‹ Cours analytique de Code civilChapitre 55 sur 77 · II · texte numérisé non relu

II

De l'indignité.

3 i. L'incapacité résulte de Tabsence des qualités requises , L'indignité, au contraire, est une qualité de la personne, résultant des torts envers le défunt, et qui l'exclut de la succession dont elle est capable.

34 bis. L'indignité n'est, aux termes de la loi, qu'une cause d'exclusion (art. 727), et l'exclusion ne peut tomber que sur une personne d'ailleurs capable de succéder. L'indignité donc ne saurait se confondre avec l'incapacité. Quoi qu'il en soit , la différence sera plutôt dans les mots que dans les cboses, et les résultats en définitive seront les mêmes, si l'exclusion prononcée ici par la loi est une exclusion de plein droit , pouvant s'encourir à l'avance pour une succession non encore ouverte. Mais c'est ce qu'il est impossible d'admettre, au moins d'une manière générale, puisque parmi les causes d'exclusion il s'en trouve une au moins qui ne peut se produire qu'après cette ouverture ( art. 727-3°). Pour moi, il me paraît plus probable de considérer, sans distinction, l'exclusion comme une peine, qui , bien que méritée auparavant, ne s'encourt que par le prononcé du juge. Cela est plus conforme au sens exact du mot exclusion, qui, dans le langage ordinaire, exprime plutôt l'idée d'expulsion que celle d'obstacle à l'entrée ; et cela aussi se rattache mieux à l'origine de la législation en cette matière. Chez les Romains, en effet, l'indignité ne détruisait pas l'institution ou la vocation héréditaire ; le bénéfice seulement en était enlevé pour être attribué au fisc (i). Ainsi, ce bénéfice était si bien considéré comme ayant appartenu à l'indigne, que c'est sur lui qu'on le confisquait. Il est vrai que notre ancien droit a repoussé la rigueur de cette confiscation, et que, au lieu d'attribuer le bénéfice au fisc , il en a fait profiter les cohéritiers de l'indigne ou le? héritiers du degré subséquent. Mais il n'a pas pour cela changé le principe. Aussi enseignet-on généralement que l'indignité n'empêche pas la saisine ; ce qui n'aurait véritablement pas de sens , si l'on n'entendait dire que le titre d'héritier repose avec effet sur la tête de l'indigne jusqu'au moment où son exclusion sera prononcée (2). Ces principes nous serviront plus bas à décider si l'indignité peut être déclarée après la mort du coupable , à l'effet d'empêcher l'exercice de son droit héréditaire par transmission ou par représentation. Ils serviront aussi à régler le sort des actes de maitre faits par lui avant la déclaration de l'indignité (3).

(1) Toi. lit., ff. , De lus quœ ut ind. auf.

(2) V. ci-dessous, n» 37 lis. II, 39 bis. II. (3J V. ci-dessous, n" 38 bis. IV.

35. Les causes (rindignité ne sont plus aujourdhui livrées à rarbitraire ^ la loi les a réduites à trois :

1° L'attentat a la vie du défunt, en observant que cet attentat n'est légalement certain que par la condamnation du meurtrier. V. art. 727-1".

2° L'accusation capitale portée contre le défunt, lorsqu'elle a été jugée calomnieuse; cette accusation est en quelque sorte une tentative de meurtre. V. art. 727-2°.

3° Enfln le défaut de dénonciation du meurtre du défunt , pourvu que l'héritier soit majeur et instruit de ce meurtre; son indifférence alors , si elle ne l'expose pas au soupçon de complicité, est au moins une injure grave a la mémoire du défunt. Y. art. 727-3°.

.3.5 his. I. Dans le but de préciser le plus possible, et d'éviter par là des procès scandaleux, qui trop souvent suscités par la cupidité porteraient le trouble dans les familles , la loi ne s'est pas bornée à déterminer limitativement les cas d'indignité , mais elle n'admet pas même l'allégation du plus grave de tous , si cette allégation ne repose sur une condamnation.

Par là , sans aucun doute , la loi a entendu exiger une condamnation pénale; car, si le même effet devait être attribué à une simple condamnation civile, il eût été plus simple de n'exiger aucune condamnation préalable, et de subordonner simplement l'exclusion à une constatation judiciaire. On ne voit pas, en effet, en quoi le jugement qui constaterait le fait coupable , dans le but direct de l'exclusion, aurait moins d'autorité que le jugement qui, sur pareille constatation, condamnerait à des dommages et intérêts.

Maintenant, si, comme je le pense , et comme on l'enseigne, je crois, généralement , une condamnation pénale est nécessaire pour constituer le premier cas d'indignité , il s'ensuit incontestablement que ce cas ne pourra se produire si le coupable vient à mourir avant le jugement (l) ; car sa mort éteindra l'action publique (Instr. crim.,

(4) Nous verrons plus bas si le même effet ne doit pas être attribué à la mort survenue après la condamuation , mais avant l'exclusion prononcée. Plus généralement, nous verrons si l'exclusion pénale pour indignité n'a pas dans tous les cas besoin d'être prononcée, et si elle peut l'être après la mort du coupable (ci-dessous, n» 37 bis. II).

art. 2). Il en serait de même si l'action était prescrite (Instr. crim., art. Go7). Mais une fois la condamnation prononcée, ni la grâce ni la prescription de la peine n'empêcheraient de fonder sur cette condamnation l'exclusion pour indignité.

3.J lis. II. Une condamnation par contumace suffirait, je crois, pour servir de base à l'exclusion ; mais les diverses causes qui peuvent anéantir le jugement de condamnation (v. instr. crim., art. 2, 476) feraient défaillir la base, et cesser conséquemment l'exclusion, comme elles feraient tomber toute autre condamnation civile prononcée contre le condamné par contumace. Cela est sans difficulté, si, comme je le crois possible (I), c'est par la justice criminelle, et dans le jugement même de condamnation, que l'exclusion a été appliquée. Mais j'entends qu'il en serait ainsi quand même la demande afin d'exclusion, postérieure à la condamnation par contumace, et appuyée sur elle, aurait été portée devant le tribunal civil. Car le tribunal, qui ne peut fonder l'exclusion que sur la condamnation, doit nécessairement subordonner l'effet de sa sentence à celui que la loi donne à cette condamnation.

Ce ne sera donc jamais qu'après viugt années que l'exclusion deviendra définitive.

35 lis. III. La cause de la condamnation doit nécessairement être l'homicide commis ou tenté sur la personne du défunt; mais ne faut-il pas en outre que l'homicide soit volontaire? Cela me parait résulter des termes de la loi. Car si le fait qui a occasionné la mort ne tendait pas à la produire , on ne peut dire exactement que l'auteur de ce fait ait donné la mort, encore bien moins qu'il l'ait tenté. Cela revient à dire que l'homicide dont il s'agit doit être un meurtre (v. C. pén., art. 295). S'il en est ainsi, la condamnation, même pour coups portés ou blessures faites volontairement, quand ces coups ou blessures, sans intention de donner la mort, l'ont cependant occasionnée (v. C. pén., art. 309), ne constituerait pas une cause d'indignité. A plus forte raison si l'homicide n'a eu lieu que par imprudence, ce qui n'entraîne qu'une peine correctionnelle (C. peu., art. 319).

35 his. IV. L'homicide commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense ne donnerait lieu à aucune condamnation (C. pén.,

(4) V. ci-dessous, n» 37 his li.

TiT. I. DES SUCCESSIONS. AIST. 727. 41

art. 328); il ne constituerait donc pas un cas d'indignité. Mais dès qu'il y aura condamnation pour meurtre, on sera dans les termes de la loi, et l'exclusion devra, selon moi, être appliquée, sans égard aux circonstances atténuantes qui auraient fait diminuer la peine (C pén,, art. 463), sans égard même aux excuses qui peuvent convertir le crime en un simple délit (C. pén., art. 326). lî me parait juste, en effet, que celui qui a volontairement donné la mort , quoique dans des circonstances qui le rendent moins coupable , ne profite pas de la succession que cette mort a ouverte.

35 bis. y. Le complice étant , quant à la pénalité , assimilé à l'auteur même du crime , je n'hésite pas à considérer comme ayant donné la mort, dans le sens de la loi, et à exclure conséquemment comme indigne, le complice du meurtrier. Du reste , cet effet de la complicité doit paraître évident , si l'on considère que l'exclusion pour indignité est appliquée par la loi à l'héritier qui, sans avoir aidé à commettre le meurtre, néglige seulement de le dénoncer (art. 72 7-3°).

35 bis. VI. La deuxième cause d'indignité, c'est ce que la loi appelle V accusation capitale portée contre le défunt , lorsqu'elle est jugée calomnieuse.

A cet égard , il est évident que le mot accusation ne doit pas être pris à la lettre ; car, chez nous , les particuliers n'accusent pas ; leur rôle se borne nécessairement à une plainte ou une dénonciation. C'est donc à l'un de ces faits que doivent se référer les termes de la loi. Je crois, du reste, que l'on peut comprendre aussi sous le nom d'accusation calomnieuse un faux témoignage porté en justice (v. à ce sujet C. pén., art. 361).

35 bis. VIL L'accusation capitale est celle qui met la tète en péril. Aussi les Romains ne considéraient-ils comme capitales que les peines qui privaient de la vie ou de la cité (v. Callistrat., L. 28 ppiOy § 1 , ff. De pœnis), et les accusations tendant à ces peines {Paul, L. 2, ff. De publ. jud.). Telle est aussi la conclusion de Modestinus (L. 103, ff. De verb. sign.), quoiqu'il semble d'abord reconnaître au mot latin capitalis une signification plus étendue. C'est évidemment dans le sens restreint de la législation romaine qu'il faut entendre ici le mot capitale. Car la théorie de la loi parait bien être de n'attacher la cause d'exclusion qu'aux faits du successible tendant ou se rattachant à l'ouverture de Ife succession ; or l'accu-

sation calomnieuse ne rentre pas dans cette catégorie, si elle n'est de nature à exposer celui qui en est l'objet à une condamnation à mort.

35 bis. VIII. L'accusation, ou, pour parler plus exactement, la dénonciation, ne doit pas seulement être calomnieuse, elle doit être jugée telle ; et Ton semble en conclure assez généralement qu'une condamnation pour fait de calomnie doit avoir été obtenue contre le dénonciateur dans les termes des articles 358, 359 du Code d'instruction criminelle et de l'article 373 du Code pénal (l). S'il en est ainsi, il pourra souvent arriver que le calomniateur échappe à l'exclusion pour indignité ; car il suffira pour cela que le de cujus calomnieusement accusé et ayant connu son dénonciateur, n'ait pas formé sa demande avant le jugement ou avant la clôture de la session. Alors j en effet, la déchéance aura été par lui encourue (ïnstr. crim., art. 359) ; ou, dans le cas contraire, il n'aura eu pour agir que trois ans à partir du délit ; et cela sans distinguer s'il en a ou non connu l'auteur (Instr. crim., art. 638).

Pour moi , sans contredire absolument cette doctrine , et en convenant d'ailleurs qu'elle serait en parfaite harmonie avec la disposition qui, pour constituer le premier cas d'indignité, exige une condamnation., je dois cependant remarquer que le mot de condamnation n'est pas ici dans les termes de la loi; ce que la loi exige, c'est un jugement qui qualifie l'accusation; et peut-être serait-on fondé à en conclure que le jugement sur ce point pourrait n'intervenir que dans la sentence même qui prononce l'exclusion sur la demande des héritiers. C'est ainsi, évidemment, qu'une demande en révocation pour cause d'ingratitude , fût-elle fondée sur un dé-

fi) Le fait de dénonciation calomnieuse étant, aux termes du Code pénal, passible d'une peine correctionnelle (C. pén. art. 373), il peut paraître extraordinaire que le Code d'instruction criminelle n'attribue à la Cour d'assises, utilement saisie, sur la demande de l'accusé acquitté , d'autre pouvoir que celui de prononcer des dommages et intérêts; il parait surtout étrange, lorsque la Cour d'assises n'a pu être saisie de la demande, que la loi prescrive de la porter devant le tribunal civil. (V. instr. crim., art. 358, 339.) Cela tient sans doute à ce que la disposition de l'article 373 du Code pénal n'existait pas dans la législation antérieure, et n'était pas encore en vigueur lors de la confection du Code d'instruction criminelle. Quoi qu'il en soit, je crois qu'aujourd'hui la Cour d'assises, saisie de la demande en dommages et intérêts contre les dénonciateurs, pour fait de calomnie^ devra, sur la réquisition du ministère public, prononcer la peine; et que la demande, quand la Cour n'aura pas pu en être saisie, devra être portée devant le tribunal correctionnel.

lit , pourrait , dans les délais fixés par la loi , être intentée par les héritiers du donateur.

35 bis. IX, Le troisième cas d'exclusion pour indignité consiste dans le défaut de dénonciation du meurtre du défunt, La loi , du reste, n'ayant fixé aucun délai pour faire cette dénonciation, qui, dans son vœu évident, doit être faite le plus tôt possible , c'est aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances , si l'héritier est ou non coupable de négligence. Ce reproche ne peut tomber que sur l'héritier majeur, ajoutez non interdit; car l'interdit, évidemment j sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres , serait assimilé au mineur (art. 509 > Il n'est pas moins évident que l'état mental, indépendamment du fait d'interdiction , devrait être pris en considération , pour exclure , s'il y a lieu , l'idée de faute. Mais la faute existe pour l'héritier dès le moment où , constitué en état de capacité et connaissant le meurtre non encore dénoncé à la justice, il néglige de faire cette dénonciation. C'est donc mal à propos, selon moi , que, sous prétexte de ne point étendre une pénalité, de bons esprits prétendent borner l'application de ce cas d'indignité à l'héritier qui était majeur au moment de l'ouverture de la succession (1). Je ne vois en effet , dans les termes de la loi , rien qui autorise cette restriction.

36. Le silence de rhéritier cesse d'être coupable quand il a pour cause la crainte de livrer a la justice certaines personnes qui lui sont attachées par des liens intimes. La loi applique cette excuse aux ascendants et descendants du meurtrier, à son conjoint, et a ses parents collatéraux, seulement jusqu'au degré d'oncle ou tante , neveu ou nièce ; elle l'applique, sans contredit, aux alliés en ligne directe, quel que soit leur degré. Mais l'explication historique de notre article ne permet pas de douter que l'excuse accordée par la loi à tous les parents qu'elle désigne , ne soit applicable aux alliés au même degré. V. art. 728.

36 bis. I. Cela devient évident si l'on compare la loi telle qu'elle est rédigée avec la rédaction communiquée au ti'ibunat et les observations de ce corps. La rédaction communiquée énonçait, après

fi) Duc, Bonn., Roust., t. 2, u» 429.

les ascendants et descendants, les alliés en ligne directe; c'est dans le but de faire étendre le bénéfice aux alliés en ligne collatérale que le tribunat proposa : 1° de substituer aux mots alliés en ligne directe, les mots alliés au même degré; 2° de reporter ces mots à la fin de l'article (1). Il est clair qu'on a voulu faire droit à l'observation, puisqu'on a adopté les mots alliés au même degré, qui , placés comme ils le sont, seraient vides de sens, l'excuse en faveur des ascendants et des descendants étant proclamée sans distinction de deyré. Nécessairement c'est par pure inadvertance qu'on a maintenu , à l'ancienne place dans l'article , les nouveaux mots qui auraient dû être placés à la fin ; et cette inadvertance ne doit point empêcher d'appliquer la loi suivant la pensée manifeste du législateur.

36 his. II. Rien de plus simple que l'application de notre article, si le meurtrier est connu au moment où l'exclusion pour défaut de dénonciation est demandée contre l'héritier; il lui suffira alors, pour se défendre, de justifier des liens existant entre lui et le coupable. Mais cet héritier peut se trouver dans une position bien embarrassante si , connaissant le meurtre et aussi le meurtrier , il s'abstient, comme de raison, d'une dénonciation que la piété lui interdit et dont la loi même le dispense. Car si l'on vient plus tard à découvrir le meurtre et la connaissance qu'il en a eue , le meurtrier, d'ailleurs, restant ignoré, l'exclusion pourra être demandée contre lui, sans qu'il ait d'autre moyen de l'éviter qu'en révélant l'auteur du crime, et violant ainsi le devoir de piété. Ce cas, il est vrai, se présentera rarement ; car il faudra, pour fonder l'exclusion sur le défaut de dénonciation, établir d'abord qu'il y a eu meurtre; or il n'y a guère qu'un débat contradictoire avec le meurtrier, ainsi nécessairement révélé , qui puisse imprimer à l'homicide commis le caractère de meurtre. Mais il n'en demeure pas moins certain que notre hypothèse, toute rare heureusement qu'elle sera, pourrait cependant se réaliser. Ainsi , sans examiner si une instruction judiciaire ne devrait pas quelquefois suffire pour constater qu'il y a eu, non pas simple homicide, mais meurtre commis par un inconnu, n'est-il pas d'ailleurs permis de supposer qu'un meurtre commis par plusieurs aura donné lieu à la condamnation d'un de

(Il V. Observ. du tribunat sur l'art. H (Fe.net, t. 12, p. 97).

ses auteurs , l'autre demeurant inconnu? Et maintenant, si ce complice qui n'a pas été découvert, mais que l'iiéritier connaissait, était un de ses proches , il aura eu certainement juste raison pour ne point faire de dénonciation, et cependant, quand il sera prouvé qu'il a connu le meurtre, et que l'exc'iusion pour cette cause sera demandée contre lui , il se trouvera nécessairement dans la malheureuse alternative que nous avons signalée.

36 bis. HT. Dans cette extrémité, l'héritier, peut-être (je voudrais dire probablement), ne voudra point faire valoir son excuse, et laissera prononcer l'exclusion. Mais si plus tard la découverte du meurtrier vient à faire apparaître l'excuse, sera-t-il admis à la faire valoir? Oui sans doute, si le jugement d'exclusion n'est pas passé en force de chose jugée. Mais dans le cas contraire, il faut bien reconnaître qu'il ne lui reste de ressource que dans là loyauté de ceux qui, l'ayant fait mal à propos exclure, ne peuvent continuer honorablement à profiter de son exclusion. Remarquons seulement que si ses adversaires, au moment où ils ont fait prononcer l'exclusion, connaissaient l'existence de l'excuse, il y aurait alors dol de leur part, et ce dol constituerait ouverture à requête civile (C. pr., art. 480 r).

37. Il est clair que dans le troisième cas de Tarlicle 727, l'indignité n'a pas lieu de plein droite elle doit être prononcée sur la demande des parties intéressées ; et jusque-là, la saisine a lieu au profit de l'indigne. Quoique cette proposition puisse sembler moins évidente dans les deux premiers cas, où la cause d'indignité, c'est-a-dire le l'ait coupable qui motive l'exclusion , s'est nécessairement produite du vivant du de oijns, il paraît, néanmoins, conforme aux princii)es de la généraliser, et de considérer l'exclusion comme une peine applicable à l'héritier saisi , peine qui , dans le cas même où les faits qui la motivent sont non-seulement commis , mais judiciairement constatés, avant l'ouverture de la succession , ne peut cependant être encourue qu'après cette ouverture, et sur le prononcé formel du juge.

37 bis. I. J'ai indiqué plus haut les raisons historiques qui, combinées avec les termes de la loi , me déterminent à considérer l'ex-

4b COUJRS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

clusion de l'indigne comme essentiellement distincte de l'incapacité, et à n'y voir qu'une peine encourue par celui à qui la succession a été effectivement dévolue, et consistant dans la privation du bénéfice de cette succession (l). Cette peine a un caractère tout spécial ; car, bien qu'établie dans un intérêt de morale, et par conséquent d'ordre public, elle s'applique au profit des particuliers , c'est-à-dire des personnes appelées , à défaut de l'indigne , à recueillir tout ou partie de la succession.

37 bis. II. De ce que l'exclusion est une peine , je tire cette conséquence : qu'elle a besoin d'être prononcée, et qu'elle ne peut l'être que du vivant du coupable (Instr. crim., art. 2 ) ; mais de ce qu'elle s'applique au profit des particuliers, j'en conclus que cette application ne peut être faite que sur la demande des intéressés. Sous ce rapport , l'action en exclusion se rapproche de l'action civile en réparation du dommage, et je crois qu'elle devrait admettre les mêmes règles de juridiction. Je crois en conséquence que, suivant les cas, l'action dont il s'agit pourra être portée, soit devant les tribunaux criminels , soit devant les tribunaux civils. Ainsi , lorsque l'indignité devra se baser sur une condamnation (art. 727 , al. 1 ) et que la succession sera déjà ouverte au moment de l'exercice de l'action publique tendant à cette condamnation, je crois que l'action en exclusion pourra, comme l'action pour la réparation du dommage, être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique (Instr. crim,, art. 3). Il importe même qu'il en soit ainsi. Car autrement, si, comme il devra souvent arriver, le coupable est condamné à mort, le court intervalle qui séparera l'exécution du jugement laissera à peine le temps de porter et de faire juger, contre le condamné vivant , l'action en exclusion ; et , suivant nos principes , elle ne pourrait l'être utilement contre ses héritiers.

Mais si la succession n'est pas encore ouverte lors de l'exercice de l'action publique, fexclusion alors ne pouvant, selon moi, être prononcée à l'avance pour priver le coupable d'une succession qui ne lui est pas encore dévolue , et que personne d'ailleurs n'a encore qualité pour lui disputer, l'action sera nécessairement différée jusqu'à l'ouverture de la succession. Dans ce cas donc, et générale-

(1) V. ci-dessus, n» 34 bis.

ment dans tous ceux où, pour quelque cause que ce soit, elle n'aura pas été intentée accessoirement à l'action publique , elle devra être portée devant les tribunaux civils. Mais bien entendu qu'à la différence de l'action civile en réparation du dommage , qui devrait aussi en pareil cas être portée devant la juridiction civile , et pourrait l'être contre les héritiers ou représentants du coupable, l'action en exclusion , à cause de son caractère pénal , ne pourra être dirigée que contre l'indigne vivant. Nous verrons, au reste, que notre règle sur ce point est appliquée par la loi elle-même dans un cas analogue, lorsqu'il s'agit de la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (v. art. 957, al. dern.).

37 bis. III, L'exclusion ne pouvant avoir lieu que sur la demande des intéressés, l'application de la peine se trouve ainsi laissée à leur discrétion ; ce qui revient à dire qu'ils peuvent virtuellement faire remise de l'offense commise envers le défunt. Cela posé, j'ai peine à concevoir que la même faculté fût refusée à l'offensé luimême, et je serais assez disposé à conclure que l'indignité de l'héritier, de même que l'ingratitude du donataire , se couvrirait par le pardon. Telle était en effet la doctrine de Pothier (1), qui cite à l'appui celle de Lebrun; et, toutefois , je dois faire remarquer que Lebrun en exceptait le cas où l'héritier avait été la cause criminelle de la mort du défunt (2). Quoi qu'il en soit, l'exclusion de l'indigne ne pouvant aujourd'hui se fonder sur une présomption d'exhérédation, puisqu'elle s'applique à toutes les classes d'héritiers , et même à ceux dont la loi ne permet pas l'exhérédation , peut-être vaut-il mieux dire, comme on l'enseigne assez généralement, que l'exclusion , sur la demande des intéressés , est l'œuvre de la loi , et que cette peine , établie dans l'intérêt de la morale publique , ne peut cesser par l'effet d'un pardon, œuvre de la faiblesse ou de la générosité du défunt. 11 est vrai que la peine serait évitée par l'inaction des intéi'essés, comme les peines, objet de l'action publique , le seraient par celle du ministère public ; mais ce n'est là qu'un résultat qui ne repose pas en principe sur l'idée de pardon , et que l'intérêt personnel laissera d'ailleurs rarement se produire. Quant à l'argument tiré du pouvoir de pardonner qu'on reconnaît généralement au donateur, en cas d'ingratitude du donataire , il n'est pas

(1) Pothier. Successions , ch. I, sect. 1! , art. 4, § 2. (2J Lebrun, Successions, liv. 3 , ch. IX, n" -15.

48 r.ouns analytique de cooe civil, liv. m.

concluant , puisque le droit de succession , dont il s'agit ici de priver l'indigne, n'émane pas directement, comme celui du donataire, de la volonté de l'homme.

Remarquons, au surplus, qiie la doctrine ci-dessus, applicable au premier cas d'indignité, ne le serait pas au second, si l'on admet pour le constituer la nécessité d'une condamnation pour calomnie obtenue par le défunt lui-même (i). Quant au troisième cas, la question même ne peut se présenter, puisqu'il s'agit de faits postérieurs à la mort du défunt.

Remarquons encore, qu'en refusant en général au pardon du défunt l'effet de couvrir l'indignité, on maintient seulement l'exclusion de la succession légitime; mais c'est sans prc^judice du droit qu'il aura eu de disposer en faveur du coupable dans les limites de la quotité disponible.

37 bis. IV. Le caractère de l'action en exclusion présente analogie avec celui de l'action en rescision , dont la loi borne la durée à dix ans (art. 1304). Mais l'analogie ne suffisant pas pour étendre une disposition exceptionnelle, je crois, dans le silence de la loi, qu'on doit attribuer à l'action dont il s'agit la durée ordinaire de trente ans (art. 2262). Il en est tout autrement de l'action en révocation de donation pour ingratitude, dont la loi borne la durée a un an.

38. Au reste, l'héritier exclu pour indignité ne saurait, dans aucun cas, profiter en défiiiitive «le la saisine qui se serait opérée en sa laveur. L'exclusion qu'il encourt comme peine doit lui enlever tout le bénéfice de son titre, et par conséquent les fruits mêmes et les revenus perçus, à partir de l'ouverture de la succession. Y. art. 729.

38 bis. I. La loi, à cet égard, ne distinguant point, il en serait ainsi lors même que la cause d'indignité ne serait survenue que depuis l'ouverture de la succession; pula, si au cas prévu par l'article 727-3o l'héritier n'avait acquis la connaissance du meurtre ou atteint sa majorité que postérieurement. Vainement invoquerait-il alors, pour se soustraire à la restitution complète, sa bonne foi au moment de la perception , et le grave préjudice que lui causera l'o-

(I) V. ci-dessus, 11° 3o bis. VIII.

bligation de restituer des fruits consommés. Cela sans doute est rigoureux, mais cela n'est pas injuste, car il n'aura toujours tenu qu'à lui de ne pas encourir la peine. La loi, il est vrai, est moins sévère à l'égard du donataire ingrat, qui ne restitue les fruits que du jour de la demande en revocation (art. 9.5S ). Mais il n'y a rien à induire de là; c'est une différence de plus à signaler entre les deux positions, que nous avons déjà vu n'être point identiques quant à la durée de l'action et quant à l'effet du pardon accordé par l'offensé (1). On conçoit, en effet, que la loi punisse plus énergiquement, et qu'elle dépouille plus complètement, quand le droit qu'elle enlève émanait d'elle directement.

38 bis. II. La restitution des fruits et revenus ne peut, d'après les termes de la loi, s'appliquer qu'à ceux que l'indigne a effectivement perçus. Quant aux capitaux qu'il aurait laissés sans emploi , il sera certainement tenu de les rendre , comme il rend tout ce qui lui est advenu à titre héréditaire; mais, comme tout autre débiteur de somme d'argent, il n'en devrait les intérêts que du jour de la demande (art. 1153).

38 his. III. La loi qui prive l'indigne, même des fruits et revenus, doit à fortiori lui enlever tous les bénéfices attachés au titre d'héritier. Évidemment donc son exclusion ferait renaître contre lui les obligations ou charges réelles dont il pouvait être tenu envers le défunt, et dont la confusion seule l'avait affranchi. Mais, par une juste réciprocité, il doit nécessairement recouvrer les droits qui existaient à son profit, et que la confusion avait éteints; car, autrement, ceux qui l'excluent s'enrichiraient à ses dépens. Il est vrai qu'en cas pareil les lois romaines refusaient la restitution des actions (ce qui, je crois, s'entendait également et des actions de l'indigne contre la succession , et des actions de la succession contre l'indigne ( V. Modest., L. 8; Papin., L. 17, L. 18, § 1, ff. de his quœ ut ind.; Vlp., L. 29, dejur.fisc). Mais cette conséquence rigoureuse du principe , qui laissait subsister dans la personne de l'indigne le titre indélébile d'héritier, n'a jamais été admise chez nous (2), où l'on ne considère point comme incommutables les effets d'une confusion fondée sur un titre comrautable (v., à ce sujet, art. 2I77>

Evidemment, l'exclusion de l'indigne devrait aussi lui profiter

(K) V. ci-dessus, n« 37 his. III et IV.

('2J V. Lebrun, Successions, liv. 3, ch. IX. n" 25.

pour le soustraire à l'action des créanciers de la succession , car i\ serait inique qu'on lui laissât les charges quand on le prive des bénéfices. Du reste , il est bien à remarquer que Papinien lui-même , quoiqu'il maintint , comme nous l'avons vu , les effets de la confusion, soustrayait l'indigne aux charges héréditaires (d. L. 18, § i, de his quœ ut ind.).

38 his. IV. L'exclusion de l'indigne étant une sorte de résolution ou de rescision du titre d'héritier, il semblerait d'abord naturel d'appliquer aux aliénations ou charges réelles par lui consenties , ou nées de son chef, le principe Resoluto jure dantis resolvilur jus accipieniis. Mais, indépendamment des motifs qui , suivant notre doctrine, appuyée sur la jurisprudence, font en général maintenir les actes de ce genre faits par un héritier apparent (I), indépendamment, dis-je, de l'application qui peut en être faite à l'indigne, puisque jusqu'à son exclusion il a été vraiment saisi et conséquemment possesseur légitime , il y a ici une raison particulière pour protéger les tiers acquéreurs ou créanciers , c'est le caractère pénal de l'exclusion subie par leur auteur. Cette raison , qui suffit , selon nous, pour soustraire à l'action les héritiers mêmes de l'indigne, et pour leur assurer ainsi le bénéfice de la transmission , lorsque l'exclusion n'a pas été prononcée contre lui de son vivant, doit à plus forte raison s'appliquer à ses ayant cause à titre particulier, qui ne répondent pas de ses faits. Aussi ne distin«uerai-je pas ici, comme je le fais à l'égard de l'héritier apparent, entre les aliénations à titre gratuit et les aliénations à titre onéreux, ni davantage entre l'aliénation des droits successifs et celle des objets héréditaires. Ma règle est que tout ayant cause de l'indigne , si son titre est antérieur à l'exclusion prononcée, doit, à moins de fraude prouvée, être maintenu dans son acquisition , et que l'effet de l'exclusion doit se borner alors à enlever à l'indigne lui-même le profit qu'il a retiré de l'aliénation, en l'obligeant à compter de la valeur des biens aliénés. Cette doctrine, du reste, est en parfaite harmonie avec le prescrit de la loi ellemême , au cas analogue de révocation des donations pour cause d'ingratitude (v. art. 9-58).

39. Fidèle au principe de la personnalité des peines, la loi ne veut pas (pie les enfants de Tindigne soient exclus par

(l) T. l.nolTC his. V-IX

faute de leur père. Toutefois , elle ne les admet pas a le représenter (v. a ce sujet art. IM). Mais ils viennent a la succession, pourvu qu ils y soient appelés de leur chef. Seulement, pour que cette vocation ne profite point a Tindigne, la loi, en pareil cas, refuse a celui-ci, sur les biens de la succession, l'usufruit qu'elle accorde en général aux pères ou mères sur les biens de leurs enfants mineurs (art. 382). V. art. 730.

o9 bis. I. On le voit, dans le système de la loi, les enfants peuvent profiter du crime du père. C'est là sans doute un danger; caila vue de leur Intérêt suffira peut-être pour exciter celui-ci à le commettre (1). Ajoutons qu'appeler les enfants à succéder à défaut de leur père indigne, ce sera souvent un moyen de soustraire le coupable à l'exclusion qu'il mérite ; car les héritiers plus éloignés se trouveront ainsi sans intérêt, et par conséquent sans qualité pour la faire prononcer, et il est bien à croire qu'elle ne sera pas demandée par les enfants contre leur père.

Mais ces considérations , toutes graves qu'elles sont , n'ont pas du prévaloir sur l'équité, qui ne permet jamais de punir des innocents.

39 bis. II. Si l'on admet avec nous que l'indignité ne peut être déclarée, et l'exclusion prononcée, que contre le coupable lui-même, survivant à l'ouverture de la succession (2), rien ne devra s'opposer à ce que le coupable , même convaincu et condamné comme tel , mais mort avant l'ouverture de la succession, soit représenté par ses enfants. Vainement opposerait-on les termes de la loi qui refusent aux enfants de l'indigne le secours de la représentation. Car on répondra que le coupable prédécédé n'était point indigne, puisqu'il n'a point été jugé tel de son vivant, et qu'il ne peut plus l'être aujourd'hui qu'il est mort. De cette explication, il résulte que le refus de la représentation ne s'applique qu'aux enfants de l'indigne vivant, et l'on objectera alors que cela n'avait pas besoin d'être dit en présence du principe général proclamé par l'article 744; j'en conviens, mais je ne vois rien à en induire; car quoi d'étonnant à

(1) V. Lebrun, Successions, liv. 3, ch. IX, n"= 10 et M. (i) V. ci-dessus, n» 34 bis. et 37 bis. I.

î)2 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

ce que la loi , en disposant pour un cas particulier, consacre spécialement la conséquence d'un principe qu'elle a proclamé ailleurs? C'est ce qu'elle fait ici; mais c'est ce qu'elle fait bien plus formellement encore quand, dans l'article 787, elle refuse par une disposition spéciale le bénéfice de la représentation aux enfants du renonçant. Au reste , la fin de notre article montre bien que la loi suppose l'indigne vivant quand elle appelle ses enfants à succéder de leur chef et sans le secours de la représentation : car, apparemment, c'est bien contre l'indigne vivant qu'elle prononce le refus de l'usufruit légal.

39 bis. III. De ce que la loi refuse à l'indigne l'usufruit légal des biens de la succession recueillie à son défaut par ses enfants, il n'en faudrait pas conclure qu'elle lui refuserait également le droit de profiter, à tout autre titre, de la dévolution qui leur est faite. Ainsi l'indignité d'une femme mariée , à l'exclusion de laquelle succéderaient ses enfants mineurs, ne faisant nul obstacle à l'usufruit légal du père de son mari, celle-ci, par l'effet de la communauté établie entre eux, pourrait certainement profiter de cet usufruit (l). Seulement, si son mari venait à mourir pendant la minorité des enfants, elle ne pourrait prétendre à l'usufruit comme mère survivante; car \h s'appliqueraient les termes de notre article. Mais elle n'en prendrait pas moins sa part entière dans la communauté enrichie pendant sa durée par l'usufruit qu'a eu le mari.

Pareillement , l'indigne appelé plus tard à succéder à ceux qui l'ont fait exclure n'en recueillerait pas moins dans cette succession les biens provenant de celle dont il a été exclu. Supposons donc qu'une succession ait été recueillie par des enfants mineurs, à l'exclusion de leur père indigne : si l'un d'eux vient ensuite à mourir sans enfants, le père survivant non-seulement prendra sa part entière dans la succession de cet enfant ; mais si les autres enfants , qui, à titre de frères et sœurs , prennent tout ou partie du surplus , sont mineurs de dix-huit ans, le père, malgré son indignité, qui ne s'applique pas à la succession dont il s'agit , aura l'usufruit de la part qui leur sera dévolue.

(1) Y. t. 2, Qo 132 bis. II.

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