CHAPITRE PREMIER
DE l'ouverture DES SUCCESSIONS , ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.
17. Le moment de l'ouverture des successions est important a fixer 5 car c'est de cette époque que datent les effets du droit ^ c'est a elle conséquemment qu'il faut s'attacher pour déterminer , eu égard a la qualité et à la capacité des personnes, celles qui doivent en profiter.
La succession s'ouvre par la mort. Le Code attribuait le même effet a la mort civile , du moment où elle était légalement encourue, mais la mort civile est aujourd'hui abolie. V. art. 718, 719 et loi du 31 mai 1854.
17 his. C'est à la mort prouvée qu'est exclusivement attaché l'effet d'ouvrir la succession. L'absence quelque prolongée qu'elle soit, ne le produit jamais, parce qu'elle ne produit jamais une véritable présomption de mort. Elle donne lieu, il est vrai, à l'exercice d'abord provisoire, et ensuite, si elle se prolonge, à l'exercice, sous certains rapports, définitif, des droits subordonnés au décès (art. 120, 123, 129). Mais ces effets, basés sur l'incertitude, ne dureront toujours qu'autant que durera l'incertitude. La loi, du reste, prend soin elle-même de s'en expliquer , en déclarant ouverte la succession de l'absent du jour de son décès prouvé (art. 130), et en réservant les droits des héritiers, comme elle réserve ceux de l'absent lui-même s'il reparait ou si son existence est prouvée (art. 131,132). Ces raisons, je crois, ne permettent pas de dire, avec mon savant
maître Delvincourt , que la succession s'ouvre par la mort , soit naturelle, soit civile, soit présumée (l).
18. La principale condition requise pour succéder étant de survivre a celui de la succession duquel il s'agit . et cette survie, ne fût-elle que dun instant, donnant au survivant le droit de transmettre dans sa propre succession celle du prédécédé, on sent combien, entre personnes appelées, récipro- ([uement ou non, a la succession lune de l'autre, il importe de reconnaître l'ordre des décès ; que s'il s'agit de personnes respectivement success\h\es qui périssent dans un même événement, alors il y a nécessité de fixer cet ordre, en recourant, s'il est besoin , a des présomptions : aussi la loi en fait-elle pour ce cas une règle, si le fait de la survie ne peut être clairement reconnu. Quant aux présomptions, les unes, abandonnées a la prudence des juges, se tirent des circonstances mêmes du fait; les autres, établies subsidiairement par la loi, sont prises de la force de Tàge et du sexe. V. art. 720.
19. Pour apprécier la force de l'âge . la loi partage la vie humaine en trois époques. Au-dessous de quinze ans, et audessus de soixante , Tbomme est réputé dans un état de faiblesse ^ mais la faiblesse de l'enfant tendant toujours vers la force , la présomption de survie , entre deux personnes audessous de quinze ans, est nécessairement pour la plus âgée. C'est le contraire dans la vieillesse, où la faiblesse va toujours croissant. La probabilité de survie n'apparaît pas avec la même évidence entre l'enfant et le vieillard ; la loi , dans ce cas , se détermine uni([uement par l'ordre de la nature , qui promet au plus jeune une plus longue vie. Y. art. 721 5 et remarquez que dans les trois cas pré'vus par cet article on n'a aucun égard m sexe.
20. Entre quinze et soixante ans, l'homme est considéré comme dans sa force : si l'âge est ('gai ou très-rapproché , c'est-'a-dire s'il n'y a pas plus d'un an de distance, la pré-
(I) V. Delv., t. Sjp. 12 , n» 3.
somption est pour le sexe le plus fort; hors ce cas il faut suivre Tordre naturel. V. art. 72l2.
24. Du reste, il n'y a aucune difficulté a décider , dans le silence de la loi. que riiomme dans la force de l'âge serait présumé avoir survécu a T enfant et au vieillard.
22. A l'aide de ces règles l'ordre de succession inter c&mmorientes se trouvera fixé dans bien des cas , où à leur défaut il eût été impossible à établir. Nous pensons, au reste, que leur application, comme, en général, celle de toutes les présomptions légales, doit se renfermer strictement dans les termes de la loi , et qu'au lieu de les étendre par analogie aux cas non prévus , on doit s'en tenir a la règle de droit et de raison proclamée par les articles 135 et 136.
22 his. I. Le cas seul compris dans les termes de la loi est celui de mort, dans un même événement, de plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre ; et la place qu'occupe l'article montre assez qu'il ne s'agit là que de succession légitime.
En second lieu, au cas même que la loi a compris dans ses termes, ce n'est qu'à défaut des circonstances du fait propres à indiquer l'ordre des décès , qu'elle établit comme elle le fait la présomption de survie en raison de l'âge ou du sexe.
22 bis. II. La mort dans un même événement, tel que combat, naufrage, ruine ou incendie, n'est pas le seul cas où il importe de fixer l'ordre des décès ; mais c'est le seul où la force de l'âge ou du sexe puisse servir à déterminer la présomption de survie , par cette considération , que , dans une lutte engagée en commun contre la mort, !e plus faible a dû succomber le premier. Cela, comme on voit, ne saurait s'appliquer au cas de mise à mort de plusieurs condamnés dans une même exécution; car le genre de peine admis dans notre législation exclut toute idée de lutte commune contre la mort. Ce cas, au surplus, est réglé par une loi antérieure (l] qui, eu égard à sa spécialité, peut être considérée comme demeurée en vigueur après la publication du Code civil. Cette loi veut qu'en cas d'impossibilité de constater le prédécès, le plus jeune des condamnés soit ])résn7néf disons mieux, soit censé avoir survécu.
(l; L. 20 prairial an iv (II, B. 52, n» 453J.
Il parait convenable, en effet, à défaut de tout moyen pour sortir d'incertitude , que la succession et le droit de la transmettre soient attribués à celui à qui l'ordre de la nature semblait la promettre. Cette considération paraîtrait évidemment applicable dans tous les cas, autres que celui de mort dans le même événement, ou l'ordre des décès des personnes appelées à se succéder sera inconnu, puta, si les deux actes de décès portent la même date , sans indication d'heure ou avec indication de la même heure. Mais en l'absence d'une loi spéciale, les juges, certainement, ne seraient pas tenus et ne seraient pas même, je crois, fondés à s'attacher à ce point de vue. Ils devraient, selon moi, s'en tenir purement et simplement aux principes en matière de preuves , principes d'ailleurs consacrés par les articles 1 3.5 et 1 3G, et refuser indistinctement l'une comme l'autre succession au parent qui ne sera pas prouvé avoir en effet survécu.
22 his. III. La force d'une présomption légale se renfermant nécessairement dans le cas spécial que la loi a prévu et réglé, j'en conclus que les présomptions des articles 721 et 722 ne s'appliquent point aux cas de succession testamentaire ou contractuelle , ni au cas de retour conventionnel d'une donation , ni davantage au cas de gains de survie.
La transmission par testament n'étant pas même comprise, dans le langage du Code civil, sous le nom de succession (v. art. 71 1), il est évident que nos articles n'y ont pas un trait direct. On conçoit au surplus que le législateur, toujours favorable à l'ordre de transmission par lui-même établi, ne prenne pas autant de soin pour préserver les legs d'une caducité, dont les héritiers légitimes doivent profiter, que pour assurer l'ordre même de succession légitime.
Le même raisonnement s'appliquera aux gains de survie entre époux, il s'applique également aux institutions contractuelles, si l'on décide avec quelques-uns 1) qu'elles sont, comme les legs, faites sous la condition de survie de l'institué, et caduques à défaut de preuve de cette survie.
Sil'on décide, au contraire, en s' attachant aux termes de l'article 1089, que c'est la caducité qui est subordonnée à la condition, et par conséquent à la preuve de la survie du donateur (2), ce n'est
(<) V. M. Duranton, t. C, n° 49.
(2; V. M. Chabot, Successions, art. 720, n° 7. Je me réserve au surplus d'examiner ce point sur l'article 1089.
plus alors de la faveur des héritiers légitimes qu'il faut argumenter, pour justifier l'absence de présomption légale de survie ; car c'est précisément contre les héritiers légitimes du donateur que doit, dans ce système , tourner l'absence de présomption ; mais il faut s'appuyer sur le principe d'irrévocabiiité de l'institution contractuelle , qui ne doit céder que devant la preuve évidente de l'événement qui la détruit.
Ce dernier point de vue s'applique incontestablement au droit de retour conventionnel , qui certainement est subordonné à la preuve du prédécès du donateur.
22 his. IV. En matière même de succession légitime, la loi comprenant exclusivement dans ses termes le cas de vocation respective, j'en conclus que les présomptions de survie ne seraient pas applicables, si Tune des personnes seulement était appelée à la succession de l'autre i). Car je dis toujours qu'il n'y a pas de présomption légale hors des termes de la loi. On sent d'ailleurs que c'est surtout en cas de vocation réciproque qu'il importait de déterminer l'ordre des décès, puisque, à moins de mort entièrement simultanée, ce qui serait bien rare, les deux successions doivent en réalité avoir été, ne fût-ce qu'un instant, réunies dans la personne du survivant, et transmises de droit, toutes deux, aux héritiers de celui-ci. Si donc le doute sur la survie de l'héritier du premier degré obligeait à déférer chacune des successions au degré subséquent, on serait presque sûr d'admettre un résultat contraire à la vérité. C'est ce qui n'a pas lieu lorsque, une des deux personnes seulement étant héritière présomptive de l'autre, on l'écarté de la succession faute de preuve de sa survie ; car alors la dévolution au degré subséquent est précisément le résultat que devait produire le prédécès de l'héritier présomptif : or, ce prédécès n'est ni plus ni moins possible que la survie.
22 his. V. Ici se place une remarque importante , c'est que dans les divers cas où les présomptions légales de survie ne sont pas applicables , la preuve du décès ou de la survie ne devient pas pour cela impossible. Au contraire, elle peut se faire par tous les moyens propres à établir la vérité du fait. Il suffit en effet que le défaut de preuve écrite ne soit pas imputable aux intéressés qui allèguent un fait , pour que le droit commun autorise l'emploi de la preuve par témoins , et conséquemment celui des présomptions abandonnées à
(<) Y. au contraire M. Duranton, t. 6 , n» 45.
la sagesse des juges (art. 1341, 1348, 1353;. Ainsi les juges pourraient certainement se décider par les circonstances du fait; non en vertu de l'article 720, qui n'est pas applicable, mais en vertu du droit commun. D'après cela, même, rien ne les empêche de se livrer a l'appréciation de la force de l'âge et du sexe; bien plus, rien ne les empêche d'apprécier cette force en s'attachant à la théorie contenue aux articles 721 et 722, car ils peuvent se déterminer par des présomptions abandonnées à leurs lumières et à leur prudence. Mais tout en leur reconnaissant ainsi le pouvoir d'appliquer, en se les appropriant, les présomptions dont il s'agit, je crois qu'ils auraient tort de le faire, et qu'il y aurait de leur part mal jugé, s'ils considéraient comme présomptions graves les inductions pleines d'incertitude que la loi tire de !a différence des âges, graduée comme elle l'est dans les articles 721 et 722. A défaut donc de circonstances du fait révélant la survie ou le prédécès, je crois qu'il convient de rejeter la prétention fondée sur l'allégation d'un de ces deux faits, etd'appliquer purement et simplement la règle actore non prohante reus absolvitur.
22 bis. VI. Dans le cas même, spécialement prévu par la loi, où les personnes étaient respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, et sont mortes dans le même événement, ce n'est pas encore aveuglément et indistinctement qu'il faut appliquer les dispositions des articles 721 et 7 22. On ne doit pas, en effet, perdre de vue la priorité accordée par la loi elle-même aux circonstances du fait. Or, au nombre de ces circonstances, dans lesquelles se range nécessairement la situation respective des personnes , eu égard au temps et au lieu où l'accident a pris naissance ou reçu son développement, je ne vois pas pourquoi l'on ne tiendrait pas compte aussi des moyens particuliers que chacun pouvait avoir à sa disposition pour prolonger la lutte, comme si, par exemple, dans un naufrage ou une inondation une seule des personnes savait nager. Cela posé, pourquoi n'aurait-on pas égard également à l'état de santé et de maladie? pourquoi, dès lors, ne prendrait-on pas en considération la frce physique de la constitution? La loi, en effet, n'a pas dit que la force respective des personnes ne devrait jamais s'induire que de l'âge ou du sexe : c'est seulement quand, à défaut d'autres éléments, on en est réduit à recourir à celui-là, qu'elle a posé alors des règles fixej dont il n'est pas permis de s'écarter,
22 bis. VII. Au reste, pour l'application de ces règles, il est né-
cessaire de connaître précisémeut l'âge de chacun : cette connaissance s'obtiendra ordinairement par la production des actes de naissance; sauf à recourir à d'autres éléments, si celui-là manquait, soit que par une cause quelconque les actes ne pussent être rapportés , soit que les actes rapportés indiquassent les naissances à la même date. La preuve de l'âge, s'il est seul en question (l), pourrait alors se faire par tous les moyens possibles; car il faudrait appliquer ici à la preuve de l'ordre des naissances ce que j'ai dit plus haut sur celle de l'ordre des décès (2).
22 bis. VIII. La distinction des âges serait possible même entre jumeaux, car celui-là est plus âgé qui est sorti le premier du sein de sa mère. Cela est sans difficulté, puisque l'âge se compte à partir de la naissance, et que celui-là est certainement le premier né (3). Mais si cette circonstance est ignorée, dans ce cas, et généralement dans tous ceux où la différence d'âge sera impossible à établir, il n'y aura plus lieu à la présomption légale, au moins entre personnes de même sexe, et, si la survie de l'une ne résulte pas des circonstances du fait, force sera bien d'exclure réciproquement ces personnes de la succession l'une de l'autre, et d'attribuer chaque succession au degré subséquent.
23. La succession s'ouvre au proflt des héritiers légitimes , c^est-a-dire des parents du défunt, dans Tordre et suivant les conditions qui seront ci-après exposées (v. cependant art. 1006). A leur défaut, les biens passent aux successeurs irréguliers, qui sont, les enfants naturels, le conjoint ou l'État. V. art. 723.
24. Les héritiers prennent immédiatement la place du défunt, dont ils continuent la personne; ses droits actifs et passifs (s'ils ne sont pas de nature h s'éteindre avec lui), sa possession même avec tous les avantages qui y sont attachés , se continuent en eux, sans aucun fait de leur part, et même k leur insu ; sauf la faculté qu'ils ont de détruire l'effet de la saisine par une renonciation. C'est ce que nos anciennes cou-
(1) Secùs si, à défaut d'acte, la filiation même, et conséquemment les rapports de parenté entre les commorienles, étaient contestés. Alors, en effet, il faudrait s'ea tenir à l'article 323.
(2) Ci-dessus , V.
(3) A ce titre, il aurait joui autrefois du droit d'aînesse. (V. Polhier, Successions, ch. II, sect. I, art. 2, § I; et, à ce sujet, Tryjihon, 1. 15; Ulp,, 1. 16, ff. de stat. hom.)
TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. "23, 7!2i. 23
lûmes exprimaient par ces deux maximes : le mort saisit le vif; n'est héritier qui ne veut.
Le droit des successeurs irréguliers s'ouvre bien aussi du moment de la mort, et nous pensons que dès ce moment ils acquièrent la propriété des biens et la faculté de transmettre 5 mais la possession du défunt ne se continue pas de plein droit en leur personne j ils doivent se faire envoyer en possession. V. art. 72i.
24 his. I. Les auteurs anciens et modernes s'accordent à signaler comme principaux effets de la saisine :
1" La transmissibilité de la succession par l'héritier saisi qui viendrait à mourir avant d'avoir pris qualité (v. à ce sujet art. 7 81);
'2° L'acquisition par l'héritier saisi, non-seulement de la propriété et des droits , mais de la possession même des biens héréditaires , indépendamment de toute appréhension de fait : si bien que l'héritier pourrait intenter les actions possessoires, même à l'égard des biens qu'il n'aurait pas possédés réellement (i), pourvu, bien entendu, que ia chose ait été possédée au nom du défunt ou de la succession.
Ces deux effets constituent bien réellement la différence caractéristique entre l'héritier du droit français et l'héritier externe du droit romain ; mais c'est sous un autre point de vue qu'il faut considérer le caractère de la saisine des héritiers légitimes, par opposition aux successeurs irréguliers et aux légataires auxquels la loi la refuse.
Il est certain, en effet, que les successeurs irréguliers, auxquels les biens passent (art. 723 ), et cela par la seule force de la loi , il est certain également que les légataires, qui, du jour du décès, ont droit à la chose léguée (art. 1014), peuvent, aussi bien que l'héritier légitime saisi , transmettre le droit ouvert à leur profit , quand ils seraient morts sans eu avoir usé , ou même sans en avoir eu connaissance [2) ; cela même est dit formellement pour le légataire (art. 1014). On ne voit pas non plus pourquoi, après qu'eux ou leurs représentants auront obtenu l'envoi en possession exigé par l'article 723, ou la délivrance prescrite par les articles 1004, lOil et
(1) V. Lebrun, Successions, liv 3, ch. I, n»» 34 et 33. Pothier, coutume d'Orléans, art. 30 i (3) et (4). — Traité des successions, ch. III, sect. II. Touiller, t. 4 , p. 82. M. Duranton, t. 6 , n» 55.
(2) Delv., p. 27, n. (1). Chabot, art. 724, n» 1C. Touiller, t. 4, n« 90. M. Duranton, t. 6, n» 63.
1014 , on exigerait de leur part une appréheiision de fait pour leur accorder l'exercice de toutes les actions, même possessoires, qui pouvaient compéter au défunt. En effet, l'envoi en possession ou la délivrance une fois obtenus doivent investir de tous les avantages de plein droit attachés à la saisine légale.
La différence entre le successeur saisi et celui qui ne l'est pas consiste donc en ce que les droits, transmis à l'un comme à l'autre par la seule force de la loi, peuvent être immédiatement exercés par l'un sans aucune intervention de la justice ou d'un tiers, tandis que l'autre ne peut les exercer qu'après avoir obtenu l'investiture de la justice ou de la personne que la loi avait provisoirement investie.
Ainsi, le premier et le plus incontestable effet de la saisine, c'est d'attribuer, outre le droit lui-même, l'exercice immédiat du droit.
24 bis. II. On a coutume aussi d'indiquer, comme effet de la saisine, la continuation de la personne du défunt (l) , qui rend l'héritier propriétaire, créancier ou débiteur de tout ce dont le défunt était propriétaire , créancier ou débiteur ; et c'est ainsi qu'on y rattache la charge de payer les dettes ultra vires. Mais il y a là une confusion : la continuation de la personne est attachée au titre d'héritier, de quelque manière que l'on soit investi de ce titre. Ainsi l'héritier externe des llomains, qui n'était investi que par l'adition d'hérédité , devenait du moment de cette adition , et même rétroactivement au jour de la mort (2) , le continuateur de la personne du défunt. Ce n'est donc que parce que le titre dont est saisi l'habile à succéder est celui d'héritier, que la continuation de la personne est un effet de la saisine.
24 Us. m. Toutefois l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ( conséquence de la continuation de la personne ) étant expressément indiquée par l'article 724 comme condition de la saisine, il est assez naturel d'en conclure , avec la plupart des auteurs, que la même obligation accompagne la saisine accordée ailleurs par l'article 1006, dans le cas qu'il prévoit, au légataire universel (3).
(1) Pothier, Successions, ch. III, sect. 2, p. 129.
(2) Florent., 1. 54, if. De acq. vel om. lier.; Paul, 1. 138; Ceîs., 1. 193, ff. De reg. jitris.
(3) Tel est, en effet, le motif qui m'a toujours déterminé à admettre, non pourtant sans trouver de nombreux contradicteurs, que le légataire universel saisi aux termes de l'article 1006 est tenu des dettes «//rà vires. Mais est-ce bien une raison pour n'attribuer cette conséquence qu'à la saisine, et ne doit-on pas dire au contraire que le légataire universel, même quand il est assujetti à demander la déli-
TIÏ. I. DES SL'CCESSIONS. ART. 724. 25
En effet , la saisine de l'article 1006 n'étant pas autrement définie, il paraît raisonnable d'en emprunter la définition à l'article 724. D'autant mieux que cette saisine exclut celle de l'héritier légitime, et qu'il convient dès lors qu'elle la remplace en tout point. On voit au surplus que dans ce système le légataire universel est considéré comme un véritable héritier institué, continuant la personne du défunt, laquelle, autrement, n'aurait pas de continuateur légal.
24 bis. IV. Quant aux successeurs irréguliers appelés par la loi à défaut d'héritiers (art. 723, 758, 705, 766, 767, 768) , OU même concurremment avec les héritiers (art. 757), ils ne sont pas saisis, et la loi non-seulement ne leur donne pas le titre d'héritier, mais elle le refuse formellement aux plus favorables d'entre eux (art. 756;. Il ne s'opère en leur faveur qu'une simple transmission de biens, qu'il est sans doute permis d'appeler succession, mais que la loi semble hésiter à dessein de qualifier ainsi (v. art. 723, 756, 758, 707). II paraît naturel d'en conclure que les successeurs irréguliers ne continuent pas la personne , et qu'ils ne succèdent pas vraiment à ses obligations. Toutefois, ils sont certainement tenus des dettes, en tant qu'elles diminuent l'universalité ou la quote-part de biens qui leur est transmise. Telle est, en effet, la règle applicable à tout successeur à titre universel , règle fondée sur la maxime hona non intelliguntur nisi deducto œre alicno. Mais, on le sent bien , l'application de ce principe, qui peut réduire ou même anéantir complètement l'émolument, ne peut jamais entraîner l'obligation de payer les dettes ultra vires.Vdii' conséquent, le simple successeur aux biens peut toujours se soustraire aux poursuites en prouvant que l'émolument est épuisé (1).
24 Us. y. Remarquons au surplus que si la continuation de la
vraiiLG (article -1004), et le légataire à titre universel, à qui s'applique toujours cette condition, sont, sauf celte différence, assimilés à des héritiers institués, et induire de ce qu'ils sont tenus personnellement pour leur part et portion (articles 1009 et 1012), qu'ils le sont même ullrà vires? Celte question, affirmativement résolue par un arrêt célèbre de la Cour de cassation , sera examinée au siège de la matière. V. au surpl. C. C.,cass., 13 août 1831 ; id., sur renvoi, Toulouse, 9 juin 1852 (P. 1852, I, 481).
(1) Cette doctrine, jusqu'alors incontestée, n'est abandonnée par les arrêts cidessus cités, à l'égard des légataires, que parce que l'on considère ceux-ci comme assimilés par le Code à des héritiers institués. Mais en présence des textes qui refusent le titre d héritier aux successeurs irréguliers , je ne vois pas comment un simple argument d'analogie pourrait suffire pour autoriser l'abandon de notre principe.
personne est pour les successeurs le seul principe qui les soumette à l'acquittement des charges xdtrà vires, l'application doit se borner aux charges qui pesaient sur le défunt, par conséquent à ses dettes. Quant aux legs, ils ne peuvent être considérés que comme charges des biens , dont ils ne doivent point dès lors dépasser la mesure ; et l'on ne voit point à quel titre l'héritier en serait tenu au delà de cette mesure, puisque le défunt n'a jamais été obligé envers ses légataires. Tl est à croire, d'après cela , que les legs ne font pas partie des charges de la succession que l'héritier, aux termes de l'article 124 , est tenu d'acquitter toutes. Probablement l'emploi de cette expression générale a eu seulement pour but de comprendre la charge des frais funéraires , qui , sans être proprement une des dettes de la personne , doit cependant y être assimilée , parce que c'est la rémunération du service rendu à la personne après sa mort; c'est , du reste, ce qu'on a toujours admis. Mais y comprendre aussi les legs, ce serait une innovation contraire aux principes , et contre laquelle l'équité protesterait. Plusieurs cependant soutiennent, d'après notre texte, que le législateur a consacré cette innovation, et ils croient en trouver la preuve dans quelques autres dispositions de la loi , notamment dans les articles 783 et 802. Nous verrons , en expliquant ces articles, s'ils sont eu effet inconciliables avec notre système (l).
24 bis. VI. La saisine s'opère sans la volonté de l'héritier, mais celui-ci reste maître d'en consolider les effets par une acceptation pure et simple, de les modifier par une acceptation bénéficiaire, ou enfin de les détruire entièrement par une renonciation (art. 7 74, 775). Quelque parti qu'il prenne à cet égard , ce parti fixe rétroactivement sa position à partir de l'ouverture de la succession (v. art. 777, 785). Ce résultat s'expliquerait également, soit que l'on considérât la saisine comme conférant le titre d'héritier sous la condition suspensive d'une acceptation postérieure (art. 1179), ou comme le conférant sous la condition résolutoire d'une renonciation (v. art. 1 183). Toutefois il n'est pas indifférent de s'attacher à l'une plutôt qu'à l'autre de ces deux idées, et ce n'est que par le choix entre elles qu'on peut parvenir à déterminer la position de l'habile à succéder après la prescription de la faculté d'accepter ou de répudier (art. 789),
24 ùis. VII. Sans entrer ici dans une discussion approfondie de cette grave question, sur laquelle nous reviendrons, bornons-nous
(1) V. ci-dessous, n" 103 bis IIÎ, et 124 bù II.
à constater trois points principaux , qui doivent servir à la trancher :
1° Les termes de l'article 724, qui déclare les héritiers légitimes saisis , indiquent clairement que c'est à titre à' héritiers que les parents en ordre de succéder sont de plein droit investis de la possession des biens, droits et actions, et soumis à l'obligation d'acquitter les charges. D'où il suit que cette qualité d'héritiers, avec les conséquences qu'elle entraîne, pour ou contre eux (l), leur appartient au moins provisoirement, indépendamment de tout fait postérieur d'acceptation.
2° Une renonciation peut, il est vrai, les dépouiller de ce titre et en détruire les conséquences, même pour le passé; mais pour exprimer ce résultat, on est obligé de feindre qu'ils n'ont pas été ce qu'ils ont été réellement. L'héritier alors est censé n'avoir pas été héritier (art. 785).
3° Le titre d'héritier est si bien conféré par la loi, sauf renonciation, qui ne se présume pas (art. 784), que, dès le moment de l'ouverture de la succession, la personne saisie peut être assignée en qualité d'héritier. L'assigné peut seulement, s'il est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer, opposer une exception dilatoire (C. pr., art. 174); mais s'il ne l'oppose pas, ou, dans tous les cas , après l'expiration des délais, il sera, sans acceptation de sa part, et par cela seul qu'il n'aura pas renoncé ou accepté bénéficiairement, condamné comme héritier pur et simple. Tant il est vrai que la saisine l'avait investi de ce titre, car autrement les conclusions prises contre lui en cette qualité ne seraient pas justes et ne pourraient être adjugées au demandeur, même par défaut (C. pr., art. 150).
De tout cela il nous semble résulter que le titre d'héritier est conféré par la saisine ;
Que cet effet n'est nullement suspendu par la condition d'acceptation, mais qu'il peut seulement être détruit par la condition résolutoire de renonciation.
D'où l'on conclura qu'après que la prescription aura rendu la renonciation impossible, la qualité d'héritier subsisteia indélébile.
24 bis. VIIL De là, au surplus, parait ressortir une nouvelle
(1) On voit d'après cela qu'on ne pourrait plus soutenir avec Lebrun (Successions, liv. 3 , ch. 1" , n» 36) que le principe de la saisine ne se rétorque pas contre les héritiers. V. à cet égard Touiller , n' 83.
différence entre les héritiers légitimes saisis et les successeurs irréguliers soumis à l'envoi en possession. Ceux-ci n'ayant avant cet envoi l'exercice d'aucun des droits qui leur passent, et cet envoi ne pouvant s'obtenir que sur leur demande ou sur celle de leurs héritiers ou ayant cause , j'en conclus que la transmission à leur égard n'est que conditionnelle, en ce sens que son effet dépend, pour sa réalisation, de la demande à faire ultérieurement. Cette condition, il est vrai , suivant la règle générale, qui ne reçoit exception que pour les legs soumis à une condition explicite , produit une espérance transmissible, mais on comprend que son accomplissement par la personne elle-même ou ses représentants puisse être exigé dans un certain délai , et qu'après l'expiration du temps de la prescription, sa réalisation devenant impossible, l'espérance qui lui était subordonnée s'évanouisse complètement.
Je pense, d'après cela, que le droit de demander l'envoi en possession se prescrit en général par trente ans (art. 789, 2262), et que par l'effet de cette prescription les successeurs irréguliers, que la loi appelait sous une condition qu'ils ne peuvent plus remplir, demeurent étrangers à la succession.