette limite a son principe dans l'obligation mutuelle de
garantie. ib.
216 bis. IL Elle s'apphquerait à l'action hypothécaire qu'un cohéritier aurait de son propre chef. 335
216 bis. III. Item au recours d'un cohéritier légataire par préciput
d'un immeuble hypothéqué. ib
216 bis. IV. Elle doit s'appliquer au recours des cohéritiers ou successeurs universels , quelle que soit la cause qui y donne lieu. t6.
216 bis. V. L'application doit en être faite généralement entre cocontribuables, et par conséquent entre détenteurs de biens hypothéqués à la même dette. 336
216 bis. VI. En quoi la subrogation profitera-t-el!e plus au légataire
particulier qu'au successeur univcrtel? ib.
SOMMAIRES. XLl
216 bis. VII. Sens et motif de la réserve faite au protit de l'héritier
bénéficiaire. 337
i\l. Répartition de la part du contribuable insolvable. Art. 8*G. 338
217 bis. Généralité de cette règle. — Application entre détenteurs. ib.
218. Exécution, contre les héritiers, des titres exécutoires contre
le défunt. Art. Sï». 339
218 bis. I. La loi concilie les principes avec l'équité en exigeant seu-
lement la signification. ib.
218 bis. II. La signification peut être faite pendant les délais pour
faire inventaire et délibérer. ib.
2\S 6js.III. Jusqu'à quel point doit s'étendre aux autres successeurs universels la règle qui déclare les titres exécutoires contre les héritiers. 340
219. Les créanciers de la succession peuvent demander contre ceux
de l'héritier la séparation des patrimoines. Art. 898. — Le même droit appartient aux légataires. ib.
219 bis. I. Caractère de la demande en séparation des patrimoines,
qui aboutit à un privilège reposant sur une fiction. — Quand et comment se forme cette demande. 3 il
219 bis. II. Le privilège ne s'applique pas aux biens provenant du
rapport ou de la réduction. ib.
219 bis. m. La fiction de séparation, qui fait préférer aux créanciers de l'héritier les créanciers et légataires du défunt , fait préférer également les créanciers aux légataires. 26.
219 6ts. IV. Quand la fiction n'est plus admise, les légataires viennent en concours avec les créanciers, et peuvent même faire valoir contre eux l'hypothèque de l'article 1017. 342
219 bis. V. A moins qu'on ne leur prouve que l'insuffisance du patrimoine a rendu leurs legs caducs en tout ou en partie. ib.
219 bis. VI. Conclusion : les créanciers ont intérêt et sont fondés à
demander la séparation des patrimoines contre les légataires. 343
220. La demande peut être formée dans tous les cas (art. 878). —
Conséquences. — Mais il faut n'avoir point accepté l'héritier pour débiteur. Art. 889. ih.
220 bis. I. Le seul fait d'acceptation de l'héritier pour débiteur con-
stitue novation dans le sens de la loi. ib.
220 bis. II. Diverses applications. 344
220 bis. III. Le créancier héréditaire devenu ainsi simple créancier de l'héritier perd le droit de concours sur les biens de la succession, ib.
220 bis. IV. Quid si un créancier accepte purement et simplement la
succession de son débiteur ? 345
224. Durée de l'âetion en séparation de patrimoines. Art. 880. 34a
îî\ bis.l. En principe, l'aliénation soustrait les biens héréditaires quelconques à l'exercice de l'action. -^ Cette règle reste applicable aux meubles aliénés avant les trois ans. ib.
221 6is. II. Mais le privilège se reporte sur le prix encore dû. — Sauf la prescription de trois ans, qui pourrait s'appliquer même au prix des immeubles. 340
221 bis. III. Le droit sur les meubles pourrait cesser avant les trois
ans par l'effet de la confusion. ib.
221 bis. IV. La prescription de trois ans elle-même se rattache à
l'idée de confusion. — Elle court du jour de l'ouverture dé la succession^ — Elle n'admet pas les causes ordinaires de suspension. — Quid s'il est impossible d'agir dans les trois ans contre les créanciers de l'héritier? 317
222. Le droit de demander la séparation de patrimoines contre tout
créancier de l'héritier (art. 878) est modifié par l'article 21 1 1 . -^ Explication sommaire de cet article et de l'article 2113. 348
222 bis. l. Le caractère hypothécaire attribué par l'article 2111 au
bénéfice de séparation des patrimoines le rend applicable contre les tiers acquéreurs. -^ Qaid si l'inscription n'était pas prise avant la transcription ? ib.
222 bis. IL Lfe Créancier inscrit aux termes de l'article 2111 peut agir contre chaque héritier hypothécairement pour le tout , nonobstant art. 1220 et 883. 3i9
222 bis. IIL Secùs â l'égard des meubles. 350
222 bis. IV. L'inscription be Constitue aucun privilège entre les créanciers oli légataires du défunt. -=- Quid si quelques-uns d'eux ont négligé de s'inscrire*? ib.
222 bis. V. Utilité de l'inscription dans le cas même d'acceptation
bénéficiaire. — Renvoi au n° 125 bis. II. 351
223. Le droit de demander la séparation des patrimoines est refusé
aux créanciers de l'héritier. Art. 881. ib.
223 bis. î. Les créanciers de l'héritier pourraient attaquer l'accepta-
tion comme frauduleuse. 352
223 bis. II. Dans tous les cas, ils ont droit de se faire payer sur les
biens de l'héritier par préférence aux créanciers du défunt qui ont demandé contre eux la séparation des patrimoines. ib.
224. Comment les créanciers d'un copartageant peuvent éviter que
le partage soit fait en fraude de leurs droits. — Refus de l'action révocatoire. Art. 88». 353
224 bis. En principe, l'action révocatoire pour cause de fraude est
SOUlMAtRËiS. XLIll
refusée aux créanciers non opposants. — Cas exceptionnels où elle devrait être accordée. 3S3
Section IV.
Des effets du partage et de la garantie des lots.
22-j. Eflet déclaratif du partage et da l'adjudication à l'un des co-
licitants. Art. 883. 354
225 bis. I. La fiction s'applique en général à tous les cas d'indivision. 355
225 bis. II. On considère en général comme partage tout acte qui fait
cesser l'indivision, pourvu qu'il la fasse cesser entre tous. ib.
22o bis. m. Il faut assimiler à la licitation la vente faite sans enchères à l'un des copropriétaires. — Mais la condition est toujours que le bien acquis, même sur licitation, sorte ainsi complètement d'indivision. 356
225 bis. IV. L'adjudication faite à un étranger est une vente ordinaire. — Mais si la licitation n'est qu'une opération préparatoire du partage, le partage postérieur déclarera qui des copartageants sera réputé vendeur. 357
225 /.'/$. V. La fiction de notre droit subordonne à l'événement du partage la validité des actes faits par chaque copropriétaire pondant l'indivision. — Cela est vrai des aliénations comme des constitutions de charges réelles. 358
225 bis. VI. Quid si le copropriétaire n'a consenti l'aliénation ou la constitution de charge réelle que pour sa part? — Quid spécialement à l'égard de l'hypothèque? ib.
225 bis. VII. La fiction du partage déclaratif s'applique-t-elle aux créances, nonobstant le principe de la division de plein droit? — Distinction. 359
225 bis. VIII. Jusqu'à quel point la fiction du partage déclaratif s'ap-
plique, en matière fiscale, pour la perception du droit d'enregistrement. 360 226. Les cohéritiers se doivent mutuellement garantie. — Objet de
cette garantie. Art. 88-1 , al. l-""". 364
226 bis. I. Principe de l'obligation mutuelle de garantie, au point de
vue même de la fiction consacrée par l'article 883. ib.
226 bis. II. Sens des mots troubles et évictions. — Explications à ce
sujet. . 362
226 bis. m. La garantie serait due aussi pour vices rédhibitoires et
pour défaut de contenance. ib.
227. Exceptions au principe de la garantie. Art. SS4, al. dernier. 363 227 bis. I. Pourquoi la simple clause de non-garantie ne suffit pas.
— Quid si la cause particulière d'éviction a été prévue sans qu'on ait pour cela abaissé l'estimation? ib.
227 bis. II. Cas où l'éviction serait censée soufferte par la faute de
l'évincé. 364
228. Objet et répartition de l'obligation de garantie. Art. S85. ib.
228 bis. I. L'indemnité a pour base la perte éprouvée; elle se cal-
cule sur la valeur actuelle du bien. — Justification de cette doctrine, contraire à celle de Pothier. — Comparaison avec la garantie due par le vendeur. — Différence pour le cas de diminution de valeur. 365
228 bis. II. L'indemnité est une charge qui pèse proportionnellement sur chaque part héréditaire, y comprise celle de l'évincé. 366
228 bis. III. La contribution de chacun se grossit de la part de l'insolvable. — Pourquoi. ib.
228 bis. IV. L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de la garantie sur
ses biens personnels. ib.
229. Privilège accordé pour la garantie sur les immeubles de la suc-
cession. 367
229 bis. I. L'article 2103 ne permet pas de révoquer en doute l'exis-
tence de ce privilège, malgré le silence de l'article 2109. — Renvoi. ib.
229 62s. II. Chaque copartageant n'est tenu hypothécairement sur les
biens tombés dans son lot que dans la limite de son obligation personnelle. — Double justification de cette doctrine. 368
230. Disposition spéciale sur la garantie des rentes. Art. $S6. ib.
230 bis. I. La loi suppose l'obligation de garantir la solvabilité du
débiteur de rente. — Son objet est de soumettre cette obligation à une double restriction. 369
230 bis. IL Pourquoi la garantie de la solvabilité est ici de droit. ib.
230 bis. III. Le motif n'est applicable qu'à la solvabilité actuelle.
Mais il a fallu s'en expliquer pour abroger l'ancien droit. ib.
230 bis. IV. Pourquoi l'action ne dure-t-elle que cinq ans? 370
230 bis. V. Pour une créance autre qu'une rente, il serait dû garantie de la solvabilité, et seulement de la solvabilité actuelle. Mais la durée de l'action serait régie par le droit commun. ib.