DES BIFFÉRSNTES MANIERES DONT ON ACQUXERT I.A PROPRIÉTÉ
1. Après avoir considéré en particulier chacun des deux objets du droit, et avoir réglé la nature et l'étendue des droits que les personnes peuvent avoir sur les choses ou biens, le législateur passe aux manières d'acquérir ces droits, qui , sous un certain rapport , se confondent tous dans l'idée de propriété.
1 bis. A un certain point de vue , l'acquisition de la propriété embrasse l'acquisition de tous les droits produisant un avantage pécuniaire; car tous ces droits, réels ou personnels, constituent un bien, et ce bien, effectivement, est propre à la personne à laquelle ils compétent (v. à ce sujet art. r»26 et 529). Cela explique comment, sous la rubrique Des manières dont on acquiert lu propriété, le législateur a compris dans ce livre les divers contrats , et nonseulement ceux qui, en vertu du nouveau principe par lui proclamé, transfèrent immédiatement la propriété d'une chose déterminée (v. art. 711 , 1138, 1583 , comme en cas de vente ou d'échange; mais ceux aussi qui , comme le louage, le mandat , le commodat, ne produisent pas même d'obUgation de donner, ni par conséquent de transmission de propriété.
iJi. 1
Quoi qu'il en soit , ce n'est point ordinairement dans l'acception large ci-dessus indiquée que se prend le mot propriété ; et , dans le langage de la science , l'on ne donne guère le titre de propriétaire à un usufruitier ou à un simple créancier. Aussi me garderais-je de conclure que tout moyen d'acquérir la propriété fût par là même applic^blp à l'acquisition d'un autre dpoit. C'est ainsi qu'une créance ne pourrait, certainement, s'acquérir par prescription.
2. Les manières d'açciijérir U propriété peuvent être diversement classées et divisées.
Il en est qui confèrent la propriété des biens qui n'appartenaient auparavant a personne ; il en est, et c'est le plus grand nombre dans Fétat de civilisation, qui transmettent la propriété de Tun a l'autre. En d'autres termes , les moyens d'acquérir sont originaires ou dérivés.
3. La transmission des biens peut comprendre soit l'universalité ou une quote-part des biens d'une personne, soit seulement un ou plusieurs biens déterminés. La transmission par universalité n'a lieu qu'a la charge des dettes, qui grèvent et diminuent la masse, et, par conséquent, chaque quote-part des biens. Mais les dettes n'aftectent la propriété d'aucun bien en particulier 5 la transmission , au second cas, a donc lieu sans charge de dettes ^ sauf l'effet de l'hypothèque dont le bien transmis serait grevé (art. 2166), et sauf aussi l'action révocatoire des créanciers en cas d'aliénation frauduleuse (art. 1167).
4. La transmission des biens a lieu à titre gratuit ou onéreux. La transmission a titre gratuit est l'objet de règles toutes particulières (v. notamment art. 893).
5. Le législateur, sans rappeler ces divisions, qu'il suppose connues, énumère cinq manières d'acquérir et de transmettre la propriété : succession, donation, obligations, accession ou incorporation, et prescription. V. art. 711,712 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. AlîT. TU, 712. 3
et remarquez l'effet attribué ici par notre Code aux obligations, qui, dans les anciens principes, notaient jamais une manière directe de transmettre la propriété (voy, Paul, L. 3, ff. deobL; mais voyez art. 1138, 938, 1583).
5 bis. l. En disant que la propriété s'acquiert et se transmet par l'effet des obligations, la loi, évidemment, n'entend pas parler de la propriété de l'obligation elle-même, qui, dans le sens impropre qse j'indique plus haut, est acquise au créancier; il n'y aurait pas là transmission, car l'obligation qui \ient de naître n'appartenait à personne avant sa création. Ce que l'on veut dire nécessairement c'est que , par le seul effet de l'obligation , le créancier devient propriétaire de la chose qui en fait l'objet, et qui auparavant appartenait au débiteur. C'est là une règle nouvelle substituée à celle de l'ancien droit, qui, exigeant pour la transmission de la propriété la tradition ou mise en possession, n'accordait jusque-là au créancier qu'une action personnelle contre le débiteur, tandis qu'aujourd'hui il aurait, sauf, s'il y a lieu, l'accomplissement d'autres conditions , l'action réelle contre un tiers acquéreur postérieur en date. Nous verrons du reste, en expliquant l'article 1138, qu'au moyen de certaines clauses insérées dans le contrat , la tradition souvent était censée faite dès le principe, indépendamment de toute remise réelle de la chose; sous ce rapport, le droit nouveau, trèsdifférent en principe, s'éloigne en résultat beaucoup moins quil ne le paraît de l'ancienne pratique.
5 bis. II. En accordant à l'obligation l'effet de transférer la propriété , la loi n'entend pas dire que toute obligation produira cet effet. La force des choses suffit, évidemment, pour borner l'application aux obligations de donner, dans le sens propre du mot dure; encore faut-il, pour que l'aliénation s'opère immédiatement, que la chose qui fait l'objet de l'obligation soit certaine et déterminée, et qu'elle appartienne au débiteur au moment où il s'oblige. Autrement, la propriété pourra toujours bien passer au créancier, par le seul effet de l'obligation , c'est-à-dire sans tradition , mais ce ne sera qu'au moment de la détermination ou au moment où le débiteur viendrait ultérieurement à acquérir la chose.
5 bis. III. Les obligations naissant ordinairement des contrats , lesquels se forment par le consentement, on peut se demander si c'est
bien à l'obligation elle-même ou si ce n'est pas plutôt au consentement qui la produit qu'est attribué, dans la pensée du législateur, l'effet translatif de propriété. Pour le prétendre, on peut argumenter de la nécessité du consentement, de tout temps admise pour opérer l'aliénation moyennant la tradition ; dès lors n'est-ce pas seulement la condition de tradition qu'on a entendu faire cesser, en maintenant d'ailleurs celle du consentement? C'est, en effet , sous la rubrique des obligations conventionnelles qu'est placé l'article 1138, qui applique la règle ici énoncée , et c'est à la donation ou à la vente, parfaites par le consentement des parties, que semble directement attribué, par les articles 938 et 1583 , l'effet de transférer la propriété. Toutefois , je dois le dire, je ne verrais rien de contraire aux principes à faire résulter l'aliénation de l'obligation , quelle que soit sa cause. Car, si la loi est assez puissante pour obliger la personne sans son consentement , elle ne l'est pas moins pour l'exproprier; et puisqu'il est certainement équitable de faire avoir la propriété au créancier, et de le préserver ainsi des fraudes que pourrait commettre le débiteur à son préjudice, pourquoi craindrait-on d'appliquer cet effet aux obligations de toute origine, qui se trouvent toutes comprises dans la généralité des termes de l'article 711 ? La question, du reste, offre peu d'intérêt pratique. Car, sauf un seul cas , celui du paiement de l'indu , les engagements qui se forment sans convention n'ont jamais pour objet un corps certain , et sous ce rapport ne sont pas susceptibles de l'effet translatif de propriété.
Quant au cas du paiement de l'indu, si l'on doit admettre que celui qui paie indûment par erreur transfère la propriété, notre théorie servirait à la lui faire immédiatement recouvrer. Nous verrons du reste , au siège de la matière , si c'est bien à ce point de vue qu'il convient de s'attacher.
6. Nous avons parlé au livre précédent de Taceession qui est l'effet d'une propriété antérieurement acquise. Les quatre autres comprennent tout le reste des matières qui doivent nous occuper. L'ordre dans lequel elles sont énumérées règle celui des titres du Code. Ainsi le titre premier traite des successions, le second des donations entre -vifs ou testamentaires-, les obligations font l'objet plus ou moins direct
(les titres iii-xix ^ le vingtième et dernier traite de la prescription.
7. Au nombre des manières d'acquérir la propriété , la loi ne relate ici ni Toccupation , la plus ancienne de toutes, puisque c'est par la prise de possession qu'ont commencé toutes les propriétés; ni la tradition, la plus naturelle des manières d'acquérir dites dérivées.
8. A l'égard de la tradition , il faut bien reconnaître que le principe de la transmission directe de la propriété par l'effet des obligations, rend aujourd'hui moins fréquent ce mode d'acquisition ; et toutefois ce serait aller trop loin que de le déclarer absolument sans application dans notre droit.
8 bis. Ce n'est le plus souvent que la tradition qui, dans une obligation de genre ou dans une obligation alternative , opérera la détermination nécessaire pour la translation de propriété; c'est donc par elle alors qu'aura lieu en définitive l'acquisition. C'est aussi à la tradition que se référera l'acquisition du don manuel , admise sans contradiction par la doctrine pour les meubles corporels. Enfin, c'est au moyen de la tradition que, par application du principe, En fait de meubles la possession vaut titre, le tiers de bonne foi, ou supposé tel, deviendra immédiatement propriétaire de la chose mobilière qu'il tient à non domino (art. 2279, 1141 ).
9. Quant 'a l'occupation, il est évident qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux choses qui n'appartiennent 'a personne, application nécessairement rare dans une société civilisée. Mais le Code civil paraît d'abord aller plus loin; il semble la bannir entièrement de notre législation, en déclarant indistinctement que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent 'a l'État. V. art. 713 et 539.
Cette proposition trop générale reçoit plusieurs modifications dans les articles suivants.
9 bis. C'est en vue de ces modifications qu'a été retranchée , sur les observations notamment du tribunal d'appel de Paris (1), la dis-
(t) Fenet, t. 5, p. 212.
positiou de l'article 2 du projet, portant en termes formels que la loi civile ne reconnait pas le droit de simple occupation.
C'est la même idée, sans doute, qui a fait substituer la rédaction plus simple et moins explicite de l'article 713 au second paragraphe du même article 2 , ainsi conçu :
Les biens qui n ont jamais eu de maître, et ceux qui sont vacants ^ comme abandonnés par leurs propriétaires , appartiennent à la nation. Nid ne j^eut les acquérir que par une possession suffisante pour opérer la prescription ( 1 ) .
Cette explication historique de l'article 7 1 3 servant à manifester la pensée du législateur, on est amené à considérer les cas compris dans les quatre articles suivants comme généralement exceptés du principe d'acquisition à l'État. Alors il n'y a plus de difficulté pour y appliquer l'acquisition par occupation , soit en vertu des lois spéciales qui consacrent ce mode d'acquisition , soit même, dans le silence ou en l'absence de ces lois , en vertu du droit naturel.
10. Et d'abord, la loi reconnaît des choses qui n'appartiennent a personne et dont l'usage est commun 'a tous. Voy. art. 714. Quoique la manière d'en jouir soit réglée par les lois de police , il est certain que l'usage qu'on en fait en se conformant à ces lois est dans certains cas une véritable occupation. Ainsi, c'est certainement par occupation qu'on acquiert l'eau qu'on puise dans une rivière ou dans une fontaine.
11. C'est aussi par occupation qu'on devient propriétaire des bêtes sauvages prises a la chasse ou à la pêche , même sur les fonds d'autrui (v. Just., Inst. , §§ 12-16, de rer. divis.), La faculté de chasser ou dépêcher est, il est vrai, réglée par des lois particulières; mais ces lois, qui tendent principalement a déterminer les temps et les lieux où ces facultés peuvent être exercées , et généralement à régler les conditions de leur exercice, ne laissent pas moins subsister en principe l'elfet de l'occupation du chasseur ou du pêcheur. V. art. 715.
(1) Projet de la commission du gouvernement, liv. III, Disjwùlionii générales, art. 2 (Fenet, t. 2, p. 124).
1 1 his. I. Il est statué sur la police de la chasse par la loi du 3 mai 1844 (l). Cette loi règle l'exercice du droit de cliasse, qui ne peut jamais avoir lieu sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant droit, et qui , sauf l'exception pour les enclos attenant aux habitations, n'appartient au propriétaire lui-même qu'autant que la chasse est ouverte , et à la condition d'être muni d'un permis de chasse délivré par l'autorité compétente (art. i et 2).
L'ouverture et la clôture de la chasse sont , dans chaque départemetit , publiquement annoncées à l'avance ( art. 3 ). Le gibier vendu , acheté, transporté, colporté en temps proWbé, est saisi et attribué aux établissements de bienfaisance (art. 4).
La loi, du reste, fixe les conditions auxquelles peut être obtenu le permis de chasse et les cas où il peut ou doit être refusé (art. 5-8). Elle en règle l'étendue , applicable seulement au temps de jour, et par les moyens déterminés. Elle s'en remet d'ailleurs aux préfets, sur l'avis des conseils généraux , pour permettre , en des temps et par des moyens différents, la chasse de certains gibiers, et particulièrement pour permettre en tout temps , aux conditions qu'ils détermineront , la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles , sans préjudice du droit toujours accordé au propriétaire ou fermier de repousser ou détruire les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés. La loi, au surplus, s'en remet aussi aux préfets pour prendre quelques autres mesures favorables à l'agriculture ou à la conservation du gibier (art. 9).
Les autres dispositions de la loi sont relatives à la constatation et à la répression des délits de chasse ; nous n'avons point à nous en occuper.
1 1 bis. n. Quant à la faculté de pêcher, il faut distinguer d'abord entre la pêche fluviale et la pêche maritime.
La pêche fluviale est réglée par la loi du 15 avril 1829 (2), modifiée par celle du 6 juin 1840. Aux termes de cette loi, le droit de pêche dans les cours d'eau navigables ou flottables, ou dans leurs dépendances entretenues aux frais de l'État, s'exerce au profit de l'État (art. i). L'exploitation a lieu par voie d'adjudication ou concession de licence (art. 10). Dans les autres cours d'eau, le droit appartient aux propriétaires riverains, chacun de son côté, jusqu'au milieu du cours
(1) IX, B. 1094, n- 11257.
(2) VIII, B. 286, n* 10958.
de l'eau (art. 2). Des actes du pouvoir exécutif doivent déterminer d'ailleurs quelles sont les parties des fleuves et rivières, et quels sont les canaux, qui sont ou seront à l'avenir réputés navigables ou flottables, et où le droit de pêche sera en conséquence exercé au profit de l'État. Mais , bien entendu que , si avant cette déclaration de l'autorité administrative le droit de pèche appartenait aux riverains, ceux-ci devront être préalablement indemnisés, comme en cas d'expropriation. De semblables ordonnances ou décrets fixent aussi, à l'embouchure des fleuves ou rivières, les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime (art. 3). Le fait de pêche , sans la permission de celui à qui le droit appartient, est puni d'amende, indépendamment des dommages-intérêts; il oblige à la restitution du prix du poisson péché en délit, et peut donner lieu à la confiscation des instruments de pêche. Toutefois, dans les cours d'eau où le droit de pêche s'exerce au profit de l'Etat , la pêche à la ligne flottante tenue à la main est permise à toute personne, hors le temps du frai (art. 5). Le reste de la loi concerne l'administration ou la régie de la pêche , les adjudications et cautionnements , la conservation et la police de la pêche, notamment en ce qui touche la prohibition des barrages; la détermination à faire par ordonnances ou décrets, des saisons et heures, comme aussi des modes et instruments de pêche; enfin diverses autres règles à établir de la même manière, et tendant surtout à prévenir une trop grande destruction. Des peines sont édictées pour les infractions, et la loi règle le mode de recherche et de poursuite, les condamnations à prononcer et l'exécution des jugements (v. au surplus ladite loi du 15 avril 1829, art. 4, 6-83 ; jung. ord. du 15 novembre 1830 (l); 1. 6 juin 1840 (2); ord. du 28 octobre 1840 (3); ord. du 28 février 1842 (4). Quant à la pêche maritime , elle est libre en ce sens qu'elle t',t permise à tous (ord. d"aoùt 1681 , liv. V, tit. i, art. 1). Mais bien entendu qu'elle est soumise à des règlements de diverse nature , dont plusieurs notamment tendent à assurer la conservation du frai , et à proscrire certains instruments de pêche produisant une trop grande destruction (v. notamment ord. de 1081, liv. V, tit. i; déclarations
(i) IX, part. 2, B. 2-2, n" 390.
(2) IX, B. 7.11 , no 8639.
(3) IX, B. 775, n" 8989. m (4J IX, B. 889, no 9874.
du roi du 23 avril 1726, 2 septembre 1726, 24 décembre 1726, 18 mars 1727; V. aussi ord. 13 mai 1818 (l). V. au surplus Merlin, Répertoire, v Pèche, sect. II).
11 bis. III. Quoique la loi prohibe la chasse sur le terrain d'autrui , cette prohibition n'empêcherait pas le chasseur d'acquérir la propriété du gibier par lui pris. li pourrait seulement être condamné aux dommages et intérêts pour violation de la propriété d'autrui. Tel était le principe admis en droit romain (2) ; et ce principe s'appliquait également au cas de pêche. Je ne vois aucune raison pour s'en éloigner, lorsque la loi n'a pas disposé en sens contraire : or, c'est ce que ne fait pas la loi sur la chasse; c'est seulement pour le cas de chasse en temps prohibé qu'elle prescrit la saisie du gibier, et son attribution aux établissements de bienfaisance (1. 3 mai 184 1, art. 4). Quant au cas de pèche , il en est autrement; car la loi sur la pêche fluviale ne se borne pas à défendre de pécher sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, elle soumet le contrevenant à la restitution du prix du poisson péché en délit (1. 15 avril 1829, art. 5).
12. On peut aussi, quoique moins exactement peut-être, rattacher au droit d'occupation Tacquisition du trésor , dont la moitié appartient a Tinventeur; l'autre moitié appartient par accession au propriétaire du fonds qui le recelait. Il est clair d'après cela que la totalité appartient a celui qui trouve lui-même le trésor sur son propre fonds. V. art. 716, al. 1.
La loi du reste fixe le sens du mot trésor , qui se constitue de trois circonstances : 1° que la chose trouvée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, fût cachée ou enfouie^ 2° que le propriétaire n'en soit pas connu; 3° qu'elle soit découverte par le pur effet du hasard. V, art. 716 , al. dernier 5 remarquez pourtant que la condition de découverte fortuite ne parait devoir être exigée qu'en ce qui concerne le droit de l'inventeur sur le fonds d'autrui, et qu'en l'absence de cette condition tout devrait appartenir au maître du fonds (voy. Just., Inst., § 39, de rer. divis.; Léon, L. unie, Cod., de thés.).
(1) VII, B. 214, n° 4072.
(2) V. Just., § 12, Inst., De divis. rer.
12 bis. 1. Le droit d'occupation, dont l'invention n'est qu'une branche , ne s'exerce en générai et ne se réalise que par une appréhension effective, différente de la simple vue; mais il parait, d'après les termes de la loi, que cette règle n'est point applicable à l'acquisition du trésor : en effet, c'est à celui qui le découvre que la loi attribue la part d'inventeur. Peut-être faut-il dire que le législateur, ici , a moins en vue de consacrer le droit du premier occupant que de favoriser la révélation qui va rendre à la circulation une richesse enfouie , et conséquemment perdue jusqu'alors pour tout le monde.
12 bis. II. Le droit accordé par la loi à celui qui découvre le trésor sur le fonds d'autrui s'appliquerait même à un ouvrier ou domestique gagé par le propriétaire. Car ce n'est point en vue de cette découverte et pour en acquérir le profit que l'ouvrier ou domestique était gagé ou employé (v. arr. c. de Bruxelles 13 mars 1810 (1); jugem. du trib. de la Seine du 15 janvier 1825) (2).
11 eu serait autrement si l'ouvrier avait été employé , par le propriétaire, à une fouille tendant spécialement à la recherche du trésor. Alors la découverte, qui d'ailleurs ne pourrait plus passer pour le pur effet du hasard, serait faite pour le compte du propriétaire. Rien n'empêche, en effet, de posséder, et par conséquent d'occuper, par le fait d'autrui.
12 bis. III. C'est au propriétaire du fonds qu'est attribuée, par droit d'accession , la moitié du trésor qui n'appartient pas à l'inventeur. Mais on ne considérerait pas comme propriétaire de fonds l'acheteur d'un mur ou d'un bâtiment à démolir dans lequel le trésor se trouve renfermé. Car cet acheteur n'est devenu propriétaire d'aucune portion de fonds ; il n'a vraiment acheté que le droit de démolir et de s'approprier les matériaux (v. arr. de Paris, 2G décembre 1835 (a).
11 en serait autrement si le soi et le bâtiment, ou les divers étages d'une maison, appartenaient à des maîtres différents. Alors le so! et la superficie, ou ses diverses parties, formeraient autant de fonds distincts, et la part du trésor appartiendrait à celui des propriétaires dans le fonds duquel le trésor aurait été trouvé.
13. Enfin le droit d'occupation, dans les limites tracées paf des lois particulières, a lifeii poUr les effets jetés h la mer
et pour ceux que la mer rejette, comme aussi pour les plantes et herbages qui croissent sur ses rivages. V. art. 717, al. 1.
13 bis. I. Les conditions du jet à la mer, et la contribution à laquelle il donne lieu, sont réglées par le Code de commerce (art. 4 1 0- 429). Il va sans dire, au reste, que ce sacrifice fait au salut du navire n'emporte aucunement intention d'aliéner les objets ainsi jetés (v. Just. ^ 48, Inst. de div. rer.). Aussi la loi suppose-t-elle, avec raison, la possibilité de leur recouvrement par les propriétaires (C. comm. , art. 429). Cela posé , la législation particulière qui s'applique aux effets jetés, et généralement à tous les objets que la mer rejette, se trouve principalement dans les dispositions de l'ordonnance de marine (août 1681), relative aux naufrages, bris et échouements (v. d. Oi d. liv. lY, tit. ix). A cet égard, la règle générale est que tous effets trouvés en mer ou sur les grèves , et procédant des naufrages et échouements , doivent être mis en sûreté par ceux qui les trouvent, et déclarés à l'autorité, qui fait faire des publications. Ils peuvent être réclamés dans l'an et jour des publications , en tenant compte , seulement , des frais de sauvement. A défaut de réclamation dans ce délai , le propriétaire perd son droit , mais les effets ne sont pas pour cela acquis à l'inventeur par occupation, l'ordonnance les attribuait, frais déduits, pour moitié au roi et pour moitié à l'amiral. C'est assez dire qu'aujourd'hui, sauf les mêmes déductions, ils appartiendraient à l'État, comme biens vacants (v. ord., liv. IV, tit. ix, art. 19-26). Et toutefois , si c'est en pleine mer que les effets ont été trouvés , ou s'ils ont été tirés de son fond, le tiers de leur valeur appartient, à tout événement , à ceux qui les ont sauvés , et ce ne serait que sous cette déduction qu'ils seraient rendus au propriétaire ou attribués à l'État (art. 27). Le droit du pêcheur est plus ample encore à l'égard des ancres tirées du fond de la mer. Car si elles ne sont pas réclamées dans le délai de deux mois, à partir de la déclaration qu'il a dû en faire, elles lui appartiennent entièrement (art. 28). rs'otons encore ici que pour les câbles coupés ou les ancres laissées dans les rades sans les hoirins, bouées ou gravieaux qu'elle prescrit alors d'y mettre, l'ordonnance en attribue immédiatement la propriété au pêcheur (ord., liv. IV, tit. viii, art. 2). Mais cette disposition paraît changée par un décret postérieur qui suppose que,
dans tous les cas , les ancres et câbles doivent être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent , et se borne à augmenter le droit de sauvetage lorsque l'ancre a été trouvée sans bouée (décr. 12 décembre 1806 (l), art. 39). Quant aux choses du cru de la mer et n'ayant appartenu à personne, le droit d'occupation est entier pour celui qui les tire du fond de la mer ou les pêche sur les Ilots. Mais celui qui les trouve sur les grèves n'en a que le tiers ; le surplus, partagé autrefois entre le roi et l'amiral, appartiendrait à l'État (v. ord., art. 29).
13 his. II. C'est aussi par l'ordonnance de marine de 1681 , dont les dispositions à cet égard ont été étendues, renouvelées ou modifiées par les déclarations des 30 mai 1731 et 30 octobre 1772, qu'est réglée, quant au fond, la coupe de l'herbe marine appelée varech ou vraicq, sart ou gouesmon. Le droit de faire cette coupe appartient aux habitants des communes à l'endroit du territoire desquelles croissent les herbes. Mais ils ne peuvent la faire ni de nuit, ni hors les temps réglés, ni ailleurs que dans l'étendue des côtes de la commune; l'herbe coupée ne peut être ni vendue à des forains ni portée hors du territoire (v. ord. liv. IV, tit. x, art. 1-4 ; déclar, de 1731, tit. ii, art. ï-6 ; déclar. de 1772, art. 1-3). Ce droit exclusif des communes riveraines, contesté un Instant, et supprimé même par une mesure révolutionnaire , a été de nouveau consacré par l'arrêté des consuls du 18 thermidor an x (2), qui charge d'ailleurs les préfets de déterminer par des règlements conformes aux lois tout ce qui est relatif à la pêche en goémon et varech.
A l'égard du varech jeté par le flot sur les grèves , de celui qui croît sur les îles et rochers eu pleine mer, il appartient au premier occupant, et peut être pris, vendu et transporté en quelque lieu que ce soit (ord. de 1681 , art. o; déclar. de 1731 , tit. m, art. 3 et 4).
14. Quant aux choses perdues dont le maître ne se représente pas, le Code renvoie aussi a des lois particulières. V. art. 717, al. dernier.
14 bis. I. On peut citer comme loi de ce genre :
1° Une loi du il germinal an iv, qui ordonne l'emploi ou la vente au profit de l'État des valeurs ou effets déposés dans les greffes
(<) IV, B. 129, n» 2074.
(2) III, B. 207, n» 1885.
et conciergeries des tribunaux à l'occasion de procès civils ou criminels terminés par jugement ou par l'effet de la prescription, en réservant seulement aux propriétaires le droit de réclamer le prix ou la valeur, pendant un délai que la loi bornait à un an à partir de la vente, mais qu'une ordonnance de 1829 a prolongé jusqu'au terme ordinaire de trente ans, fixé par l'article 2202 (ord. du 2 février 1829, art. 2). Y. au surplus lad. 1. 11 germinal an iv (l); ord. du 23 janvier 1821 (2); ord. du 2 février 1829 3); ord. du 9 juin 1831 (4).
2» Un décret du 13 août 1810 autorise le domaine à faire vendre, après publication , les effets confiés aux entrepreneurs de roulage ou de messageries qui n'auraient point été réclamés dans les six mois de l'arrivée à leur destination. Deux ans sont accordés aux propriétaires pour en réclamer le prix. V. décr. du 13 août 1810 '5).
3° Une loi du 31 janvier 1833 (6) déclare définitivement acquises à l'État les sommes versées aux caisses des agents des postes , pour être remises à destination , si le remboursement n'est pas réclamé dans un délai de huit ans.
4° L'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1 669 (tit.xxxi, art. 16), contient aussi une disposition particulière à l'égard des objets trouvés dans les rivières navigables ou flottables, ou déposés par l'eau sur leurs rives. L'ordonnance prescrit d'en rapporter procès-verbal pour être lu à la première audience du tribunal de la maîtrise (remplacé aujourd'hui par le tribunal de i" instance), lequel en doit ordonner la vente au profit du domaine , si elles ne sont réclamées dans le délai d'un mois ; sauf au propriétaire à réclamer le prix dans le mois à partir de la vente. Du reste , cette disposition, qui dans l'ordonnance fait partie du titre de la pêche, n'étant pas reproduite par la loi du 1.5 avril 1829 , qui abroge toutes les lois antérieures sur la pèche fluviale d. 1., art. 83j, je crois qu'on peut bien encore l'appliquer comme raison écrite en ce qui concerne les conditions exigées pour amener la vente au profit du domaine , mais je crois que le droit de réclamer le prix doit durer
(I) II, B. 36, n» 281.
{2j VII, B. 430, n* 10069.
(3) Vin, B. 280, n° 10771.
(4) IX, part. 2, B. 83 , n» 2285.
(5) IV, B. 310, n" 5878.
(6) IX. Part. l'S B. 83, n» 191.
sinon pendant trente ans (art. 22G2), au moins pendant trois ans (art. 2279).
14 his. II. Quant à toutes autres choses perdues dont le maître ne se représente pas , il n'existe pas , à ma connaissance , de lois particulières : car il est difficile de considérer comme telles, les dispositions des anciennes coutumes qui proclamaient le droit seigneurial d'épave, et en réglaient diversement l'exercice (1). On ne comprendrait pas qu'en cette matière notre législateur eût entendu maintenir , dans les diverses parties du territoire français, une variété d'usages que rien ne justifierait. En l'absence donc de règles spéciales, je décide, d'après les principes généraux :
1° Que le maître de la chose perdue peut, aux termes de l'article 2279, la revendiquer, pendant trois ans, contre tout possesseur , et pendant trente ans , contre le possesseur de mauvaise foi. Du reste, j'appelle ainsi l'inventeur lui-même, parce qu'il sait bien que son titre de premier occupant ne peut lui attribuer la chose qu'autant qu'elle serait abandonnée par l'ancien propriétaire.
2° Je décide que la chose perdue , si le maître ne se représente pas, appartient, en vertu du droit naturel, à l'inventeur; vainement opposerait-on le principe qui attribue à l'État les biens vacants et sans maître (art. 539 et 713). Car l'intention du législateur, différente en cela de celle des rédacteurs du projet (2) , semble avoir été de soustraire à l'application de ce principe les choses dont il s'agit aussi bien que toutes celles qui sont énumérées dans les quatre articles qui suivent l'article 713.
Au reste, le droit de l'inventeur, appuyé en outre sur des considérations morales , est reconnu et consacré par une décision du ministre des finances du 3 août 1825 (3).
14 his. III. Mais bien entendu que le droit de l'inventeur ne peut s'appliquer aux choses perdues que tout et autant que le défaut de réclamation du propriétaire permet de les considérer comme abandonnées. Or , cet abandon ne devant pas facilement se présumer , il est du devoir de l'inventeur de faire toutes les diligences possibles pour découvrir le propriétaire et lui restituer sa çhoge. A
(1 ) V. Pothier , Propriété , n"» 67-79.
(2) V. ci-dessus, n° 9 bis.
(3) Cette décision est rapportée par M. Duranton (t. 4 , n° 326), qui la considère comme comblant une lacune de notre jurisprudence.
cet effet, le meilleur moyen est une déclaration à l'autorité administrative ou judiciaire et la remise de l'objet dans un dépôt public pendant un certain temps. A cet égard, pourtant, il n'y a rien de précisément prescrit, et les circonstances seules détermineraient si et jusqu'à quel point l'omission de la déclaration et du dépôt constituerait une faute. Mais il me paraît certain que la dissimulation frauduleuse pourrait , suivant la gravité des cas , passer pour vol et être punie comme tel.
TITRE PREMIER
DË& SUCC^SSIQIVS,
15. Succéder c'est venir après un autre, dont on prend la place,
Sous ce rapport toutes les manières dérivées d'acquérir la propriété pourraient être appelées succession; mais la successiou, considérée comme une manière spéciale d'acquérir (art. 711) est la transmission des droits actifs et passifs d'un défunt a la personne survivante que la loi désigne , et qu'on appelle ordinairement héritier,
L'universalité de ces droits, objet de la transmission qui s'opère en la personne de l'héritier, s'appelle aussi succession.
16. La matière des successions, digne par son importance de fixer particulièrement l'attention du législateur, se compose d'un grand nombre de règles, réparties en six chapitres. Dans le premier, le législateur, envisageant en lui-même le droit de succéder, fixe le moment où il prend naissance, et proclame la conséquence immédiate de son ouverture, la saisine des héritiers.
La loi détermine ensuite les personnes auxquelles ce droit est attribué : ce qui comprend les règles sur la capacité générale de succéder (chapitre 2) , et les divers ordres de succession , régulière (chap. 3) ou irrégulière (chap. 4).
Chacun étant maître d'user ou non du droit ouvert à son
i6 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV, III.
profit, le chapitre 5 indique les divers partis que peuvent prendre les appelés a la succession. Le sixième chapitre est relatif aux effets du droit recueilli , effets qui se compliquent lorsqu'une même succession est dévolue à plusieurs héritiers. Sous la rubrique incomplète du partage et des rapports, ce chapitre comprend les obligations des cohéritiers, soit entre eux, soit à l'égard des tiers.