DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
25. La loi , dans ce chapitre , traite à la fois des causes qui empêchent d'acquérir le droit de succession , et de celles qui Tempêchent de se réaliser ou de se conserver. Dans le premier cas, il y a incapacité ; dans le second, il y a exclusion. Cette exclusion a lieu pour indignité.
De la capacité.
26. La succession étant déférée a ceux qui sont capables au moment de son ouverture, et d'un autre côté le néant ne pouvant avoir aucun droit, il s'ensuit que , pour succéder, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession , ce
qui exclut également celui qui , a cette époque , n'avait point commencé à exister, et celui qui avait dès lors perdu l'existence. Y. art. 72o, al. i.
27. L'existence de l'homme n'est parfaite qu'a la naissance, mais elle commence a la conception ; c'est donc la naissance seule qui rend capable de succéder, et néanmoins son effet remonte a l'époque de la conception, pourvu que l'enfant naisse vivant , et conformé de manière a pouvoir conserver la vie. Ainsi, l'enfant qui nait après l'ouverture de la succession peut être capable de succéder; mais pour cela, il faut : 1° que la conception soit antérieure a celte ouverture-, 2° qu'il naisse non-seulement vivant, mais viable.
On comprend également que le droit de succession, faisant partie des droits civils proprement dits, ne puisse appartenir (juà celui qui existe civilement.
28. Par application de ces diverses idées, la loi, après avoir proclamé en principe la nécessité de l'existence, déclare , en conséquence, incapables de succéder •• 1" celui qui n'est pas encore conçu -, 2° l'enfant qui n'est pas né viable. Le Code ajoutait celui qui est mort civilement , mais l'abolition de la mort civile a fait heureusement disparaître cette troisième cause d'incapacité. V. art. 725 et L. du 31 mai 1854.
29. En rattachant comme conséquences a la condition d'existence les cas d'incapacité , la loi sûrement n'entend pas confondre les deux idées fort distinctes d'existence et de capacité. L'existence, comme tout autre fait incertain de sa nature, a toujours besoin d'être prouvée 5 au contraire, la capacité de la personne qui existe est de droit, et c'est l'état exceptionnel d'incapacité qui doit être prouvé par celui qui l'allègue.
30. Cela posé, on comprend que la non- viabilité soit considérée comme simple cas d'incapacité ; car le fait de la vie doit toujours au moins faire supposer, jusqu'à preuve contraire, la viabihté. Mais il semblerait, au contraire, que le fait positif de conception , commencement et point de départ de
rexistence, ne serait pas imc simple condition de capacité, et que la preuve de ce fait rentrerait dans celle de Texistence, toujours a la charge de celui qui l'allègue. Toutefois, du classement fait par la loi , il faut peut-être induire que la preuve a faire de lexistence comprendrait seulement la possibilité de la conception au moment de l'ouverture de la succession, et que ce point une fois établi par le demandeur, ce serait au défendeur a prouver que l'enfant n'était pas en effet conçu à cette époque.
30 bis. Cela reviendrait à dire que la conception antérieure à l'ouverture de la succession se présumerait toutes les fois qu'elle serait possible. Pour conclure ainsi a posse ad factum, il n'y a pas ici, certainement, des motifs aussi graves que ceux qui, en matière de filiation, font présumer la conception de l'enfant pendant le mariage. Mais ce qui aura pu déterminer le législateur, c'est qu'il est toujours rigoureux d'écarter un parent en ordre de succéder, et d'investir à son exclusion un successible du même ordre ou des suecessibles d'un ordre inférieur. C'est une raison pour n'appliquer cette exclusion qu'autant que la cause en est certaine.
31. Quoi qu'il en soit, la preuve a faire de l'existence comprend certainement, a l'égard du successible absent, celle de sa survie (art. 135, 136), et, pour tout successible, celle de sa naissance , non pas antérieure , mais assez rapprochée du décès qui ouvre la succession pour que la conception puisse remonter a cette époque 5 il faut prouver de plus que l'enfant est né vivant. Y. a ce sujet art. do-o7 , et D. 4 juill. 1806 (1), art. 2.
31 lis. La date de la naissance et la vie de l'enfant se prouveront en général par la production de l'acte de naissance, qui, s'il a pu être dressé, doit constater le jour et l'heure de la naissance (art. 57), et qui constate aussi la vie de l'enfant par le fait de^a présentation à l'officier de l'état civil (art. 55 ). Mais au cas prévu par le décret du 4 juillet ] 806, soit que la mort ait précédé la naissance, ou que, sorti vivant du sein de sa mère, l'enfant soit décédé avant la pré-
(IJ IV, B. 10l,n» 1744.
TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. T2o. 31
sentation prescrite , il est bien dressé un acte ; mais cet acte ne peut jeter aucune lumière sur l'importante question de savoir si l'enfant a vécu ou non , car il ne doit même contenir rien qui puisse la préjuger. Alors donc , l'absence de preuve écrite n'étant imputable à personne , le fait de la vie de l'enfant se prouvera par tous les moyens possibles.
32. C'est par la date de la naissance qu'on parvient à déterminer, sinon précisément, au moins approximativement, l'époque de la conception. Nul doute conséquemment que, pour arriver à cette détermination , on ne doive s'aider des présomptions établies à ce sujet au titre de la paternité et de la filiation. Mais, évidemment, elles ne sauraient avoir ici indistinctement et dans tous les cas force de présomptions légales.
Quant au fait de non-viabilité , il provient de l'imperfection des organes nécessaires à la vie , et cette imperfection ne peut être bien appréciéo»que par les gens de l'art. C'est donc en général a leur témoignage qu'on doit sur ce point s'en rapporter.
32 bis. I. Il est certains points sur lesquels on ne pourrait, sans mettre le législateur en contradiction avec lui-même, refuser d'appliquer en cette matière les présomptions consacrées en matière de légitimité.
Ainsi : 1° on ne pourra pas supposer à la gestation d'un enfant viable une durée moindre de cent soixante-dix-neuf jours pleins, ni, en général, une durée excédant trois cents jours (v. art. 312, 314, 315). Par conséquent, l'enfant né viable avant le cent quatrevingtième jour à partir du décès du de cujus sera nécessairement réputé conçu avant l'ouverture de la succession, et l'on réputera au contraire conçu depuis l'ouvertui-e l'enfant né trois cents jours après le décès.
2° L'enfant né d'une veuve dans les trois cents jours de la dissolution du mariage étant réputé légitime (art. 315;, sa conception sera nécessairement jugée antérieure à la mort du mari, que la loi lui donne pour père.
Par conséquent il sera capable de recueillir la succession de
celui-ci, et, par la même raison, toute succession ouverte depuis.
Mais lorsque la conception de l'enfant, pour être légitime, n'a pas besoin d'être supposée antérieure à l'ouverture de la succession (et il en sera ainsi toutes les fois que le père de l'enfant aura survécu au défunt), alors la présomption de l'article 315 n'a plus d'application directe ; et l'on ne peut dire d'ailleurs qu'il y ait même raison pour supposer l'enfant conçu avant l'ouverture de la succession que pour le supposer conçu avant la dissolution du mariage. En effet , la présomption de légitimité a sa base dans le principe de morale qui, supposant toujours le bien plutôt que le mal, veut que le fait de conception soit cru innocent et légitime toutes les fois qu'il peut l'être. Mais , comme on voit , cette considération est tout à fait étrangère à la question de savoir si l'enfant était conçu avant ou après le décès d'un parent mort avant son père. Toutefois on a jugé, par argument de l'article .3lô, que l'enfant né pendant le mariage de ses père et mère , neuf mois et neuf jours après la mort de sa sœur utérine, était capable de lui succéder (Cour roy, de Paris, 19 juillet 1819) (l), et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (C. c. ch. des req., S février 1821 ) (2).
Pour moi, je souscris volontiers à cette décision, si on veut l'appuyer uniquement sur ce motif, que la conception avant l'ouverture de la succession était possible, et que dès lors l'incapacité de l'enfant n'étant pas prouvée, il n'y avait pas Heu de la supposer ^3). Mais il y a loin de cette théorie à celle qui reconnaîtrait d'uqe manière générale à l'article 31.5 la même force pour décider la question de successibilité que pour trancher celle de légitimité. Je crois au contraire que les adversaires de l'enfant , à la charge desquels je mets la preuve de non-conception, peuvent tirer cette preuve de tous les moyens propres à révéler l'époque véritable de la conception. Je pense, notamment, qu'on pourrait sur ce point recourir au témoignage des gens de l'art pour reconnaître, par exemple, que l'enfant, d'après sa conformation au moment de sa naissance, n'a pas été porté plus de sept ou huit mois.
En somme , ma doctrine se résume en ces quatre propositions :
(1) J. du Pal., t. 55, p. 541.
(2) Ibid., t. 62-399; Jung. C. c, rej. 28 nov. 1833 (P. t. 98, p. 481).
(3) V. ci dessus, n» 30.
TIT. I. DES SUCCESSIONS. AliT. 726. 33
r L'enfant né viable avant le cent quatre-vingtième jour du décès est conçu avant l'ouverture de la succession;
2° L'enfant né après le trois centième jour du décès est réputé conçu depuis l'ouverture de la succession ;
3° L'enfant né dans l'intervalle du cent soixante-dix-neuvième au trois centième jour du décès est réputé conçu avant l'ouverture, toutes les fois que sa légitimité dépend du fait de sa conception antérieure;
4° Autrement la conception antérieure se présume encore, mais seulement jusqu'à preuve contraire.
32 bis. II. La viabilité consistant uniquement dons la perfection des organes nécessaires à la vie , l'appréciation en est entièrement abandonnée aux gens de l'art. Et, toutefois , l'insuftlsance du temps de la gestation étant la principale cause de la non-viabilité, les juges, s'ils ne sont pas suffisamment éclairés par le rapport des experts, ou s'il n'est pas possible de recourir à cette voie d'instruction , peuvent s'emparer de toutes les circonstances propres à révéler l'époque probable de la conception, afin de vérifier si elle a eu Sa durée de cent soixante-dix-neuf jours pleins , que la loi considère comme le terme le plus court possible (v. art. 312 et 314). C'est ainsi, par exemple, que l'on serait disposé à déclarer non viable l'enfant qui serait né dans les cent quatre-vingts premiers jours du mariage de la mère, puisque autrement il faudiviit admettre qu'il a été conçu avant le mariage. Ainsi on tirerait l'induction contraire, et l'on supposerait facilement viable l'enfant né plu? de cent quîitrevingts jours depuis le départ ou le décès du mari de la mère. Du reste, ce sont là des inductions abandonnées à la sagesse et à l;i prudence des juges, et qui ne seraient pas de nature à prévaloir sur des documents positifs et matériels.
33. La capacité de succéder étant de droit civil, le Code n'admettait les étrangers a succéder qu'a la condition d'une réciprocité (fondée sur les traités, art. 11), et qui, par argument tiré de l'article 912, était jugée devoir exister de personne a personne (i). V. art. 72(5. Mais cet article est abrogé par h loi du li juillet 1819; et le principe de réci-
(1) C. C. cass., 24 août 1808 (P. t. 23, p. 40 ). — /d., 1" février 1813 (P. t. 36, p. 456). — /rf., rej. 9 février 1831 (P. t. 92 , p. 238).
procité n'a plus d'autre effet, en matière de succession, que de donner aux cohéritiers français le droit de prélever sur les biens situés en France la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils sont exclus par leurs cohéritiers en vertu de la loi étrangère. V. ladite loi (1).
33 his. I. L'objet de la loi du 14 juillet 1819 , si l'on s'attache à son intitulé, est l'abolition du droit d'aubaine et de délraction. Nous avons déjà remai'qué ailleurs ce qu'il y a dans cet intitulé d'inexact et d'incomplet. Rien en effet, dans le texte, ne se réfère au droit d'aubaine proprement dit , dont l'effet était de priver l'étranger de la capacité de transmettre, droit aboli eu 1790 par l'assemblée constituante, et dont aucune disposition du Code civil n'avait proclamé le rétablissement (2). Ce qui est abrogé, ce sont les articles 726 et 912 , et ce que la loi proclame comme conséquence en faveur des étrangers, c'est le droit de succéder, de disposer et de recevoir. Nous verrons sur l'article 912, en le combinant avec l'article 902 , sil était en effet besoin de la loi nouvelle pour conférer aux étrangers la capacité de disposer entre-vifs ou à cause de mort , et si cette capacité ne résultait pas déjà pour eux de la loi du 8-15 avril 1791 , à laquelle , sous ce rapport , le Code civil n'aurait pas dérogé. Mais en ce qui concerne notre matière , nous ne pouvons que renouveler ici l'observation déjà faite, à savoir, que la loi elle-même, dans son texte, semble reconnaître que le droit d'aubaine proprement dit n'existait pas, puisqu'elle se borne à abroger l'article 7 26 , uniquement relatif à la capacité de succéder; qu'elle ne proclame effectivement en faveur des étrangers que le droit de succéder, et ne dit rien du droit de transmettre , qu'apparemment ils avaient déjà.
33 bis. II. Le prélèvement autorisé par l'article 2 en faveur des parents français , pour les indemniser des exclusions par eux subies
(1) L. 14 juillet 1819 (VU, B. 294, n" 6986).
« Art. 1. Les articles 72G et 912 du Code civil sont abrogés. En conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.
» Art. 2. Dans le cas de partage d'une môme succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois ou coutumes locales. »
(2) V. t. I , no 27 bis. V et VI.
sur les biens situés en pays étranger s'applique , suivant le prescrit formel de la loi, quel que soit le titre de l'exclusion. Ainsi, lors même que l'exclusion n'aurait point pour cause leur extranéité, mais quelle procéderait de la législation du pays, qui ne les plaçait pas en ordre utile pour succéder , ou qui , par exemple , à titre de puînés, leur refusait une part égale à celle de l'ainé, ils pourraient toujours exercer leur prélèvement sur les biens situés en France, jusqu'à concurrence de la valeur de la part qui leur a été refusée par la loi étrangère. Et cela au surplus est juste à l'égard des cohéritiers étrangers ; car la loi française , qui pouvait très-bien ne pas les admettre à succéder en France, ne doit leur accorder cette faveur qu'à la condition de maintenir l'égalité entre eux et leurs cohéritiers français (1).
33 his. III. Ce n'est pas nécessairement en faveur de cohéritiers étrangers que les successibles français pourraient , par l'effet de la législation étrangère, subir l'exclusion supposée. Ainsi, il serait possible que dans un pays où les Français sont admis à succéder, l'ordre établi par la loi territoriale appelât tels parents français de préférence ou à l'exclusion des parents, français comme eux , que la loi française leur donnerait pour cohéritiers ; la question alors serait de savoir si les parents ainsi exclus pourraient exercer sur les biens de France le prélèvement ici autorisé. Ce cas n'est pas compris dans les termes de la loi , qui suppose le concours établi entre cohéritiers français et étrangers. Et comme ici on n'accorde réellement aucune faveur aux cohéritiers avantagés par la loi étrangère , en les admettant à succéder aux biens situés en France, il semblerait qu'on devrait les y admettre sans condition , et ne pas tenir plus de compte de l'inégalité qui en résulterait qu'on ne l'aurait fait autrefois si , par application des lois ou coutumes diverses qui régissaient les diverses parties du territoire , ce même résultat s'était produit. En pareil cas, en effet, la France ne perd rien , puisque c'est toujours en faveur de Français qu'a lieu l'avantage. Toutefois , l'esprit général de notre législateur étant certainement de favoriser la dévolution et le partage des successions dans l'ordre et dans les proportions qu'il a lui-même établis, et le pouvoir ne lui manquant pas pour soumettre , dans ce but , au rapport les avantages procurés à quelques
(1) V. dans ce sens MM. Duc, Bonn. etRoust., qui invoquent à l'appui l'exposé dés motifs de la loi (t. 2, n» 420).
héritiers par la législatiou étrangère , j'inclinerais à penser que telle est en effet sa volonté , et j'appliquerais eu conséquence la disposition de notre article 2 au cas même où ce seraient des Français qui, par l'effet de la loi étrangère, auraient exclu du partage des biens situés en pays étranger leurs cohéritiers français (1).
33 bis. IV. C'est sur les biens sllués en France que doit s'exercer le prélèvement. A cet égard, la règle est établie d'une manière générale, et peut, dans sa généralité, comprendre les meubles comme les immeubles. Aussi, notre article s'appliquerait-il sans difficulté aux deux natures de biens, dans la succeL>sion d'un Français. Mais on se demande si l'on doit considérer comme situés en France les meubles qu'y possède un étranger, et si la maxime mohilia sequunlur domicilium personœ ne doit pas au contraire faire régir exclusivement par la loi de son pays la succession mobilière de cet étranger ; c'est ainsi qu'autrefois , dans la diversité des lois ou coutumes entre lesquelles se divisait le territoire français , la succession mobilière était toujours régie par le statut réel du domicile. Toutefois, il est certain que la maxime n'empêchait pas d'appliquer le droit d'aubaine aux meubles laissés en France par un étranger. Et ce point constant , de quelque manière d'ailleurs qu'on l'explique, peut paraître sulTisant pour faire appliquer également aux meubles de l'étranger la disposition si favorable de notre article 2.
C'est par ce motif que j'ai décidé ailleurs, sans hésiter :
1° Que les cohéritiers français ne subiraient pas , sur les meubles qui se trouvent en France, les exclusions qui résulteraient contre eux de la loi étrangère;
2» Que ces meubles serviraient même, aux termes de notre article, à les indemniser des exclusions par eux subies sur les biens situés en pays étranger (2).
Et maintenant faut-il , pour expliquer ce résultat , dire avec Merlin (3) que le principe mohilia sequuntur domicilium personœ est une règle de pur droit civil qui n'a pas d'application à la succession de l'étranger? C'est là une doctrine bien absolue, et qui paraît peu
(1) V. en ce sens Bastia, 25 mars 1833 (S , 1834, II, 317;.
(2) V. t. 4 , no 10 bis IL
(3) V. Merlin, Rép., t. 13, vo Jugement, § 7 bis; v. aussi Bastia, 12 mai 1827. — Pourv.; rej. 9 février 1831 (P., t. 92, p. 238).
conciliable avec la théorie de l'article 3 du Code civil. Cet article , en effet, en appliquant aux seuls immeubles le principe qui fait régir par la loi française les biens possédés par les étrangers , semble reconnaître qu'il en est ou qu'il en peut être autrement à l'égard des meubles. Mais tout peut se concilier en disant que la soumission à la loi française , en ce qui concerne les meubles , admet des distinctions; qu'elle existe, dans l'intérêt seulement des Français, pour les protéger contre les exclusions que la loi étrangère leur ferait subir , et que sous ce rapport la succession aux meubles que possédait en France le défunt étranger serait régie par la loi française. Mais à la différence des immeubles , pour lesquels la succession, même exclusivement dévolue à des étrangers, serait régie par notre statut réel , la succession aux meubles serait au contraire, dans ce cas , régie par le statut réel du domicile du défunt , c'està-dire par la loi étrangère. On le voit, dans ce système, le principe mobilia seqnunlur domicUlum personœ reste toujours, comme le suppose l'article 3 du Code civil , la règle générale ; mais, par application de l'article 2 de notre loi spéciale, la règle reçoit exception en faveur des cohéritiers français. C'est en définitive à cette idée que je m'attacherais.
33 bis. V. Les meubles que l'on doit considérer comme situés en France, pour recevoir dans la succession de l'étranger l'application de la loi française , ne sont pas seulement le mobilier corporel qui se trouve matériellement placé sur le territoire; l'application doit, je crois, s'étendre même aux rentes, actions ou créances qui constituent le mobilier incorporel. Il est vrai que cette espèce de mobilier n'a pas, à proprement parler, de situation; mais il doit être réputé situé en France lorsque le débiteur, dans l'obligation duquel consiste le bien (v. art. 529), est Français, et soumis par conséquent, pour cette obligation , à la loi française.