Comment se constate la lésion. Art
ILVI COURS ANÂLYTIQUi: PE CODE CIVIL.
236. Moyen d'éviter la rescision en fournissant un supplément. —
Art. 891. 378
236 bis. I. Ce moyen s'applique exclusivement à la rescision pour
lésion. ih.
236 bis. II. Le supplément doit consister dans la valeur qui a manqué au cohéritier lésé au temps du partage. — Inconvénient de ce système, qui doit néanmoins être suivi. 379
236 bis. III. Les biens en nature qui serviront à fournir le supplément devront être abandonnés sur le pied de leur valeur actuelle. 3S0
236 bis. IV. Le droit d'offrir le supplément continue peut-être de s'appliquer, même après le jugement passé en force de chose jugée qui a prononcé la rescision. il>.
236 bis. V. Le droit d'offrir le supplément peut s'appliquer à plu-
sieurs défendeurs comme à un seul. — S'ils ne s'accordent pas pour en user l'offre peut être utilement faite par un seul. Pourvu qu'il offre le supplément entier. 381
237. Fin de non-recevoir tirée de l'aliénation contre l'action en res-
cision pour dol ou violence. Art. S»«. 382
237 bis. l. L'effet atlribué ici à l'aliénation est fondé sur l'idée de
ratification. — Il ne se produirait pas si la cause de rescision était la lésion. — A quelle condition peut être utilement ratifié l'acte rescindable pour cette cause. ib.
237 bis. II. Quand l'aliénation ne constitue pas ratification elle ne fait point obstacle à l'action en rescision. — Les biens aliénés par le demandeur seront rapportés en moins prenant. 383
237 bis. III. La rescision du partage entraîne celle des aliénations
faites par les défendeurs. — Tempéraments dont ce principe parait susceptible. ib.
238. Quelle que soit la cause de rescision l'action ne dure que dix
ans. 384
238 bis. En cas de lésion les dix ans courent du jour du partage. 385